Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 août 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYY4
O R D O N N A N C E N° 2025 – 547
du 25 Août 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [R] [L]
né le 16 Janvier 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [B] [P], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Z] [K], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Camille MOLINA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel de [Localité 5] en date du 10 février 2023 condamnant Monsieur [R] [L] à une interdiction du territoire français de 5 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 juillet 2025 de Monsieur [R] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 27 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur PREFET DE L’HERAULT en date du 21 août 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 22 août 2025 à 12 H 20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Août 2025 par Monsieur [R] [L] , du centre de rétention administrative de [7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15 H 37,
Vu les courriels adressés le 22 Août 2025 à Monsieur PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Août 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en visioconférence, dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h40.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [B] [P], interprète, Monsieur [R] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise.
L’avocat, Me Zoé LAFONT développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, indiquant notamment que monsieur n’a pas été reconnu par les autorités marocaines comme étant un de ses ressortissants, depuis 25 jours il y a un défaut de diligences des autorités préfectorales n’ayant pas sollicité d’autres autorités que celles algériennes, il n’y a pas de laissé passer délivré à ce jour ; précise que monsieur a une compagne et un enfant en France ; sur sa nationalité elle indique que monsieur souhaite retourner au Maroc ;
Assisté de Monsieur [B] [P], interprète, Monsieur [R] [L] a déclaré sur transcription du greffier à l’audience sur la question de sa nationalité : 'je suis de nationalité marocaine ' ;
Monsieur le représentant, de Monsieur PREFET DE L’HERAULT, indique que les autorités algériennes ont été saisies et relancées, que monsieur n’a pas de domicile ni de papier d’identité, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
Assisté de Monsieur [B] [P], interprète, Monsieur [R] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : sur le jugement correctionnel de [Localité 5] du 10 février 2023 l’ayant condamné il indique : 'j’ai été condamné à cause d’un refus de donner mes empreintes digitales mais ce n’est pas des faits de stup ou de cette nature ' ; ' ça fait 5 mois en tout, dont 1 mois de rétention cela fait beaucoup je veux repartir au pays au plus vite ' ; sur les traitements de détention et le délai mentionné de 4 + 1 mois ' en 2023 j’ai été arrêté à [Localité 6] on m’a demandé le prélévement de mes empreintes, j’ai refusé et j’ai été condamné à 4 mois pour ces faits ; ' c’est vous qui ne comprenez pas, j’ai été condamné à 4 mois en 2023, en 2025 j’ai été arrêté et je suis en rétention depuis 1 mois ; je souhaiterai sortir et ne pas être prolongé, j’ai ma compagne et mon fils si j’ai une mesure d’éloignement vers le Maroc je l’exécuterai '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 22 Août 2025, à 15 H 37, Monsieur [R] [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Août 2025 notifiée à 12 H 20, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur la deuxième prolongation de maintien en rétention administrative :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative le 23 juillet 2025 notifié le même jour, avec délégation de signature valable selon l’article R.741-1 du CESEDA et obligation de quitter le territoire français motivée au sens de l’article L.741-6 et assortie des pièces utiles.
Précédemment en 2023, le consulat du Maroc n’avait pas reconnu l’individu.
Par décision du 10 février 2023, le tribunal correctionnel de Montpellier l’a condamné à une peine de quatre mois pour refus de se soumettre aux obligations d’identification ce qui caractérise une menace à l’ordre public et qui n’a pas facilité l’actuelle procédure.
L’individu ne produit aucun document de voyage. Pour autant, l’administration justifie avoir sollicité le consulat d’Algérie en temps utile.
L’intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait précédemment à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente.
L’intéressé n’envisage pas un retour spontané dans son pays d’origine.
Ainsi, l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [4]-13 puisqu’il n’a remis aucun passeport en original et ne dispose d’aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au sens de l’article L.612-3.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Août 2025 à 14h02.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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