Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 18 sept. 2025, n° 24/09335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CANO agissant par son président en exercice domicilié en cette qu alité audit siège c/ S.A.S. DEVRED, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° 379 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09335 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOYE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 24/80590
APPELANTE
S.A.S. CANO agissant par son président en exercice domicilié en cette qu alité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Plaidant par Me Sandrine RICHARD de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
INTIMÉE
S.A.S. DEVRED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Plaidant par Me Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0310
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie Distinguin, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 10 mai 2021, signifié le 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— condamné la SAS Devred à payer à la SAS Cano la somme de 218.713 euros pour non-atteinte du minima de commande au cours de la première période,
— concernant la deuxième période, condamné la SAS Devred à exécuter le protocole, sous déduction du montant des commandes éventuellement passées à la société Cano d’ici le 31 mars 2021,
— concernant la troisième période, condamné la SAS Devred à exécuter le protocole, sous déduction des commandes éventuellement passées entre le 1er avril 2021 et la date de mise à disposition du présent jugement,
— condamné la société Devred au paiement de la somme de 8.000 euros et aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par arrêt du 1er février 2024, signifié le 27 février 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a retenu une somme de 218.713 euros pour non-atteinte du minima de commande au cours de la première période et en ce qu’il a condamné la société Devred à exécuter le protocole concernant les deuxième et troisième périodes, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, a notamment condamné la Sas Devred à payer à la Sas Cano les sommes suivantes :
218.513,75 euros à titre d’indemnité concernant la première période du protocole ;
300.000 euros au titre de la période 2 du protocole ;
300.000 euros au titre de la période 3 du protocole ;
8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les dépens d’appel.
La société Devred a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Parallèlement, elle a saisi, par assignation du 15 février 2024, le président du tribunal de commerce de Paris, en référé, d’une demande de délais de paiement. Par ordonnance du 15 mai 2024, la société Devred a été déboutée de sa demande. Elle a interjeté appel de cette décision.
Sur le fondement du jugement du 10 mai 2021 et de l’arrêt du 1er février 2024, la société Cano a fait pratiquer à l’encontre de la société Devred les onze saisies-attribution suivantes, réparties en deux temps :
— le 28 février 2024 entre les mains de la banque LCL, dénoncée le 5 mars 2024 et levée 11 mars suivant,
— le 29 février 2024 entre les mains de la banque Palatine, dénoncée le 5 mars 2024, et levée 22 mars suivant,
— le 1er mars 2024 entre les mains de la banque Natixis, dénoncée le 5 mars 2024, et levée 22 mars suivant,
— le 1er mars 2024 entre les mains de la Société Générale, dénoncée le 5 mars suivant,
— le 1er mars 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne Bretagne ' Pays de la Loire, dénoncée le 5 mars suivant,
— le 1er mars 2024 entre les mains d’Arkea, dénoncée le 5 mars suivant,
ces saisies ayant pour objet de recouvrer les condamnations prononcées en principal et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ayant permis à la société Cano d’appréhender la somme totale de 612.282,74 euros ;
— le 12 mars 2024, entre les mains de la banque LCL, dénoncée le 14 mars 2024 et levée le 22 mars suivant,
— le 18 mars 2024 entre les mains de la banque Palatine, dénoncée le 14 mars 2024 et levée le 22 mars suivant,
— le 18 mars 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne Bretagne ' Pays de la Loire, dénoncée le 14 mars 2024 et levée le 22 mars suivant,
— le 18 mars 2024 entre les mains de la Société Générale, dénoncée le 14 mars 2024 et levée le 22 mars suivant,
— le 19 mars 2024 entre les mains d’Arkea, dénoncée le 22 mars suivant,
ces saisies étant destinées à recouvrer les intérêts légaux pour un montant total de 105.631,30 euros, appréhendé effectivement sur le compte bancaire Arkea.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, la société Devred a fait assigner la société Cano devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés à intervenir sur sa demande de délais de paiement ; à défaut, qu’il soit donné mainlevée des saisies pratiquées entre le 28 février 2024 et le 1er mars 2024 au-delà de la somme de 610.003,01 euros ; qu’il soit donné mainlevée des saisies pratiquées entre le 12 mars 2024 et le 19 mars 2024 pour un montant total de 463.095,08 euros, à défaut au-delà de la somme de 105.631,30 euros.
Par jugement en date du 3 mai 2024, le juge de l’exécution a :
rejeté la demande de sursis à statuer ;
donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2024 ;
rejeté le surplus des demandes de mainlevée ;
rejeté les demandes de dommages-intérêts ;
dit irrecevable la demande d’amende civile ;
condamné la société Devred à verser à la société Cano la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Devred aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la demande de sursis à statuer porterait une atteinte disproportionnée au droit du créancier de poursuivre l’exécution forcée d’une décision de justice passée en force de chose jugée, qu’elle était inutile, la débitrice ayant la faculté de solliciter du juge de l’exécution des délais de paiement, ce qu’elle s’abstenait de faire, et qu’elle serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée.
S’agissant de la demande de mainlevée, après avoir relevé que compte tenu des mainlevées ordonnées les 11 et 22 mars 2024, sept des onze saisies étaient désormais sans objet, il a considéré que celle du 19 mars 2024 devait être tenue pour inutile en raison à la fois de la faiblesse du montant réellement dû, la majoration du montant des intérêts n’étant pas applicable à la date de la saisie, de l’importance des créances appréhendées par les autres saisies, et du caractère grossièrement erroné de l’assiette de la saisie ; que la somme perçue en excès de ce qui était dû au principal, résultant des trois saisies encore en cours pratiquées le 1er mars 2024, serait absorbé par la créance détenue par la société Cano sur la société Devred au titre des intérêts, de sorte qu’il ne pouvait être donné mainlevée de ces mesures.
Par déclaration du 17 mai 2024, la société Cano a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 6 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2024 entre les mains de la banque Arkea,
— rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— rejeté sa demande d’amende civile ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— rejeter la demande formulée par la société Devred de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2024 sur le compte bancaire Arkea pour la somme de 105.631,30 euros ;
à titre subsidiaire,
— valider la saisie-attribution à hauteur de 15.748,20 euros (ce comprenant les frais de commissaire de justice) ;
En tout état de cause,
— débouter la société Devred de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Devred à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— condamner la société Devred à payer au Trésor public la somme de 10.000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive ;
— condamner la société Devred à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Devred aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’arrêt du 1er février 2024 confirmant le jugement du 10 mai 2021 qui a condamné la société Devred à exécuter le protocole au titre des périodes 2 et 3, les intérêts courraient, conformément à l’article 1231-7 du code civil, à compter de ce jugement, de sorte que la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal, prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, a commencé à courir deux mois après que le jugement soit devenu exécutoire.
Elle en déduit alors :
— d’une part, que les intérêts légaux ont commencé à courir :
à compter de la date de prononcé du jugement du tribunal de commerce du 10 mai 2021 s’agissant de l’indemnité de 300.000 euros due au titre de la période 2 du protocole,
à compter du 31 mars 2022 s’agissant de l’indemnité de 300.000 euros due au titre de la période 3 du protocole,
à compter de la date de prononcé de l’arrêt de la cour d’appel du 1er février 2024 s’agissant de la somme de 8.000 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’autre part, que le jugement du tribunal de commerce ayant été signifié le 25 mai 2021, la majoration des intérêts a commencé à courir :
à compter du 25 juillet 2021 s’agissant de l’indemnité de 300.000 euros au titre de la période 2 du protocole,
et à compter du 31 mars 2022 s’agissant de l’indemnité de 300.000 euros au titre de la période 3 du protocole.
Subsidiairement, elle sollicite la validation de la saisie-attribution pour 15.748,20 euros au titre des intérêts recalculés selon décompte du 6 juin 2024 pour le cas où la cour retiendrait que les intérêts courent à compter du 1er février 2024, date de l’arrêt, et que la majoration prend effet à compter du 27 avril 2024, soit deux mois après la signification de l’arrêt.
Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande de la société Devred au titre de l’abus de saisie, les saisies étant justifiées par l’inexécution de l’intimée du protocole signé entre les parties, et qu’elle a donné mainlevée de certaines saisies compte tenu de l’assiette disponible, supérieure aux sommes dues.
Enfin, s’agissant de sa demande indemnitaire, elle soutient que les multiples actions engagées par la société Devred, qui ont donné lieu à des décisions défavorables à cette dernière, n’avait que pour but de différer le paiement des sommes dues, la société Devred ne soulevant aucune difficulté relative au titre exécutoire ni au titre du montant réclamé.
Par conclusions du 7 août 2024, la société Devred demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2024 entre les mains d’Arkea, rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Cano et dit irrecevable la demande d’amende civile ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts, l’a condamnée à verser à la société Cano la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la condamnation de la société Cano à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouter la société Cano de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande subsidiaire tendant à valider la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2024 entre les mains d’Arkea à hauteur de 15.748,20 euros, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que sa demande de condamnation au paiement d’une amende civile ;
— ordonner la condamnation de la société Cano à lui verser la somme de 4.000 euros au titre au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— ordonner la condamnation de la société Cano aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais bancaires afférents aux saisies illégitimement pratiquées et leur mainlevée.
Elle fait valoir que le point de départ des intérêts ne peut remonter à la date du jugement du tribunal de commerce puisque par arrêt du 10 novembre 2022, la cour d’appel a jugé que ledit jugement ne constituait pas un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible pour la 2e période prévue au protocole, en ce qu’il ne contient aucune condamnation à payer une somme d’argent mais seulement une obligation de faire (exécuter le protocole). Elle approuve alors le premier juge d’avoir retenu qu’à la date de la saisie-attribution du 19 mars 2024, le taux des intérêts n’était pas majoré, de sorte qu’entre le 1er février 2024 et le 19 mars 2024, la somme de 608.000 euros avait produit 4.053,78 euros d’intérêts.
S’agissant de sa demande indemnitaire, elle considère que la multiplication inutile et abusive des saisies qui a entraîné l’immobilisation de sommes importantes, a occasionné une grave perturbation de l’entreprise et un dommage qui justifie la condamnation de la société Cano à réparer le préjudice en résultant ; que si la dernière saisie-attribution opérée le 19 mars 2024 a été jugée injustifiée, elle l’a néanmoins privée de disposer de la somme de 105.631,30 euros pendant plusieurs semaines (du 19 mars 2024 au 3 mai 2024).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mainlevée de la saisie-attribution du 19 mars 2024
L’article 1231-7 du code civil dispose :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L.313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Contrairement à ce que soutient la société Cano, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er février 2024 n’a pas confirmé le jugement du 10 mai 2021 en ce qu’il condamne la société Devred à exécuter les périodes 2 et 3 du protocole. Le dispositif de l’arrêt indique expressément qu’il confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Devred à exécuter le protocole concernant les deuxième et troisième périodes. Statuant à nouveau, il condamne la société Devred à payer à la société Cano la somme de 300.000 euros au titre de la période 2 du protocole et celle de 300.000 euros au titre de la période 3. Ainsi, s’agissant de cette condamnation au titre des deuxième et troisième périodes, l’arrêt s’analyse comme une décision infirmative. Dès lors, la société Cano ne peut prétendre aux intérêts à compter du jugement, mais seulement à compter de l’arrêt du 1er février 2024 qui, statuant à nouveau, prononce la condamnation au paiement.
En outre, c’est en vain que l’appelante fait valoir que la condamnation de la société Devred au paiement de l’indemnité de 300.000 euros prévue au protocole était contenue en germe dans la condamnation à exécuter le protocole prononcée par le tribunal. En effet, d’une part, comme l’a retenu la cour dans son arrêt du 10 novembre 2022 que la société Cano conteste, le jugement du 10 mai 2021 ne contient aucune condamnation de payer une somme d’argent, mais seulement une obligation de faire (exécuter le protocole), qui n’est assortie d’aucune sanction pécuniaire en cas d’inexécution. D’autre part, les intérêts ne courent, en application de l’article 1231-7 du code civil, que sur une condamnation au paiement d’une indemnité et non sur une condamnation portant sur une obligation de faire, dont le non-respect pourrait potentiellement donner lieu à indemnité. Enfin, à supposer que l’arrêt du 1er février 2024 puisse être considéré comme confirmant le jugement, il ne peut s’agir en tout état de cause d’une confirmation pure et simple au sens de l’article 1231-7.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les intérêts au taux légal courent sur la somme totale de 608.000 euros à compter du 1er février 2024, date de l’arrêt, jusqu’au 19 mars 2024, date de la saisie-attribution, ce qui représente une somme de 4.053,78 euros.
Par ailleurs, l’arrêt ayant été signifié le 27 février 2024, le délai de deux mois prévu par l’article L.313-3 du code monétaire et financier n’était pas encore expiré au moment de la saisie-attribution, de sorte que la majoration du taux légal de cinq points ne pouvait être appliquée.
La saisie-attribution du 19 mars 2024 n’était donc valable que pour la somme de 4.053,78 euros.
En outre, l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, il est constant que les saisies-attribution du 1er mars 2024 ont permis d’appréhender la somme totale de 612.282,74 euros. C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que la saisie-attribution du 19 mars 2024 était inutile compte tenu du montant des intérêts réellement dû et des montants déjà appréhendés le 1er mars 2024.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 19 mars 2024.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Compte tenu de la présente décision, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Cano pour procédure abusive et déclaré irrecevable sa demande d’amende civile.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Si la saisie-attribution du 19 mars 2024 s’est avérée inutile, il n’est pas pour autant démontré qu’elle serait abusive, étant précisé que l’erreur de calcul des intérêts n’est pas en soi constitutive d’une faute du créancier et que la multiplicité des mesures d’exécution engagées peut s’expliquer par le montant élevé de la créance globale.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formulée par la société Devred.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du caractère partiellement fondé de la contestation de la société Devred, il convient d’infirmer les condamnations accessoires de la débitrice et de condamner la société Cano aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, la demande de la société Devred au titre des frais bancaires est irrecevable en ce qu’elle n’est pas chiffrée, et en tout cas mal fondée, puisqu’aucune pièce justificative n’est produite. La demande sera donc rejetée.
L’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Devred à hauteur de 3.000 euros. Il y a donc lieu de condamner la société Cano à lui payer cette somme au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Devred à verser à la société Cano la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Devred à verser à la société Cano la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute la SAS Devred de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
Déboute la SAS Cano de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Cano à payer à la SAS Devred la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS Devred au titre des frais bancaires,
Condamne la SAS Cano aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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