Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 juin 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVZ7
O R D O N N A N C E N° 2025 – 382
du 06 Juin 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [G] [I]
né le 25 Novembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller(e) à la cour d’appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 06 mars 2025 de Monsieur le Préfet du Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur [G] [I],
Vu l’arrêté en date du 05 avril 2025 de Monsieur le Préfet du Vaucluse portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [G] [I], à 18h00,
Vu l’ordonnance du 09 avril 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [I], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 06 mai 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [G] [I], pour une durée de trente jours,
Vu la saisine de Préfet du Vaucluse en date du 03 juin 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 04 juin 2025 à 11h47 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [G] [I], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Maitre BOURRET MENDEL Christelle faite le 05 Juin 2025 à 12h01 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h01 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 05 juin 2025 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 06 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 11h47 ;
Vu les observations de Maitre BOURRET MENDEL Christelle transmises par courriel le 06 juin 2025 à 08h40,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Juin 2025, à 12h01, Monsieur [G] [I] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Juin 2025 notifiée à 11h47, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’appel est tardif pour avoir été transmis et réceptionné le 05 juin 2024 à 12h01, soit au-delà du délai de 24 heures faisant suite à la notification de la décision le 04 juin 2024 à 11h47.
En effet, aux termes de l’article R. 743-10 du CESEDA, l’ordonnance du juge est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou, si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En effet, contrairement à ce qu’indique l’avocate dans ses dernières observations, l’ordonnance ayant été prononcée et notifiée à l’intéressé lors de l’audience à laquelle il a assisté par visio conférence du 04 juin 2024 à 11h47, le délai d’appel expirait le 05 juin 2024 à 11h47. La déclaration d’appel ayant été interjetée par courriel le 05 juin 2024 à 12h01, elle est donc irrecevable comme tardive.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Juin 2025 à 11h30
Le greffier, Le magistrat délégué,
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