Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2026, n° 22/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 201
N° RG 22/01609
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSKY
S.A. [1]
C/
CPAM DE LA SARTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 19 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocats au barreau de LYON ;
INTIMÉE :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Juliette WONG FAT, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] a transmis une déclaration d’accident du travail sans réserves en date du 19 novembre 2018 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe concernant M. [X] [J], salarié de ladite société, comportant l’indication que l’accident survenu le 9 octobre 2018 avait été inscrit sur le registre de l’infirmerie de l’entreprise.
Les circonstances de l’accident étaient ainsi décrites dans la déclaration : 'La victime a déclaré avoir raté la dernière marche lors de la descente de l’escalier qui relie le parking salarié à l’entreprise en arrivant au travail le 9.10. Devant la persistance d’une douleur, elle consulte son médecin le 15.11".
Ces circonstances étaient ainsi mentionnées dans le registre de l’infirmerie de l’entreprise : 'absence d’éclairage. A chuté de la dernière marche (le 9.10 à 5h30) et s’est tordu la cheville droite'.
Etait joint à la déclaration du 19 novembre 2018, un certificat médical, établi le 15 novembre 2018 par le docteur [L] [W] mentionnant un 'traumatisme avec torsion cheville droite, oedème'.
À réception de ces pièces, la CPAM de la Sarthe, a procédé à une instruction au moyen de questionnaires adressés à M. [J] et à son employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2019, portant le numéro de bordereau '2C14302493842", la CPAM de la Sarthe a informé la société [1] que suite à la déclaration d’accident du travail concernant M. [J], un délai d’instruction supplémentaire était nécessaire, celui-ci ne pouvant excéder deux mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, portant le numéro de bordereau '2C14302493903", la CPAM de la Sarthe a indiqué à la société [1] que l’instruction du dossier concernant l’accident du travail de M. [J] était terminée, qu’une décision sur le caractère professionnel de l’accident serait prise le 6 février 2019 et qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
La caisse a, par décision du 6 février 2019 notifiée à la société [1] à une date non précisée, reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré le 19 novembre 2018.
La société [1] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis suite à la décision de rejet implicite de cette dernière, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges le 26 juillet 2019.
Par jugement du 19 mai 2022 notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
Débouté la société [1] de ses demandes,
Condamné la société [1] au paiement des dépens.
La société [1] a accusé réception de la lettre de notification du jugement sans y préciser la date de réception du courrier.
Le 17 juin 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 24 février 2026.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal :
Prononcer dans les rapports entre la société [1] et la CPAM de la Sarthe l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par M. [J] le 9 octobre 2018,
Débouter la CPAM de la Sarthe de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Prononcer dans les rapports entre la société [1] et la CPAM de la Sarthe, l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits M. [J] à compter du 15 novembre 2018,
Débouter la CPAM de la Sarthe de toutes ses demandes.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Sarthe demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de l’accident de M. [J] du 9 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle et la dire opposable à la société [1],
Confirmer son respect des principes du contradictoire et de loyauté,
Confirmer le bien-fondé de la continuité des soins et arrêts de travail découlant de l’accident du 9 octobre 2018 dont a été victime M. [J] et la dire opposable à la société [1],
Débouter, en conséquence, la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d’instruction :
La société [1] expose que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information de manière loyale en ce qu’elle lui a adressé deux courriers datés du 17 janvier 2019 comportant des informations contradictoires, à savoir que, d’une part, l’instruction du dossier de M. [J] était clôturée et qu’elle pouvait venir consulter celui-ci et, d’autre part, la caisse recourait à un délai complémentaire d’instruction.
La société fait valoir que ces courriers étant datés du même jour et non horodatés, elle n’a pu ni savoir lequel prioriser ni déterminer l’état d’avancement du dossier, de sorte qu’elle pouvait légitimement penser que l’instruction était toujours en cours et qu’elle devait ainsi attendre la réception d’une nouvelle lettre de clôture émise par la caisse pour consulter les pièces du dossier.
La CPAM de la Sarthe réplique que le numéro de recommandé des deux courriers du 17 janvier 2019 réceptionnés par l’employeur permettait de déterminer que le courrier de clôture d’instruction était postérieur au courrier de recours à un délai complémentaire d’instruction.
Elle souligne qu’en cas de difficulté à la lecture des courriers, la société [1] pouvait prendre attache avec la caisse.
Sur ce :
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 applicable au présent litige, dispose en son troisième alinéa qu’en cas d’instruction d’une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La consultation des pièces du dossier n’est soumise à aucune condition de forme particulière, la caisse n’est donc pas tenue de procéder à l’envoi des pièces du dossier, et satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle informe l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces sur site dans les délais impartis.
Cette obligation d’information doit toutefois s’effectuer de manière loyale, c’est-à-dire mettre concrètement l’employeur en mesure de consulter les pièces du dossier. A défaut, la décision de prise en charge de la maladie ou de l’accident déclarés au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
d’une part, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2019, portant le numéro de bordereau « 2C14302493842 », la CPAM de la Sarthe a informé la société [1] que suite à la déclaration d’accident du travail concernant M. [J], un délai d’instruction supplémentaire était nécessaire, celui-ci ne pouvant excéder deux mois ;
d’autre part, par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, portant le numéro de bordereau « 2C14302493903 », la CPAM de la Sarthe a indiqué à la société [1] que l’instruction du dossier concernant l’accident du travail de M. [J] était terminée, qu’une décision sur le caractère professionnel de l’accident serait prise le 6 février 2019 et qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Il s’en déduit que, comme l’affirme la société [1], la caisse lui a adressé deux courriers contradictoires datés du même jour et non horodatés dont l’un l’invitait à venir consulter les pièces du dossier concernant l’accident litigieux avant la prise d’une décision le 6 février 2019 alors que l’autre l’informait que l’instruction était toujours en cours, ce qui induisait nécessairement que le dossier n’était pas encore consultable en application des dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale précité.
La cour considère que la différence de numérotation des recommandés mentionnés sur les deux lettres du 17 janvier 2019 ne peut suffire à établir laquelle des deux lettres est antérieure à l’autre de sorte que la société [1] ne pouvait déterminer le courrier devant être pris en compte et ce d’autant que :
d’une part, aucune des deux lettres ne comporte la mention "annule et remplace',
d’autre part, les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer l’ordre dans lequel la société a reçu les deux courriers litigieux.
Il se déduit de ce qui précède et notamment du caractère contradictoire des deux courriers du 17 janvier 2019 que la société [1] n’a pas été destinataire de la part de la CPAM d’une information dépourvue d’ambiguïté sur la possibilité de consulter le dossier de M. [J] avant le prononcé de la décision litigieuse de prise en charge du 6 février 2019.
Dès lors, la CPAM de la Sarthe a manqué à l’obligation d’information préalable prescrite par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, peu important que la société [1] ne se soit pas manifestée auprès de la caisse aux fins de voir lever l’ambiguïté liée à la réception de deux courriers contradictoires.
Par conséquent, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la société [1], il convient d’infirmer le jugement critiqué et de faire droit à la demande d’inopposabilité de l’appelante.
Sur les demandes accessoires :
La CPAM de la Sarthe, partie succombante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 9 octobre 2018 concernant M. [X] [J] déclaré le 19 novembre 2018 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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