Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00275
07 Octobre 2025
— ---------------------------
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLQY
— --------------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
20 Février 2025
24/00469
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
sept Octobre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [Z] [B] [E]
Foyer ADOMA [Localité 5] DROGON – [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
A l’audience de conférence du 07 octobre 2025
Ordonnance par défaut, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 17 avril 2025, M. [Z] [B] [E] a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 20 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l’opposant à la SAS Adoma.
Par acte du 4 juin 2025 remis à domicile, l’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel à la SAS Adoma qui n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 16 juin 2025, il s’est désisté de son appel.
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’appel qui n’est assorti d’aucune réserve et en l’absence d’appel incident ou de demande incidente de l’intimée. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l’article 403 du code de procédure civile.
L’appelant est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance par défaut, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [Z] [B] [E] ;
DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
CONDAMNE M. [Z] [B] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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