Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 janv. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJPD
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 Janvier 2025 à 14H00.
APPELANT
Monsieur [M] [X] [U]
né le 18 Décembre 1980 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 à 18h08,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant expulsion pris le 2 décembre 2021 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 3 décembre 2021 à 13h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 novembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 30 novembre 2024 à 10h49 ;
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [M] [X] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Janvier 2025 à 18H11 par Monsieur [M] [X] [U] ;
Monsieur [M] [X] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je confirme mon identité, ma date de naissance et ma nationalité ; c’est une affaire perdue par défaut elle date de 2015 monsieur le Président. Ils m’ont jugés par défaut ; j’ai fait un recours en 2021, j’attends cinq ans pour renouveler le recours. J’ai pas encore régularisé. J’ai trois fille nées et scolarisées en France, et ma nouvelle femme est enceinte, je ne peux pas quitter la France ; oui je m’oppose à la mesure d’éloignement, j’ai grandi ici j’ai ma vie ici ; Concernant les mentions sur le casier judiciaire, c’était bien avant, ça date de 2015… En sortant de la prison ils sont venus m’amener un billet d’avion pour m’expulser direct, ensuite ils ont appelé le consul, quand le consul est venu me voir, il ne voulait pas envoyer un laissez- passer, ça fait un mois, je ne suis là pour rien ; je veux sortir pour régulariser la situation.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions écrites, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l’alinéa 7, l’existence d’une urgence absolue ou d’une menace à l’ordre public qui n’est pas enserrée dans cette dernière période.
En l’espèce, et contrairement aux déclarations de l’intéressé qui tend à relativiser et minimiser son activité délinquantielle, ses treize mentions inscrites à son contrôle judiciaire entre 2016 et 2023 pour des atteintes aux biens et des délits routiers, outre une condamnation prononcée contradictoirement à signifier à une peine d’un an d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulon le 27 octobre 2023 pour des faits de vols aggravés, témoignent de sa dangerosité et de la menace réelle et permanente à l’ordre public qu’il représente.
Par conséquent les conditions d’une troisième prolongation sont parfaitement réunies.
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [X] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 31 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [X] [U]
né le 18 Décembre 1980 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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