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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 5 mars 2024, n° 23/02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 05 MARS 2024
(n° 30 /2024 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02753 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC44
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue le 21 octobre 2022 par la Chambre arbitrale internationale de Paris (affaire n° 3326)
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société EURO GAINS
société par actions simplifiée à actionnaire unique,
immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro B 834 212 052,
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de son président,
Ayant pour avocat postulant : Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant : Me Alain LEBOUGRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1104
INTIMEE
GAEC DE BELLEVUE (Groupement agricole d’exploitation en commun)
immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le numéro 395 289 150,
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses gérants,
Ayant pour avocat postulant : Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant : Me Thomas DROUINEAU, de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats et Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
Le Gaec (Groupement agricole d’exploitation en commun) de Bellevue a été en relations contractuelles avec la société Agricote depuis 2013.
En juin 2019, le Gaec de Bellevue a acquis les actifs de la société Agricote, dont elle a conservé l’enseigne et les procédures commerciales.
Le 8 août 2020, le Gaec de Bellevue a accepté «'le dossier d’entrée'» contenant les dispositions contractuelles «'lues et approuvées'» suivantes':
«'Les contrats sont réalisés par téléphone dès la réception par le courtier de l’accord entre les deux parties'»';
«'Une confirmation des accords recueillis est néanmoins envoyée par le courtier''»';
«'Pour assurer la sécurité des affaires mises en place par notre entreprise ['] nos échanges téléphoniques peuvent être enregistrés'».
Par requête du 25 avril 2022, la société Euro Grains a saisi la chambre arbitrale internationale de Paris, (CAIP), afin d’obtenir la condamnation du Gaec de Bellevue à lui payer les sommes suivantes':
'' 46.194,72€ TTC au titre de l’inexécution du contrat d’orge française n°42572 du 10 septembre 2020 avec intérêts de droit à compter du 23 juillet 2021, date de la dernière mise en demeure,
'' 10.000 euros à titre de dommages-intérêts';
'' 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais de procédure d’arbitrage et les dépens.
Par sentence du 21 avril 2022, le tribunal arbitral, statuant en premier et dernier ressort, conformément à la procédure ordinaire du Titre I du Règlement d’arbitrage de la CAIP en vigueur au 17 janvier 2022, a
— dit la société EURO GRAINS forclose en sa demande d’arbitrage ;
— débouté les parties de toutes les autres demandes ;
— dit, en conséquence, que les frais de procédure d’arbitrage resteront à la charge de la société Euro Grains et que la société Euro Grains et le Gaec de Bellevue conserveront à leur charge les autres frais qu’ils ont chacun exposés.
Le 27 janvier 2023, la société Euro Grains a déposé un recours en annulation contre cette sentence.
Par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2023, la société Euro Grains demande à la cour de':
«'- Déclarer la société par actions simplifiée à actionnaire unique Euro Grains recevable et bien fondée en son recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 21 octobre 2022 par la chambre arbitrale internationale de Paris ;
Y faisant droit,
— Annuler cette sentence arbitrale par application des articles 1492 4) et 16) alinéa 3 du code de procédure civile, mais aussi 19.1 du règlement d’arbitrage de la chambre arbitrale internationale de Paris ;
En conséquence, statuant désormais au fond, par application des dispositions de l’article 1493 du code de procédure civile ;
— Infirmer la sentence arbitrale de la chambre arbitrale internationale de Paris du 21 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau au fond,
— Dire et juger que les parties étaient liées par un contrat régulièrement conclu entre elles ;
— Dire et juger également que le recouvrement de créance introduit par la société Euro Grains devant la chambre arbitrale internationale de Paris par requête du 25 avril 2022 relève de ceux qui ne sont pas affectés de courts délais de forclusion par application du dernier alinéa de l’article 36 du règlement RUFRA édition 2020 ;
En conséquence,
— Infirmer la sentence arbitrale du 21 octobre 2022 qui l’a dite « forclose en sa demande d’arbitrage » ;
— L’infirmer également en toutes ses autres dispositions notamment celle où il est dit que la société Euro Grains serait également forclose à agir contre le Gaec de Bellevue pour défaut de mise en demeure préalable ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner le Gaec de Bellevue à payer à la société Euro Grains les sommes de :
'' 46 194.72 € au titre de l’inexécution du contrat d’orge française n° 42572 du 10 septembre 2020 avec intérêts de droit à compter du 23 juillet 2021, date de la dernière mise en demeure,
'' 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
'' 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Gaec de Bellevue en tous les dépens qui comprendront, outre ceux du présent recours, tous les frais de la procédure d’arbitrage, dont le recouvrement pourra être opéré Directement par maître Sandra OHANA, avocat, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.'»
Par dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023, le Gaec de Bellevue demande à la cour de':
«'À titre principal
— Déclarer la société Euro Grains recevable mais infondée en son recours en annulation de la sentence arbitrale prononcée le 21 octobre 2022 par la chambre arbitrale internationale de Paris.
— Débouter la société Euro Grains de son recours.
À titre subsidiaire
— Déclarer la société Euro Grains irrecevable en sa demande tendant à ce qu’il soit statué au fond par la cour.
À titre infiniment subsidiaire et au fond,
— Confirmer en toutes ses dispositions la sentence prononcée par la chambre arbitrale internationale de Paris le 21 octobre 2022.
— Débouter la société Euro Grains de sa demande d’arbitrage et de condamnation du Gaec de Bellevue.
— Condamner la société Euro Grains à lui payer la somme de 6.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.'»
MOTIFS
Sur le moyen unique tiré de ce que le tribunal arbitral n’a pas respecté le principe du contradictoire (article 1492 4° du code de procédure civile)
Moyens des parties
La société Euro Grain soutient que le tribunal a violé le principe du contradictoire en se référant, afin de déterminer la nature du litige l’opposant au Gaec de Bellevue, à un usage « recueilli notamment dans l’édition datée du 1er juillet 2021 du glossaire des Formules INCO GRAIN publié par le Syndicat de Paris du commerce et des industries de grains'» aux termes duquel « Une créance est certaine lorsqu’elle a une existence actuelle et incontestable. Une créance est liquide lorsque son montant peut être évalué. Une créance est exigible lorsqu’elle est échue. » Elle fait valoir que les parties s’étaient prévalues des règles RUFRA et que le tribunal n’a pas sollicité leurs observations sur «'cet usage'» qui n’était pas dans le débat’tiré des formules INCO GRAIN.
Le GAEC de Bellevue soutient que si le Tribunal arbitral doit soumettre à la discussion des parties les règles qu’il entend appliquer, ce principe n’est applicable qu’à la condition que la question soumise au Tribunal, n’ait pas été dans le débat, qu’en l’espèce, elle a soulevé in limine litis, la forclusion de l’action engagée par la société Euro Grains au motif que le litige ne relevait pas de la catégorie des « règlements financiers », non soumis aux forclusions énoncées par l’article 36 des RUFRA, que la société Euro Grains a répliqué que l’action engagée n’était pas enfermée dans les délais très courts de l’article 36 des RUFRA et qu’en conséquence le moyen tiré de la forclusion de l’action de la société Euro Grains et sa qualification au regard des catégories énoncées par l’article 36 des RUFRA étaient dans le débat. Il ajoute qu’il appartenait à la société Euro Grains de contester la qualification d'«'autre différend » et de développer des arguments au soutien de la qualification de « règlements financiers », seule catégorie échappant aux forclusions de l’article 36 des RUFRA. Il souligne en outre que le tribunal arbitral n’a pas écarté la qualification de «'règlement financiers'» uniquement en se fondant sur la définition donnée par le glossaire des formules INCOGRAIN.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1492 4° du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
Si l’arbitre n’a pas l’obligation, pour rendre sa sentence, de soumettre au préalable le raisonnement juridique qui étaye sa motivation à la discussion contradictoire, les éléments d’information qu’il utilise doivent être soumis au débat contradictoire.
Il n’est pas contesté par les parties qu’elles ne se sont pas prévalues, devant le tribunal arbitral, des formules INCOGRAIN mais ont seulement invoqué les règles RUFRA.
Or, pour considérer que le litige ne portait pas sur un «'règlement financier'» mais sur «'un autre différend'» et ainsi appliquer la forclusion, le tribunal arbitral s’est référé à l’usage recueilli dans l’édition datée du 1er juillet 2021 du glossaire des Formules INCOGRAIN.
Contrairement à ce que soutient le Gaec de Bellevue, si le moyen de la forclusion tiré de l’application de l’article 36 des RUFRA ainsi que la qualification de l’action étaient dans le débat, le tribunal arbitral ne pouvait recourir à un usage tiré du glossaire des Formules INCOGRAIN sans le soumettre à un débat contradictoire.
Il convient en conséquence d’annuler la sentence pour violation du principe de la contradiction.
Sur la compétence de la cour pour statuer au fond
Moyens des parties
Le Gaec de Bellevue soutient qu’en confiant le litige à la chambre arbitrale internationale, les parties ont accepté ledit règlement lequel prévoit à l’article 31 qu’en cas d’annulation de la sentence, la cour n’a pas compétence pour trancher le fond du litige et ne peut, ni confirmer, ni infirmer la décision arbitrale, la chambre internationale devant être saisie par l’une ou l’autre des parties.
La société Euro Grains n’a pas fait d’observation sur ce point mais considère, au regard de ses développements et de ses demandes que la cour est compétente pour statuer sur le fond du litige.
Réponse de la cour
L’article 1493 du code de procédure civile dispose que lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf volonté contraire des parties.
Aux termes de l’article 31.2 du règlement d’arbitrage de la chambre arbitrale internationale, les parties renoncent à ce que la juridiction, saisie d’un recours en annulation, statue sur le fond si la sentence arbitrale en cause est annulée. L’article 31.3 ajoute qu’en cas d’annulation de la sentence, le litige est à nouveau porté devant la chambre à la demande de l’une ou l’autre des parties, selon les modalités du présent règlement.
L’application du règlement d’arbitrage de la chambre arbitrale internationale suppose l’existence d’une clause compromissoire qui désigne la chambre arbitrale internationale de Paris.
Il ressort de la sentence arbitrale que les parties n’ont pas critiqué la validité de la clause compromissoire et que le tribunal a statué conformément à la procédure ordinaire du Titre I du Règlement d’arbitrage de la chambre d’arbitrage international de Paris.
Devant la cour, si le Gaec de Bellevue nie l’existence d’un contrat conclu le 10 septembre 2020 avec la société Euro Grains, elle admet néanmoins implicitement la validité de la clause compromissoire en se prévalant de l’incompétence de la cour au profit de la chambre arbitrale internationale.
Pour sa part, la société Euro Grains soutient avoir signé un contrat n°42572 avec le Gaec de Bellevue le 10 septembre 2020 lequel contenait une clause compromissoire confiant toute contestation à la chambre arbitrale internationale de Paris.
Ainsi, nonobstant le différend qui oppose les parties sur l’existence d’un contrat entre elles, la société Euro Grains et le Gaec de Bellevue admettent l’existence d’une clause compromissoire, conformément au principe d’autonomie de la clause compromissoire.
En conséquence, en application de l’article 31.3 du règlement d’arbitrage de la chambre arbitrale internationale, la cour est incompétente pour statuer sur le litige opposant la société Euro Grains et le Gaec de Bellevue. Il appartient à la partie la plus diligente de saisir la chambre arbitrale internationale de Paris.
Le Gaec de Bellevue, succombant à l’instance, est condamné aux dépens et à verser à la société Euro Grains la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule la sentence rendue le 21 octobre 2022 par le tribunal arbitral de la chambre arbitrale internationale de Paris opposant la société Euro Grains et le Gaec de Bellevue,
Se déclare incompétente pour statuer au fond sur le litige entre la société Euro Grains et le Gaec de Bellevue,
Renvoie la partie la plus diligente à saisir la chambre arbitrale internationale de Paris,
Condamne le Gaec de Bellevue à payer à la société Euro Grains la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Gaec de Bellevue aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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