Infirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 15 févr. 2024, n° 23/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [Y] [V]
C/
Maître [E] [M]
— -------------------------
N° RG 23/00657 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDLY
— -------------------------
DU 15 FEVRIER 2024
— -------------------------
JONCTION du RG n°23/05215 au n°23/0657
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 15 FEVRIER 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [Y] [V]
demeurant [Adresse 2]
absente, dispensée de comparution
Demanderesse au recours en l’absence de décision rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de CHARENTE,
ET :
Maître [E] [M]
Avocate, demeurant [Adresse 1]
absente, dispensée de comparution
Demanderesse
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 12 Décembre 2023 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
Mme [Y] [V] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Charente d’une contestation des honoraires sollicités par Me [M], et faute de réponse dans les quatre mois, a saisi directement la juridiction du premier président en demandant l’arbitrage des honoraires réglés à hauteur de 11.292 €.
Par ailleurs, Me [M] a relevé appel de la décision rendue le 5 octobre 2023 par le délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Charente ayant fixé à 6.252 € TTC les honoraires dus par Mme [V], et ayant ordonné la restitution par Me [M] à sa cliente de la somme de 5.040 € TTC.
Me [M] sollicite la jonction des deux dossiers, la décision du Bâtonnier ayant été rendue alors que la présente cour avait déjà été saisie par Mme [V] directement, faute de réponse dans le délai de quatre mois.
Sur le fond, elle demande à la cour de considérer l’ampleur de l’ancienneté des dossiers qui lui avaient été confiés par Mme [V] et l’ampleur de ses diligences, outre le très difficile climat de ces dossiers.
Elle maintient sa demande de taxation à la somme de 8.500 € HT soit 10.200 € TTC.
MOTIFS
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les dossiers suivis sous les numéros 23/00657 et 20/05215.
Les parties, qui ont échangé leurs pièces, ont demandé à être dispensées de comparution.
Il convient de faire droit à ces demandes.
L’article 175 du Décret du 21 novembre 1991 prévoit qu’en matière de taxe des honoraires, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, et que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Le Bâtonnier doit prendre sa décision dans les quatre mois, la notification de la dite décision mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Par ailleurs, le délai de quatre mois prévu par ce texte peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier, la décision de prorogation devant être notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 176 du même Décret dispose : "La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettrerecommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit."
En l’espèce, Mme [V] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de la Charente par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2022.
Il est constant que le délégataire du Bâtonnier n’a pas rendu sa décision dans les quatre mois de sa saisine et a pris une décision de prorogation motivée, portant au 20 décembre 2022 la date ultime de sa réponse.
Mme [V] a saisi la juridiction du premier président de la cour d’appel par lettre reçue au greffe de la cour le 7 février 2023, soit au-delà du délai d’un mois à compter de la date ultime à laquelle le Bâtonnier aurait dû statuer sur sa requête, est en conséquence irrecevable en sa saisine directe.
En revanche, dès lors que le délégataire du Bâtonnier a rendu une décision le 5 octobre 2023 et que Me [M] en a relevé appel dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur ce recours.
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Il est de principe qu’à défaut de convention, les honoraires doivent être fixés en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, les diligences facturées par Me [M] sont détaillées comme suit :
I – FRAIS :
Forfait ouverture de dossier et gestion administrative 780 € TTC
Détail des frais de cabinet :
coûts de fonctionnement au titre des frais d’ouverture, d’archivage, de conservation et de destruction des dossiers, des frais de papeterie, des frais postaux, des frais d’informatique, des frais de photocopies, téléphonie, fax et e-mail, ainsi que des frais de secrétariat.
Cette somme englobe les droits de plaidoiries (ONC et jugement de divorce) – 2x 13 euros HT.
Montant des frais de cabinet pour ceux prévus à la convention d’honoraires, ceux pour les diligences complémentaires et pour les diligences hors convention d’honoraires : 650 euros HT
— II – HONORAIRES : Procédure JAF -TGI ANGOULEME en défense – divorce sur requête
A/ Convention d’honoraires signée sur la base d’un forfait d’honoraires prévisible compris entre 3 800 euros à 5 500 euros HT : pour les diligences suivantes forfait convention d’honoraires et dépassement pour diligences supplémentaires – complémentaires au forfait :
— Entrevues/ échanges et Entretiens client :
Liste des rendez-vous : nombre supérieur à 8 ( 10 en comptant les rendez-vous annulés sans prévenance) – 10 x 120 euros HT – 1200 euros HT
Forfaitisés à 800 euros HT – 960 euros TTC
Liste des courriers entre avocat/client : nombreux RAR, comptes-rendus d’entretien en présentiel signés par le client, courriers simples, mails et SMS (+ de 50) – 50 x 20 euros HT- 1.000 euros HT
Liste des appels (outre les messages sur messagerie) client/avocat : (plus de 120) – 120 x10 euros HT -1200 TTC – N.B. :appels malveillants et messagerie saturée régulièrement -fait admis par le client – dépassement du forfait de la convention d’honoraires convenu et acception par client
AUTRES DILIGENCES :
— Etude préalable dossier (mission avant dépôt de requête)
— Etude pièces client avec constitution du dossier
— Etude faisabilité des pièces client en vue débat sur faute (débats sur violences conjugales)
— dépôt de plainte époux et demande de PC
— Suivi évolution des faits de l’espèce (contexte de violence/ de privation de tout secours/soudaineté de la séparation contexte particulièrement vexatoire etc….)
— Litige sur remboursements médicaux
— Requête adverse – étude
— Rédaction conclusions en défense
— Communication pièces devant juge conciliateur
— Difficulté sur réalité des pièces client notamment bancaire
— Echanges avec le notaire sur les déclarations client à justice a faire
— Etude pièces adverses
— Préparation audience (avec substitution d’avocat – règlement honoraires confrères directement par le cabinet [M])
— Audience devant juge conciliateur
— Suivi délibéré
— Etude ONC avec client’ ONC 16.8.18
— Faisabilité acception décision ou recours en appel
— Assignation (étude ou rédaction)
— Acte de Constitution
— Suivi des audiences de mise en état
— Rédaction conclusions 1 jeu de conclusions en défense avec projet de rédaction pour griefs d’un divorce pour faute particulièrement vexatoire ' outre un débat sur la prestation compensatoire souhaitée par l’épouse
— Sur conseil de l’avocat après consultation et rédaction de l’avocat sur les arguments client (faute et PC) 1 renonciation à ce débat par client en toute fin de procédure. Patrimoine important de l’époux détenu en propre (+ de 600 000 €)
— Communication pièces client devant le juge du divorce
— Préparation audience de plaidoirie
— Audience de jugement (plaidoirie)
— Suivi décision (délibéré) – Jugement divorce du 17 décembre 2020
— Suivi acquiescement client et adversaire – 20 janvier 2021
— Suivi transcription sur actes d’Etat civil – 29 mars 2021
4.800,00 € HT
T.V.A.20% 960,00 €
5 760,00 € TTC
B/ Honoraires de diligences non prévues à la mission dites complémentaires entrainant un dépassement convenu (et accepté par le client) du barème de la convention d’honoraire -
N.B. : la procédure pénale (plainte client contre voisinage’ client partie civile ' Audiences Tribunal de Police des 8,10,19 et 11 février 2020 à ANGOULEME) est un autre dossier et a fait l’objet d’une facturation distincte selon honoraires convenus suivant accord signé par le client – frais et honoraires d’un total de 1092 euros TTC ' Facture n°13A2003 du 28 janvier 2020. Non décomptée à la présente facture récapitulative
1) DOSSIER POUR VIOLENCE CONJUGALE ' Audience devant le Délégué du procureur (audience du 5 juin 2018)
— Echanges/RV client ( parmi la liste complète précitée)
— Etude dossier client (pièces complémentaires)
— Etude dossier pénal
— Dont étude arguments adverses (époux)
— Préparation audience
— Assistance audience
850,00 € HT
T.V.A.20% 170,00 €
1020,00 € TTC
2) DOSSIER GARDE MEUBLES/ DÉMÉNAGEUR :
— 4 Echanges/RV client ( parmi la liste précitée)
— Etude dossier client (pièces complémentaires)
— Etude arguments adverses
— Etude pièces adverses
— Rédaction :
o Courriers officiels entre avocats
o Courriers client à contradicteur
900,00 € HT
T.V.A.20% 180,00 €
1 080,00 € TTC
3) DOSSIER contre BAILLEUR
— Echanges/RV client (parmi la liste précitée)
— Etude dossier client (pièces complémentaires)
— Etude arguments adverses
— Etude pièces adverses
— Rédaction :
o Courrier RAR client à contradicteur
o Courrier avocat
500,00 € HT
T.V.A.20% 100,00 €
600,00 € TTC'.
Par convention d’honoraires en date du 22 juin 2018, Mme [V] a confié à Me [M] la défense de ses intérêts pour 'un divorce sur requête en défense- tribunal de grande instance d’Angoulême, la convention prévoyant, outre le paiement de frais pour un montant prévisible de 500 € à 650 € HT, un honoraire fixe, arrêté à '3.800 € HT à 5.500 € HT sur la base suivante :
Entrevues et Entretiens client
Etude préalable dossier/ pièces client / suivi évolution
Requête étude Rédaction conclusions en défense
Communication pièces / étude pièces adverses / préparation audience/ audience devant juge conciliateur / suivi délibéré
Assignation (étude ou rédaction)
Mise au rôle ou Constitution et suivi des audiences de mise en état (hors procédures d’incident éventuelle)
Rédaction conclusions 1 jeu de conclusions en défense ou étude conclusion adverse en défense (sur demande) – débat sur divorce pour faute et débat sur prestation compensatoire
Communication pièces client devant le juge du divorce
Préparation audience de plaidoirie
Audience de jugement (plaidoirie)
Suivi décision (délibéré)
Suivi acquiescement client et adversaire
Transcription sur actes d’état civil
Pour le cas où des diligences complémentaires devraient être effectuées, elles donneront lieu à un honoraire négocié en cas de diligences exceptionnelles en cours de procédure contentieuse et sera en considération des sommes préalablement versées. Ces dernières pourront être pour partie prise en compte afin de minorer le coût global.
Toute intervention supplémentaire donnera lieu à un honoraire négocié, notamment pour les diligences suivantes :
* assistance à expertise,
* vérification personnelle du juge,
* audition de témoin,
* transport sur les lieux,
* audition des parties,
* médiation.'
A l’appui de sa demande d’honoraires concernant ce dossier,
Me [M] verse aux débats, outre les pièces produites dans le cadre de la procédure, deux jeux de conclusions d’une longueur respective de 4 et 3 pages.
Aucune fiche de temps n’est produite, pas plus qu’un agenda ou tout document susceptible de justifier des rendez-vous et appels téléphoniques allégués par Me [M].
Aucune intervention supplémentaire ou diligence complémentaire telles que prévues par la convention d’honoraires n’est invoquée.
Il est en revanche versé aux débats plusieurs e-mails échangés ainsi que plusieurs courriers de Me [M] faisant état des nombreux appels intempestifs de sa cliente, outre des passages inopinés à son cabinet.
Les honoraires dus pour la procédure de divorce doivent en conséquence être arbitrés à la somme de 5.760 € TTC, outre les frais comptabilisés pour 650 € HT, soit 780 € TTC, conformément à la convention d’honoraires.
L’ensemble des éléments versés aux débats justifie en conséquence que les honoraires dus en vertu de la convention d’honoraire du 22 juin 2018 soient arrêtés à la somme de 6.540 € TTC, Me [M] n’étant pas fondée à solliciter pour ce dossier, d’autres sommes que celles prévues dans la convention.
S’agissant des dossiers pénaux ayant fait l’objet de deux convocations de Mme [V] devant le délégué du Procureur, Me [M] produit les dites convocations, et un compte rendu d’entretien.
La somme de 1.020 € TTC réclamée à ce titre apparaît justifiée.
Il n’est rien réclamé au titre de la constitution de partie civile devant le tribunal de police, ce dossier ayant fait l’objet d’une facture réglée par ailleurs.
Le dossier relatif au déménagement des meubles des époux [V]-[R] a fait l’objet de correspondances entre Me [M] et le conseil de M. [R] et concerne la procédure de divorce, et non un litige opposant Mme [V] à l’entreprise de déménagement, et ne saurait de ce fait faire l’objet d’une facture particulière. La somme de 6.540 € arbitrée au titre de la procédure de divorce comprend donc les diligences effectuées dans ce cadre.
De la même façon, le dossier 'litige remboursements de santé’ ne comporte aucune diligence effectuée par Me [M], mais seulement des documents émanant de Mme [V].
Enfin, il n’est justifié d’aucune diligence, si ce n’est un transfert d’e-mail dans le cadre du litige opposant Mme [V] à son bailleur.
Hormis quelques notes manuscrites prises manifestement lors d’entretiens dans le cadre de la procédure de divorce et des convocations devant le délégué du Procureur, il n’est justifié d’aucune autre diligence. Il sera alloué à ce titre la somme réclamée de 960 € TTC.
En considération de l’ensemble de ces éléments, les honoraires dus à Me [M] doivent être arbitrés à la somme de 8.520 € TTC (6.540 + 1.020 + 960).
Mme [V] ayant réglé 10.200 €, il devra lui être restitué la somme de 1.680 €.
La décision déférée sera en conséquence infirmée.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Dispense Mme [Y] [V] et Me [M] de comparution ;
Ordonne la jonction des dossiers suivis sous les numéros 23/00657 et 23/05215 ;
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires dus par Mme [Y] [V] à Me [M] à la somme de 8.520 € TTC ;
Dit que Me [M] devra restituer à Mme [Y] [V] la somme de 1.680 € TTC ;
Dit que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrét sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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