Infirmation partielle 11 septembre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 18 janvier 2024, N° 20/01803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00971 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QENW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2024
Tribunal judiciaire de CARCASSONNE
N° RG 20/01803
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal société anonyme au capital social de 109.817,739 euros, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Alexandre PICAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [G] [O] à l’enseigne AD EXPERTISES expert d’assuré exerçant sous le nom commercial « AD Expertises », enregistré au répertoire SIRENE sous le numéro 81182125500015, dont le siège social est [Adresse 10],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Sarah AMEDRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [F] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Inès BOUTALEB-GOURIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Depuis le 1er mars 2012, Madame [F] [U], épouse [C], est assurée auprès de la compagnie Gan Assurances en vertu d’un contrat multirisques habitation.
2- Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, des intempéries ont inondé le jardin et le rez-de-chaussée de la maison. Mme [C] a déclaré le sinistre à son assureur.
3- La compagnie Gan Assurances a mandaté le cabinet Polyexpert qui a déposé son rapport le 10 juillet 2019. Mme [C] a mandaté de son côté Monsieur [G] [O], en qualité d’expert d’assuré, qui a déposé son rapport le 4 juillet 2019.
4- Mme [C] a sollicité une demande d’indemnisation d’un montant de 378 041,20 € à la compagnie Gan Assurances sur la base du rapport de M. [O].
5- Par courrier du 26 juillet 2019, la compagnie Gan Assurances a refusé d’indemniser Mme [C] en application de la clause de déchéance de garantie, opposant une évaluation excessive et frauduleuse des dommages de l’assurée.
6- Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne a refusé la demande d’expertise judiciaire de Mme [C].
7- C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier de justice du 13 octobre 2020, Mme [C] a assigné la compagnie Gan Assurances et M. [O] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
8- Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Débouté la compagnie Gan Assurances de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la compagnie Gan Assurances à payer à Mme [C] la somme de 308 628 € en réparation de son préjudice,
— Dit qu’il conviendra de déduire la somme de 10 000 € versée à titre provisionnel,
— Condamné la compagnie Gan Assurances à payer à Mme [C] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
— Débouté Mme [C] de ses demandes à l’égard de M. [O],
— Débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
— Condamné la compagnie Gan Assurances à payer à Mme [C] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme [C] à payer à M. [O] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la compagnie Gan Assurances aux entiers dépens.
9- La compagnie Gan Assurances a relevé appel de ce jugement le 22 février 2024.
PRÉTENTIONS
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 février 2025, la compagnie Gan Assurances demande en substance à la cour, au visa des articles 1104 et 1240 du Code civil, L.112-4 et L. 121-1 du Code des assurances, de :
à titre principal :
— Infirmer le jugement du 18 janvier 2024, en ce qu’il a :
— considéré que Mme [C] n’a pas procédé à des déclarations sciemment inexactes portant sur les circonstances et les conséquences du sinistre survenu les 14 et 15 octobre 2018, et cela dans l’optique de percevoir des prestations d’assurance indues ;
— condamné Gan à indemniser Mme [C] des préjudices qu’elle a subis ;
Et, statuant à nouveau :
— Prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie ;
— Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Gan et ce dans la mesure où, par application de la clause de déchéance de garantie, aucune garantie d’assurance ni indemnité n’est due pour le sinistre survenu les 14 et 15 octobre 2018 ;
— A titre reconventionnel, condamner Mme [C] à restituer à Gan la somme de 10 000 € versée à titre provisionnel avec intérêt au taux légal, à compter du 20 octobre 2018, soit la date de réalisation du paiement ;
— Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre du Gan ;
à titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement du 18 janvier 2024 en ce qu’il a considéré que Gan n’avait pas perdu une chance d’opposer une déchéance de garantie non sérieusement contestable à Mme [C], imputable à M. [O] ;
Et, statuant à nouveau :
— Condamner M. [O] à relever et garantir Gan de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts et frais de toutes autres natures, qui pourraient être mises à sa charge, en raison de la perte de toute chance de Gan d’opposer une déchéance de garantie non sérieusement contestable à Mme [C] ;
— Condamner M. [O] à verser au Gan la somme de 10 000 €, au titre du montant réglé par la concluante au profit de Mme [C], à titre provisionnel, le 20 octobre 2018 ;
— Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Gan ;
à titre plus subsidiaire :
— Infirmer le jugement du 18 janvier 2024 en ce qu’il a alloué une somme de 5 000 € au titre du prétendu préjudice moral et une somme de 158.628 € au titre des désordres immobiliers subis par Mme [C] ;
Et, statuant à nouveau :
— Débouter Mme [C] de sa demande d’indemnisation formée au titre du prétendu préjudice moral dont elle se prévaut, faute pour elle de rapporter la preuve de son préjudice ;
— Limiter l’indemnisation de Mme [C], au titre des désordres immobiliers causés par la catastrophe naturelle à hauteur de 92.550,20€, après déduction de la somme provisionnelle de 10.000€ d’ores et déjà versée par Gan, et de la franchise de 380 € prévue par la police d’assurance ;
— Confirmer le jugement du 18 janvier 2024 en ce qu’il a limité l’indemnisation qui pourrait être versée au titre des désordres mobiliers à hauteur de 150.000 €, conformément au plafond prévu par la police d’assurance ;
— Débouter Mme [C] et M. [O] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la concluante ;
En tout état de cause :
— Condamner Mme [C] ou tout succombant à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 avril 2025, Mme [C] demande en substance à la cour, au visa des articles L125-1, L112-4 , et L113-1 et L114- 1 du Code des assurances, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel incident interjeté par Madame [F] [C],
Y faisant droit,
— Rejeter l’intégralité des prétentions adverses,
— Confirmer le jugement du 18 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Débouté la compagnie Gan Assurances de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la compagnie Gan Assurances à payer à Mme [C] la somme de 308 628 € en réparation de son préjudice,
— Dit qu’il conviendra de déduire 10 000 € versée à titre provisionnel,
— Condamné la compagnie Gan Assurances à payer à Mme [C] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la compagnie Gan Assurances aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement en date du 18 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [C] de ses demandes à l’égard de M. [O],
— Débouté Mme [C] du surplus de ses demande,
— Condamné Mme [C] à payer à M. [O] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Condamner la compagnie Gan Assurances et M. [O] solidairement au paiement de la somme de 308 628 €,
— Décharger Mme [C] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
— Subsidiairement, si le jugement dont appel n’était pas confirmé quant à la condamnation de la compagnie Gan Assurances, condamner M.[O] au paiement de la somme de 308 628 €,
— Condamner la compagnie Gan Assurances et M. [O] à porter et payer à Mme [C] la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la compagnie Gan Assurances et M. [O] en tous les dépens,
— Dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Inès Boutaleb-Gourier, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 octobre 2024, M. [O] demande en substance à la cour de :
— Débouter la compagnie Gan Assurances de l’intégralité de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de M. [O],
— Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de M. [O],
— Confirmer le jugement du 18 janvier 2024,
— Condamner Gan et Mme [C] à verser à M. [O] 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
13- Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
14- Mme [C] maintient à hauteur d’appel le moyen selon lequel la clause de déchéance de garantie n’est pas valable ou opposable au visa des dispositions des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances.
15- Il est constant qu’aux termes du dernier de ces textes, la clause de déchéance de garantie doit être mentionnée en caractères très apparents.
16- A l’instar du premier juge, la cour apprécie, à la visualisation de la clause litigieuse figurant en début de page 46 des conditions générales du contrat, qu’elle est conforme aux exigences de ce texte puisqu’elle est rédigée en caractères gras : 'Nous attirons votre attention sur le fait que toute fraude ou fausse déclaration sur les circonstances ou les conséquences d’un sinistre entraînerait la perte de tout droit à la garantie pour ce sinistre.'
Cette clause est ainsi rendue très apparente par la différence de typographie qui ne peut échapper à la sagacité de l’assuré et qui la distingue de la méthodologie d’évaluation des dommages qu’elle précède.
17- Le Gan poursuit l’infirmation de la décision dont appel qui l’a condamné à garantir le sinistre en retenant que la mauvaise foi de Mme [C] n’était pas caractérisée par l’assureur.
18- Comme énoncé par le premier juge, il appartient à l’assureur qui invoque la déchéance contractuelle de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assurée, de la production de documents inexacts ou l’emploi de moyens frauduleux et de caractériser l’intention de l’assurée de faire supporter à l’assureur une indemnité indue.
19- A cet égard, le Gan soutient que Mme [C] a, avec
l’assistance d’un expert, adressé à son assureur une réclamation tendant à l’indemnisation de dommages qui n’étaient aucunement liés au sinistre, ce qu’elle savait manifestement. Ainsi, le poste relatif à la réfection de la façade de la maison et du remplacement de tuiles en toiture, figurant au sein du chiffrage complémentaire pour 16 185,60€, alors que la façade était vétuste et avait manifestement besoin d’une réfection. Elle l’illustre par la comparaison de l’existant tiré de clichés extraits de Street View avec ceux pris par l’expert privé Expert’air qui démontrent que les défauts sont identiques au niveau du mur pignon côté rue. De même s’agissant du remplacement d’une tuile de rive. Le Gan se base en outre sur le rapport de l’expert Assistance Expertise bâtiment commentant une réclamation plus importante que la réalité des faits.
Estimant en outre que Mme [C] a tenté d’obtenir l’indemnisation de réfection d’une toiture terrasse qui avait antérieurement besoin d’être réparée, Le Gan chiffre à 24 125,60€ le montant des postes sans lien avec les intempéries de telle sorte que la déchéance doit entraîner la perte de tout droit à garantie.
20- Il convient toutefois de rappeler et d’énoncer que :
— Le Gan a mandaté le cabinet Polyexpert pour évaluer les dommages et dresser un état des pertes
— Mme [C] a pour sa part mandaté le cabinet AD Expertise (M. [G] [O]) à la même fin, comme l’article 31 des conditions générales le lui permettait.
— quelques menues tensions se sont fait jour entre Mme [C] et des membres de sa famille qui s’interrogeaient sur les diligences accomplies par M. [O].
C’est ainsi d’une part que Mme [C] a mandaté un second expert, M. [X] [K], exerçant sous l’enseigne Expert’Air qui dressait le 12 avril 2019 un rapport aux termes duquel il constatait que la façade côté rue- seule en cause- a subi des éclatements d’enduits et des fissurations, les illustrant par une photo n°7 et ajoutant que la tempête semble avoir provoquée aussi la chute d’une tuile de rive visible depuis la rue, l’illustrant d’une photo n°8.
C’est ensuite M. [O] qui transmet à Polyexpert, sur demande expresse de ce cabinet formée par mail le 3/07/2019 (pièce 10 appelant), une réclamation complémentaire, datée, certifiée conforme et sincère et véritable et signée par lui-même le 4 juillet 2019 (pièce 12 appelant), Mme [C] étant trop faible après cette inondation (pièce 11 appelant) comprenant un chiffrage complémentaire basé sur les préconisations de l’expert [K] et d’un devis de la société Murprotec, incluant les deux postes nouveaux de réfection de la façade côté rue avec tuile de rive et d’une toiture terrasse.
21- Cet exposé factuel et reconstitution historique des échanges intervenus permet de situer la réclamation complémentaire, qui n’a pas été formée directement par Mme [C] mais par son expert d’assuré, dans le cadre des échanges d’expert à expert et exclut toute volonté de frauder puisque conformément à sa mission, le cabinet Polyexpert a étudié cette réclamation pour rendre son rapport détaillé le 26 août 2019 après avoir rendu compte à son mandant le 10 juillet 2019. Il y indique s’agissant des infiltrations par toiture terrasse que les désordres sont pris en charge dans son chiffrage au titre de la garantie dégâts des eaux et qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer de recherche de fuite, l’origine étant connue et la réfection de l’étanchéité n’étant pas garantie contractuellement. S’agissant de la façade côté rue, au lavage des façades (terme utilisé par l’expert [K]) entraînant l’apparition des pierres et générant des fissures avec décollement d’enduits, il souligne d’une part que contractuellement ces désordres ne rentrent pas dans la garantie catastrophe naturelle inondation et qu’à son sens ces désordres sont liés à la vétusté du bâtiment, des clichés antérieurs à l’événement climatique démontrant la dégradation alors existante de cette façade. C’est ainsi au vu de ce courrier que le GAN adresser à Mme [C] le 26 juillet 2019 son courrier portant déchéance de garantie.
22- Cette déchéance de garantie est d’autant plus malvenue qu’elle survient dans le strict respect des stipulations du contrat et aurait dû conduire l’assureur, conformément à l’article 32 de ses conditions générales, à acter de la divergence des experts et à leur faire s’en adjoindre un troisième.
23- C’est donc à juste titre et pour les motifs qui précèdent que le premier juge a pu considérer que l’assureur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait pour prononcer une déchéance de garantie que la cour de ce siège qualifiera d’hasardeuse. En conséquence, le Gan doit sa garantie et sa réclamation tendant à la restitution d’une indemnisation provisionnelle qui n’a rien d’indue à hauteur de 10000€ sera rejetée.
24- La cour de céans ayant considéré ci-dessus que la réclamation complémentaire s’inscrivait dans les échanges d’expert à expert conformément aux stipulations contractuelles, il est exclu que l’expert [O] ait commis la moindre faute de nature délictuelle dans ses rapports avec le Gan, de telle sorte que l’ensemble des réclamations dirigées contre lui est en voie de rejet.
25- S’agissant du quantum des dommages alloués par le premier juge à concurrence de 158 628€ au titre des désordres immobiliers et de 1 500 000€ au titre du mobilier, le Gan souligne opportunément que la garantie trouve à s’appliquer dans les termes de l’article 33 des conditions générales, à savoir le versement d’une indemnité de base (102 930,20€) suivi d’une indemnité complémentaire à l’achèvement des travaux sur présentation des justificatifs des dépenses effectuées pour la reconstruction ou la réparation (34 471,09€). Ainsi, de l’indemnité de base à percevoir immédiatement doivent encore être déduites les sommes de 380€ au titre de la franchise contractuelle de telle sorte que le dispositif de la décision sera infirmé en ce sens, outre celle de 10 000€ versée à titre provisionnel.
26- Le premier juge a procédé à une très exacte et raisonnable
appréciation du préjudice moral de Mme [C] qui s’est trouvée confrontée pendant plusieurs années au refus de l’assureur de l’indemniser au prétexte d’une déchéance de garantie hasardeuse et infondée, sans lui-même tirer les conséquences de la nécessité de recourir à un troisième expert en cas de maintien de l’intégration des dommages contestés dans l’évaluation de l’expert d’assuré.
27- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le Gan supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu’il a condamne la société Le Gan Assurances à payer à Mme [F] [U] épouse [C] la somme de 308 628€
statuant à nouveau de ce chef
Condamne la société Le Gan Assurances à payer à Mme [F] [U] épouse [C] la somme de 102 930,20€ au titre de l’indemnité de base, diminuée de la franchise de 380€ et celle de 34 471,09€ au titre de l’indemnité différée en réparation des désordres immobiliers, celle de 150 000€ au titre de l’indemnité plafonnée du mobilier.
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Condamne la société Le Gan Assurances aux dépens d’appel.
Condamne la société Le Gan Assurances à payer tant à Mme Marie-Françoise [U] épouse [C] qu’à M. [G] [O], chacun, la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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