Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 avr. 2025, n° 24/06715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 4 avril 2019, N° 17/00923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/90
Rôle N° RG 24/06715 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCTH
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
C/
[F] [N]
[E] [M]
[Y] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :04/04/2025
à :
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 04 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00923.
APPELANTE
L’UNEDIC Délégation AGS ' CGEA de [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Maître [E] [M], mandataire judiciaire agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [Y] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les observations de Me DEOUS.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [Y] [X] a embauché M. [F] [N] en qualité de mécanicien automobile suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2011. L’employeur a été placé en redressement judiciaire suivant jugement du 4 juillet 2017, Maître [E] [M] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire, et il a bénéficié, à compter du 18'septembre 2018, d’un plan de redressement sur une durée de 10'ans lequel se poursuit encore, Maître [E] [M] assurant désormais les fonctions de commissaire à l’exécution du plan.
[2] Sollicitant la résiliation de son contrat de travail, M. [F] [N] a saisi le 8'décembre 2017 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce. Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur par lettre du 25 janvier 2018. Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 4 avril 2019, a':
déclaré le jugement opposable à l’AGS qui devra relever et garantir les sommes fixées au passif de l’employeur dans les limites des plafonds applicables';
dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur du 25'janvier'2018 est fondée';
dit que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur en plan de redressement au paiement des sommes suivantes':
14'025,00'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
''2'802,00'' à titre d’indemnité de licenciement';
''4'675,32'' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''467,53'' bruts au titre des congés payés y afférents';
''6'995,00'' bruts au titre du maintien de salaire';
'''''699,50'' bruts au titre des congés payés y afférents';
''4'362,40'' bruts à titre de rappel de salaire du 1er décembre 2017 au 26 janvier 2018';
'''''436,24'' bruts au titre des congés payés y afférents';
''1'875,83'' nets au titre de la retenue injustifiée du mois de janvier 2018';
dit que le défaut de déclarations aux organismes de sécurité sociale et de prévoyance est constitutif de travail dissimulé';
condamné l’employeur en plan de redressement judiciaire au paiement de la somme de 14'025'' à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l’article’L.'8223-1 du code du travail';
ordonné à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès de l’URSSAF du Var et de la caisse de retraite IRP AUTO';
dit qu’une copie de la décision sera transmise à l’URSSAF du Var et à IRP AUTO';
ordonné à l’employeur en plan de redressement de remettre au salarié les bulletins de salaire conformes à la décision depuis mai 2017, attestation Pôle Emploi rectifiée, certificat de travail rectifié';
rejeté le surplus des chefs de demandes du salarié';
condamné l’employeur en plan de redressement judiciaire à payer au salarié la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle';
ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile';
dit que les dépens seront supportés par l’employeur.
[3] Cette décision a été notifiée à l’AGS, CGEA de [Localité 5], qui en a interjeté appel. Par un premier arrêt mixte du 24 mars 2023, la cour de céans':
a déclaré l’AGS recevable en son appel':
a écarté des débats les pièces produites par l’employeur et le commissaire à l’exécution du plan sous les numéros 20, 23, 24, 25, 29 et 30';
a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur du 25'janvier 2018 est fondée';
dit que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
''2'802,00'' à titre d’indemnité de licenciement';
''4'675,32'' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''467,53'' au titre des congés payés y afférents';
''1'875,83'' nets au titre de la retenue injustifiée du mois de janvier 2018';
14'025,00'' à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
''2'000,00'' en application de l’article 700 du code de procédure civile';
dit que les sommes précitées seront fixées au passif du redressement judiciaire de l’employeur';
a infirmé le jugement entrepris pour le surplus';
a fixé la créance du salarié au passif du redressement judiciaire de l’employeur aux sommes suivantes':
''3'979,62'' à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et mai 2017';
'''''397,96'' au titre des congés payés afférents';
''4'885,03'' au titre de l’exécution par l’employeur de son obligation de maintien de salaire pendant les quarante-cinq premiers jours de l’arrêt de travail du 14 mai 2017';
'''''488,50'' au titre des congés payés afférents';
''2'393,41'' à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de mise en place par l’employeur d’une prévoyance assurant ce maintien de salaire au-delà du quarante-cinquième jour d’arrêt de travail du 14 mai 2017';
40'000,00'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'000,00'' au titre des frais irrépétibles';
a ordonné la remise par l’employeur au salarié, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, d’un bulletin de salaire conforme aux condamnations qui précèdent, sous peine d’une astreinte de 100'' par jours de retard à l’expiration de ce délai';
a ordonné à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès de l’Urssaf et des caisses de retraite dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 100'' par jours de retard à l’expiration de ce délai';
s’est réservé la liquidation des deux astreintes précitées';
a débouté l’employeur et le commissaire à l’exécution du plan de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
a exclu de la garantie de l’AGS les sommes allouées au salarié au titre de la retenue injustifiée sur le salaire de janvier 2018, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les mesures d’astreinte';
a fixé les créances en quittance ou deniers';
a dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des sommes allouées au salarié à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour les mois de janvier et mai 2017, au titre de l’exécution par l’employeur de son obligation de maintien du salaire pendant les quarante-cinq premiers jours de l’arrêt de travail du 14 mai 2017 et les congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour absence de mise en place d’une prévoyance assurant ce maintien de salaire au-delà du quarante-cinquième jour d’arrêt de travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
a dit que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
a dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
a sursis à statuer sur la demande du salarié tendant à la prise en charge par l’AGS des sommes qui lui ont été allouées à titre d’indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne saisi par cinq arrêts du 24 février 2023 d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur';
a ordonné le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours';
a dit qu’il sera procédé à sa réinscription à la requête de la partie la plus diligente sur production de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne';
a réservé les dépens.
[4] Suivant arrêt du 22 février 2024 la Cour de justice de l’Union européenne a’dit pour droit que’la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur’judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée.
[5] Selon conclusions déposées et notifiées le 29 août 2024, l’AGS a demandé à la cour de':
en toute hypothèse,
dire qu’elle ne peut faire l’objet de quelque condamnation que ce soit';
débouter le salarié de sa demande de condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens';
exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au salarié au titre de l’astreinte, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens';
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la décision opposable à l’AGS en indiquant qu’elle devait relever et garantir les sommes fixées au passif de l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail';
dire que la prise d’acte est intervenue à l’initiative du salarié durant la période visée par l’article L. 3253-8 2° du code du travail';
dire que la situation du salarié, qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25'janvier 2018, soit en période d’observation de redressement judiciaire, est différente de la situation des salariés licenciés au cours de cette période par l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou l’employeur, car l’objet de la garantie de l’article L. 3253-8, 2° du code du travail est l’avance par l’AGS des créances résultant des ruptures des contrats de travail qui interviennent pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif, tel étant le cas des ruptures à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l’employeur le cas échéant, intervenues au cours des périodes visées à cet article';
exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au salarié au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour travail dissimulé en l’état de la rupture du contrat de travail intervenue à l’initiative du salarié durant la période visée par l’article L. 3253-8 2° du Code du travail';
exclure de sa garantie les rappels de salaires et congés payés afférents dus au salarié postérieurement au 4 juillet 2017, date du redressement judiciaire, en l’absence de liquidation judiciaire';
limiter sa garantie au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';
condamner qui il appartiendra aux entiers dépens';
subsidiairement,
dire qu’en l’état du plan de redressement en date du 18 septembre 2018, l’employeur est in boni';
dire en tout état de cause qu’en l’état du plan de redressement en date du 18 septembre 2018, sa garantie ne pourra être que subsidiaire conformément à l’article L. 3253-20 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement conformément aux dispositions de l’article L. 3253-20 du code du travail';
dire que sa garantie sera limitée au plafond 6'toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';
condamner qui il appartiendra aux entiers dépens,
en tout état de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
[6] Selon conclusions déposées et notifiées le 5 septembre 2024, M. [F] [N] a demandé à la cour de':
dire que ses créances fixées au passif du redressement judiciaire de l’employeur aux sommes suivantes seront garanties par l’AGS qui devra les avancer sur production d’un relevé de créances établi par le commissaire à l’exécution du plan':
''2'802,00'' à titre d’indemnité de licenciement';
''4'675,32'' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''467,53'' au titre des congés payés y afférents';
14'025,00'' à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
40'000,00'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
enjoindre le commissaire à l’exécution du plan d’établir ce relevé et assortir cette injonction d’une astreinte de 200'' par jour de retard, qui s’appliquera passé le délai de 2'mois à compter de la signification de l’arrêt';
écarter toute demande de l’AGS d’exclusion ou de subsidiarité de garantie, comme celles visant à l’accomplissement de formalités non prévues par les dispositions de la loi';
condamner l’employeur et l’AGS au paiement d’une somme de 3'000'' au titre de l’article'700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
[7] Par un second arrêt mixte rendu le 29 septembre 2024, la cour a':
dit que la garantie de l’AGS est acquise au salarié concernant les créances de 2'802'' à titre d’indemnité de licenciement, 4'675,32'' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 467,53'' au titre des congés payés y afférents, 14'025'' à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé’et de 40'000'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
révoqué l’ordonnance de clôture';
ordonné la réouverture des débats afin de permettre':
aux parties de’conclure sur une éventuelle autorité de la chose jugée susceptible de s’attacher à la disposition de l’arrêt mixte du 24'mars'2023 suivant laquelle la cour a dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, et, dans la négative, sur les jurisprudences précitées postérieures pour l’une à l’arrêt mixte et pour l’autre à la dernière audience de plaidoirie';
au salarié ou bien de justifier que la mission de Maître [E] [M], en qualité de mandataire judiciaire, de vérifier le passif prenait fin avec l’arrêté du plan de redressement le 18'septembre 2018, ou bien de mettre en cause Maître [E] [M], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement de M. [Y] [X], désigné à cette fin par jugement du 4'juillet 2017, afin que ce dernier puisse valablement répondre de la demande d’établissement du relevé de créances';
dit que l’instruction sera clôturée le vendredi 31 janvier 2025';
renvoyé la cause à l’audience du mardi 4 février 2025 pour y être plaidée';
sursis à statuer pour le surplus';
réservé les dépens.
[8] Vu les conclusions déposées et notifiées le 28 janvier 2025 aux termes desquelles M.'[F] [N] demande à la cour de':
écarter toute demande de l’AGS de subsidiarité de garantie, ou de suspension de garantie pendant la durée du plan, comme celles visant à l’accomplissement de formalités non-prévues par les dispositions de la loi.
condamner M. [Y] [X] et l’AGS au paiement d’une somme de 4'000'' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[9] Vu les conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2025 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 5], demande à la cour de':
en toute hypothèse,
dire qu’elle ne peut faire l’objet de quelque condamnation que ce soit';
débouter le salarié de sa demande de condamnation au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens';
exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au salarié au titre de l’astreinte, des frais irrépétibles et des dépens';
à titre principal,
constater qu’elle se désiste de ses observations concernant l’application du principe de subsidiarité au regard de l’arrêt mixte rendu par la cour le 29 novembre 2024';
dire qu’il appartient au salarié de justifier de la mission de Maître [E] [M] ou de le mettre en cause en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. [Y] [X], désigné à cette fin par jugement du 4 juillet 2017, afin que ce dernier puisse valablement répondre de la demande d’établissement du relevé de créances';
limiter sa garantie au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';
condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
en tout état de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire.
[10] M. [Y] [X] et Maître [E] [M], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, ont régulièrement constitué avocat mais n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la subsidiarité de la garantie AGS
[11] Le salarié demande à la cour d’enjoindre l’AGS de faire l’avance des sommes qu’elle garantit. Cette dernière répondait que sa garantie était suspendue pendant la durée d’exécution du plan de redressement, l’employeur, revenu in boni, étant en possession des fonds permettant le règlement des créances, mais au dernier état de ses écritures elle se désiste de ses observations concernant l’application du principe de subsidiarité.
[12] En effet, la cour a dit, par un premier arrêt mixte du 24 mars 2023, en une disposition devenue définitive, que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Cette décision était antérieure à l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour cassation le 7'juillet'2023, n°'22-17.902, qui devait retenir’que':
«'11. ['] l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde et ['] en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n’est ouvert à l’AGS, de sorte que, sur la présentation d’un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, et afin de répondre à l’objectif d’une prise en charge rapide de ces créances, l’institution de garantie est tenue de verser les avances demandées.'»
Le premier arrêt mixte de notre cour a aussi précédé la décision par laquelle la chambre sociale de la Cour de cassation, le 2'octobre 2024, n° 23-11.582, s’est prononcée en ces termes':
«'23. ['] l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde.'»
[13] Ainsi, malgré la demande du salarié et le désistement de l’AGS de sa prétention à la subsidiarité de sa garantie, il n’apparaît pas possible de revenir sur la disposition du premier arrêt mixte du 24 mars 2023 prévoyant que l’obligation de l’AGS ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, décision que seule la Cour de cassation peut censurer.
2/ Sur la demande de production d’un relevé de créances
[14] Le salarié demandait à la cour d’enjoindre Maître [M], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, d’établir un relevé de créances et d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il expose dans ses dernières conclusions que Maître [M] a depuis rempli sa mission et il ne maintient plus sa demande d’injonction. En conséquence, il n’y a plus lieu à statuer de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
[15] La cour retient que l’AGS, comme tout justiciable, peut être condamnée à supporter les frais irrépétibles de l’instance dès lors que la procédure a été rendue nécessaire par un refus de garantie injusfié. Mais, en l’espèce, tel n’apparaît pas être le cas au vu des évolutions de la jurisprudence et des positions du mandataire judiciaire. En conséquence, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles qu’il a exposés. Ce dernier sera dès lors débouté de ce chef de demande formé en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au-delà de la somme déjà allouée par le premier arrêt mixte et par les premiers juges. M.'[X] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que la mention au dispositif de l’arrêt mixte du 24 mars 2023 selon laquelle l’obligation de l’AGS, CGEA de [Localité 5], de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement est devenue définitive.
Constate que M. [F] [N] se désiste de sa demande tendant à ce que Maître [M], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, soit enjoint d’établir un relevé de créances.
Déboute M. [F] [N] de sa demande concernant les frais irrépétibles.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les dépens seront supportés par M.'[Y] [X].
Condamne M. [Y] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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