Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 24 oct. 2024, n° 22/02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 juin 2022, N° 19/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
C9
N° RG 22/02710
N° Portalis DBVM-V-B7G-LON7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 19/00351)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2022
APPELANTE :
SELARL LA PHARMACIE DE LA CROIX ROUGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Annette PAUL de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2024,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [F] a été engagée par la pharmacie de la Croix Rouge en contrat à durée indéterminée en qualité de pharmacien adjoint le 1er juillet 1984.
Le 1er octobre 1993, son contrat de travail a été transféré à la société en nom collectif Pharmacie de la Croix Rouge, dirigée par les époux [E], dans le cadre d’un contrat à temps partiel à hauteur de 19 heures par semaine, qui sera porté à 24 heures par semaine à compter du 28 janvier 2009.
Son contrat est de nouveau transféré à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée la Pharmacie de la Croix Rouge dirigée par Mme [Y] le 1er mai 2013.
Mme [F] a été en arrêt maladie du 17 décembre 2013 au 13 janvier 2014 pour une poussée d’HTA, un état dépressif et un stress professionnel.
Le 30 septembre 2017, les parties ont convenu d’une réduction du temps de travail à 17 heures par semaine.
Le 5 novembre 2018, Mme [F] a été de nouveau placée en arrêt maladie prolongé jusqu’au 21 avril 2019.
Selon avis en date du 15 avril 2019, Mme [F] a été déclarée inapte à son emploi avec une dispense de reclassement par l’employeur au motif que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par requête en date du 19 avril 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, se prévalant de harcèlement moral et d’un manquement de son employeur à son obligation de prévention.
Par courrier en date du 30 avril 2019, l’employeur a informé la salariée de la dispense de son reclassement.
Par lettre en date du 02 mai 2019, la société Pharmacie La Croix Rouge a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 14 mai.
Par lettre en date du 20 mai 2019, Mme [F] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] percevait un salaire de 1845,21 euros pour 17 heures hebdomadaires.
Mme [F] a formé des demandes additionnelles à raison d’un manquement à sa vie privée et personnelle et d’une discrimination à raison de son état de santé et sollicité subsidiairement que son licenciement soit déclaré nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
La société la Pharmacie de la Croix Rouge s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 16 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit et jugé que Mme [F] a été victime d’agissements de harcèlement moral,
— dit et jugé que la société Pharmacie de la Croix Rouge a manqué à son obligation de sécurité,
— dit et jugé que la société Pharmacie de la Croix Rouge a porté atteinte au respect de la vie privée de Mme [F],
— condamné la société Pharmacie de la Croix Rouge à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral,
10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité
5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’atteinte au respect de sa vie privée
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement
— donné acte à Mme [F] de la régularisation de la demande reconventionnelle de la société Pharmacie de la Croix Rouge pour un montant de 1 371,00 euros,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] et la nullité de son licenciement,
— condamné la société Pharmacie de la Croix Rouge à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
5535,63 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
553,56 euros brut au titre des congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 29 Avril 2019
45000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement
— rappelé que les sommes à caractère salariale bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
— limité à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Pharmacie de la Croix Rouge de sa demande reconventionnelle
— condamné la société Pharmacie de la Croix Rouge aux dépens
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 21 juin 2022 aux parties.
Par déclaration en date du 12 juillet 2022, la société La Pharmacie de la Croix Rouge a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société La Pharmacie de la Croix Rouge s’en est remise à des conclusions transmises le 10 avril 2024 et demande à la cour d’appel de :
Vu les dispositions du code du travail,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— dit et jugé que Mme [F] a été victime d’agissements de harcèlement moral,
— dit et juger que la société Pharmacie de la Croix Rouge a manqué à son obligation de sécurité,
— dit et jugé que la société Pharmacie de la Croix Rouge a porté atteinte au respect de la vie privée de Mme [F],
— condamné la société Pharmacie de la Croix Rouge à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
10000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral,
10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité
5000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’atteinte au respect de sa vie privée
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] et la nullité de son licenciement,
— condamné la société Pharmacie de la Croix Rouge à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
5535,63 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
553,56 euros brut au titre des congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 29 Avril 2019
45000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement
— débouté la société Pharmacie de la Croix Rouge de sa demande reconventionnelle,
— condamner la société Pharmacie de la Croix Rouge aux dépens.
Statuant à nouveau :
— dit et jugé que Mme [F] échoue à démontrer l’existence d’un manquement contractuel de la Pharmacie suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties.
DÉBOUTER Mme [F] de l’ensemble des demandes au titre de la résiliation judicaire du contrat de travail
DIRE ET JUGER que Mme [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un harcèlement moral à son égard
DEBOUTER Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
DIRE ET JUGER que la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité
DEBOUTER Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité
DIR ET JUGER que la Pharmacie n’a pas porté atteinte à la vie privée de Mme [F]
DEBOUTER Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée
CONDAMNER Mme [F] à verser à la Pharmacie la somme de 4000 euros au titre de l’Article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [F] s’en est rapportée à des conclusions remises le 04 avril 2024 et entend voir :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit et jugé que Mme [F] a été victime d’agissements de harcèlement moral,
Dit et jugé que la société Pharmacie de la Croix Rouge a porté atteinte au respect de la vie privée de Mme [F],
Condamné la société Pharmacie de la Croix Rouge à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
-10000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral,
-10000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité,
-5000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’atteinte au respect de sa vie privée,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement
Donné acte à Mme [F] de la régularisation de la demande reconventionnelle de la société Pharmacie de la Croix Rouge pour un montant de 1371,00 euros,
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] et la nullité de son licenciement,
Condamné la société Pharmacie de la Croix Rouge à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
-5535,63 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-553,56 euros brut au titre des congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 29 Avril 2019
-45000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement
Débouté la société Pharmacie de la croix Rouge de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Pharmacie de la Croix Rouge aux dépens.
LE REFORMER pour le surplus et, statuant à nouveau,
CONDAMNER la société Pharmacie de la Croix Rouge à verser à Mme [F] la somme de 10000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination en raison de l’état de santé.
Si par extraordinaire la cour ne devait pas confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail :
JUGER que le licenciement de Mme [F] est nul et, à titre plus subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société Pharmacie de la Croix Rouge à verser à Mme [F] les sommes suivantes:
-5535,63 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-553,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-45000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Pharmacie de la Croix Rouge à verser à Mme [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
DEBOUTER la société Pharmacie de la Croix Rouge de l’intégralité de ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 11 avril 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
En cas de litige relatif à l’application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Postérieurement à la loi n°2016-1088, le salarié doit fournir des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
Par ailleurs, l’article 1 applicable au litige de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations a ainsi défini le harcèlement discriminatoire
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;
2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2.
En l’espèce, Mme [F] n’établit pas les faits/éléments de fait suivants :
— les attestations de Mmes [E] et [F], précédentes propriétaires de l’officine, sont jugées dépourvues de valeur probante en ce qu’elles reposent sur des ouï-dire
— l’attestation de Mme [L] est également sans intérêt pour le présent litige dès lors qu’elle n’a jamais travaillé aux côtés de Mme [F] sous la direction de Mme [Y] puisqu’elle a quitté la pharmacie en 2008 et ne fait que rapporter les propos tenus par Mme [F]
— les pièces non visées dans les conclusions et non spécialement exploitées par Mme [F] au titre du harcèlement moral, quoique faisant l’objet de moyens de défense de la société La Pharmacie de la Croix Rouge, ne sont pas considérées comme probantes à ce titre.
En revanche, elle objective les faits/éléments de fait suivants :
— Mme [W], qui a été préparatrice dans l’entreprise du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2018, a témoigné du fait que lors de son entretien d’embauche, la dirigeante lui a fait part du fait que Mme [F] était une personne sur laquelle on ne pouvait pas compter, malade et qui lui coûtait trop cher. Elle a ajouté que son employeur critiquait Mme [F] en donnant également des détails très intimes de sa vie, précisant avoir au contraire constaté que Mme [F] était très professionnelle, compréhensive et arrangeante
— Mme [O], qui a été apprentie préparatrice en pharmacie au sein de la société La Pharmacie de la Croix Rouge du 01 septembre au 21 décembre 2016, a attesté que lors de son entretien d’embauche en juin 2016, Mme [Y] lui avait beaucoup parlé de Mme [F] en lui indiquant qu’il ne pouvait lui être confié aucune responsabilité et qu’elle ne fournissait pas un travail correct, la dissuadant de la solliciter sur des questions d’ordre professionnel pour ces motifs. Elle a précisé qu’au cours de sa période d’emploi, Mme [Y] a évoqué devant elle et des clients le mauvais travail de Mme [F] de manière quotidienne alors que le témoin la décrit comme très professionnelle, rigoureuse, avenante et prévenante dans son travail
— Mme [M], pharmacienne dans l’entreprise de 1987 à novembre 2014, a témoigné du fait qu’ensuite du rachat par Mme [Y] de la pharmacie, cette dernière l’a considérée ainsi que Mme [F] comme incompétentes et incapables d’initiatives. Elle décrit un incident qui lui a été rapporté par Mme [Y], Mme [G], une cliente, et Mme [F] aux termes duquel, en décembre 2013, Mme [Y] a reproché à Mme [F] de passer trop de temps avec une patiente, précisant que s’en est suivi un arrêt maladie d’un mois de Mme [F]
— Mme [P], qui a été préparatrice en pharmacie dans l’entreprise du 1er septembre 2011 au 02 juillet 2014 a témoigné avoir assisté à plusieurs reprises à des remarques déplacées, irrespectueuses et intimidantes envers Mme [F]. Elle précise avoir vu le moral de cette dernière diminuer après la reprise de la pharmacie par Mme [Y]. Elle décrit une ambiance de travail délétère dans les termes suivants : « en effet, nous allions toutes travailler avec l’angoisse de franchir la porte de la pharmacie car tous les matins, Mme [Y] qui était restée tard la veille au soir et venue tôt le matin recherchait la plus petite erreur que nous aurions pu faire dans les réceptions de commandes ou facturation d’ordonnance etc’elle nous interpelait en nous engueulant avant même que nous ayons quitté nos vestes et mis notre blouse. Cette ambiance était insupportable et le mot est faible. (') C’est vrai que l’ambiance était glaciale, nous ne pouvions même plus nous dire entre collègue un simple 'ca va '' que Mme [Y] nous séparait en nous donnant des choses à faire à l’opposé de la pharmacie l’une de l’autre. Les moindres faits et gestes que [B] faisait, Mme [Y] l’observait, l’écoutait et intervenait toujours brusquement en lui disant qu’elle faisait mal, elle intervenait aussi lorsque [B] servait les patients et leur donnait des conseils, plusieurs fois elle lui coupait la parole s’écriant 'non, non ! c’est pas du tout ça, je vais vous expliquer.' De plus, elle la rabaissait très souvent en nous disant qu’elle était 'bonne à rien'. Elle lui faisait faire des tâches non gratifiantes, elle ne gérait plus les commandes, ne pouvait plus parler à un représentant pharmaceutique. [B] s’est faite engueulée pour 'avoir pris l’initiative’ de refaire un rayon qui était tout défait. Petit à petit elle ne pouvait plus faire grand-chose à part gérer les dossiers et de location et les rejets de tiers payant afin de moins pouvoir servir les patients. (') Un fait qui m’a aussi beaucoup marqué, c’était en décembre 2013 ; une de nos patientes qui vient régulièrement à la pharmacie (dame âgée, polymédicamentée) entre et demande à [B] de lui venir en aide car elle a un nouveau traitement et elle est perdue, elle a mélangé tout son pilulier. [B] lui a demandé de patienter quelques instants, le temps de servir les autres personnes qui attendaient. Elle s’est ensuite occupée de la patiente, Mme [G]. Elle a fait son devoir de pharmacienne, mais lorsque la dame est partie, Mme [Y] s’est mise à hurle sur [B] en lui disant que ce n’était pas le moment de s’occuper de ça'[B] essayait de lui expliquer mais elle ne pouvait pas placer un mot, Mme [Y] continuait de l’engueuler devant [I] notre préparatrice, moi-même, mais aussi devant une stagiaire de troisième à peine arrivée et qui a bien dû se demander où elle avait atterri. C’est absolument horrible de traiter quelqu’un de la sorte de l’intimider et la rabaisser en public. »
— Mme [X] [C], cliente de la pharmacie depuis 1970, a témoigné du fait qu’au moment du changement de propriétaire, Mme [Y] a fait obstacle à tout échange avec Mme [F] dont elle appréciait les compétences, précisant que « Mme [Y] cherchait sans cesse à s’imposer, intervenait quand [B] me servait en la rabaissant, et cela devenait très gênant pour moi et [B] que je sentais de plus en plus mal à l’aise »
— Mme [Z], préparatrice en pharmacie de 1991 à novembre 2018 au sein de la pharmacie, mais en congés sans solde de 2013 à 2018 a témoigné avoir travaillé deux fois trois heures avec Mme [Y] à sa reprise en septembre 2018 avant la rupture de son contrat. Elle a ainsi décrit cette courte période de travail s’agissant de ses interactions avec Mme [F] : « le premier jour de ma reprise, j’ai demandé à Mme [F] de me faire faire le tour de la pharmacie en effet celle-ci ayant entre temps déménagé). Mme [Y] était dans son bureau avec une personne extérieure à la pharmacie. Alors que Mme [F] commençait à me montrer où se trouvent les différents médicaments, Mme [Y] a appelé Mme [F] en criant : '[B]' et lui a dit 'elle vous parasite dans votre travail, elle n’a qu’à se démerder toute seule'. Mme [F] était dépitée. Et moi aussi, j’ai compris que j’étais indésirable !! Durant le reste de la journée, nous n’avons plus osé nous parler, et nous avons échangé que quelques regards et gestes furtifs pour s’encourager, face à ces propos déroutants, blessants et indignes. J’ai pu constater que Mme [Y] ne donnait aucune autonomie à Mme [F] qui passait son temps à servir la clientèle ou derrière un ordinateur à traiter des impayés. Mme [F] est passée d’un travail varié, intéressant, à un travail de routine et monotone. »
— il ressort des attestations de Mme [D], amie pharmacienne de Mme [Y] et de Mme [J], comptable KPMG en charge de l’assistance comptable, fiscale et sociale de la société Pharmacie de la Croix Rouge, que Mme [Y] a discuté avec les témoins de la pathologie dont souffrait Mme [F], de sa santé fragile et de sa fatigue très importante et de son traitement médical. Or, Mme [F] a produit aux débats un certificat médical en date du 09 juillet 2019 dressé par le Dr [V] dont il s’évince que Mme [F] est porteuse d’une mastocytose systémique indolente avec un traitement, qui ne justifie pour autant d’un point de vue médical, aucune adaptation professionnelle en termes de poste de travail ou d’éviction de certains ports de charge. Son employeur ultérieur, Mme [A], a témoigné du fait que la pathologie dont souffre Mme [F] n’a aucun impact sur son travail
— le motif de l’arrêt de travail du 17 décembre 2013 est une poussée d’HTA, un état dépressif et un stress professionnel. La prolongation du 27 décembre 2013 vise un état dépressif consécutif aux conditions de travail. Des ordonnances notamment d’anti-dépresseurs et d’anxiolytiques des 27 décembre 2013, 04 mars 2014, 18 juin 2014 et 25 août 2015 sont versées aux débats. L’arrêt de travail du 14 novembre 2018 est motivé par la réaction à des facteurs de stress avec de nouveaux des ordonnances d’anxiolytiques et d’antidépresseurs. Mme [H], psychologue clinicienne, relate dans des attestations des 09 novembre 2018 et 28 mars 2019 les conditions du suivi psychologique dont a bénéficié Mme [F] à raison des difficultés professionnelles dont elle lui a fait part. Lors des visites à la médecine du travail des 31 juillet 2017 et 18 décembre 2018, Mme [F] a relaté à la médecin du travail les difficultés qu’elle rencontrait au travail depuis le rachat de l’officine en 2013. A l’issue de son ultime arrêt maladie, Mme [F] a été déclarée inapte définitive à son poste selon avis du 15 avril 2019 avec dispense pour l’employeur de son obligation de reclassement, étant observé qu’il ressort de l’attestation de Mme [A] que Mme [F] a pu exercer de nouveau son emploi de pharmacienne assistante depuis le 28 janvier 2020 dans une autre entreprise.
Pris dans leur globalité, ces faits/éléments de fait laissent présumer/supposer l’existence de harcèlement moral dans la mesure où ils traduisent des conditions de travail dégradées de la salariée ayant des répercutions négatives sur son état de santé.
La société La Pharmacie de la Croix Rouge, sans préjudice de la demande distincte relative à la violation de la vie privée, justifie qu’aucun agissement de harcèlement moral ne peut lui être reproché au motif que sa gérante a dévoilé à des tiers sans justifier de son accord des éléments médicaux concernant Mme [F]. En effet, si rien n’indique que l’employeur ait joué le moindre rôle dans la mise en place du protocole médical dressé par le Dr [U], la société La Pharmacie de la Croix Rouge avance à juste titre que les révélations sur la violation alléguée par l’employeur du secret médical de la salariée ne se sont pas manifestées à l’égard de la salariée pendant l’exécution du contrat de travail mais dans le cadre du présent contentieux prud’homal par la production de deux attestations de témoins.
Pour le surplus, la société La Pharmacie de la Croix Rouge ne justifie pas de manière suffisante les faits/éléments de fait fournis par la salariée en ce que :
— la circonstance que Mme [F] ou d’autres salariés n’aient pas dénoncé des conditions de travail délétères au cours de la relation contractuelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’agissements de harcèlement moral
— les conditions dans lesquelles les anciennes salariées dont le témoignage a été jugé probant ont quitté l’entreprise ne sauraient remettre en cause les déclarations qu’elles ont faites en ce que celles-ci sont concordantes, suffisamment précises, notamment s’agissant de l’évocation de l’incident en décembre 2013 reflétant la manière dont Mme [Y], la nouvelle gérante, dénigrait Mme [F] devant le personnel et la clientèle
— les attestations de clients (pièce n°28 à 55) sont dépourvues de toute valeur probatoire dans la mesure où ceux-ci ne relatent aucun évènement précis et ne sauraient utilement apprécier la réalité des conditions de travail dans l’entreprise à l’occasion de leurs brefs passages à la pharmacie même répétés
— M. [PX], qui a été employé dans l’entreprise de 2012 à 2015, n’évoque que sa situation personnelle et non celle de Mme [F]. M. [K], qui a attesté le 16 septembre 2020 qu’il travaillait depuis un an à la pharmacie de la Croix Rouge, n’a jamais travaillé avec Mme [F]. Mme [N] a certes travaillé avec Mme [Y] mais en 2003/2008 soit avant qu’elle ne reprenne la direction de la société La Pharmacie de la Croix Rouge. Mme [T] qui a attesté le 24 juin 2019 évoque le fait qu’elle est étudiante depuis neuf mois à la pharmacie de sorte qu’elle n’a quasiment jamais travaillé avec Mme [F], qu’elle n’évoque même pas dans son attestation. M. [S] a certes travaillé dans l’entreprise mais du 17 décembre 2018 au 28 février 2019 soit à une période où Mme [F] était en arrêt maladie. Mme [R] a attesté le 21 juin 2019 en se prévalant d’un emploi depuis 5 mois dans l’entreprise de sorte qu’elle n’a jamais exercé aux côtés de Mme [F]. Mme [D] est une amie de Mme [Y] qui ne fait que rapporter les dires de celles-ci. Enfin, la préposée du service comptable de la pharmacie, Mme [J], ne fait que donner une appréciation subjective sur la manière dont Mme [Y] gère son personnel, évoquant des adaptations des conditions de travail de Mme [F], qui ne ressortent pour autant aucunement de restrictions de la médecine du travail, la société La Pharmacie La Croix Rouge, produisant elle-même un avis d’aptitude sans réserve en date du 31 juillet 2017.
Faute pour l’employeur d’apporter des justifications étrangères suffisantes à tout harcèlement moral, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que Mme [F] a été victime d’agissements de harcèlement moral.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par cette dernière, tenant compte de la nature préjudiciable des agissements et de la durée significative au cours de laquelle elle y a été exposée, en allouant à Mme [F] la somme de 10000 euros net à titre de dommages et intérêts de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Par ailleurs dès lors que l’employeur a apporté une justification au titre de la violation alléguée du secret médical à tout le moins du chef du harcèlement moral, le cas échéant, dans sa dimension discriminatoire, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande indemnitaire pour discrimination à raison de l’état de santé.
Sur l’obligation de prévention et de sécurité :
L’article L4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017: de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1);
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L 4121-3 du même code dispose que :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L’article R4121-1 du code du travail précise que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
En l’espèce, la pièce n°81 de l’employeur ne constitue aucunement la preuve de la mise en place d’une politique de prévention des risques professionnels dans la mesure où ce document n’est pas daté de sorte qu’il n’est aucunement établi que l’employeur a mis en 'uvre un document unique d’évaluation des risques professionnels de manière contemporaine à l’exécution du contrat de travail de la salariée.
La société La Pharmacie de la Croix Rouge indique sans le prouver qu’il s’agit de la version de 2019, soit l’année du licenciement de la salariée alors qu’elle se trouvait d’ores et déjà en arrêt maladie, sans démontrer qu’il ait pu y avoir des versions précédentes.
Au demeurant, il n’est justifié de la mise en 'uvre d’aucune mesure particulière, en particulier s’agissant de la prévention des risques psycho-sociaux, et du harcèlement moral en particulier.
Le jugement entrepris est dès lors confirmé en ce qu’il a dit et jugé que La Pharmacie de la Croix Rouge a manqué à son obligation de prévention et de sécurité.
Eu égard à l’absence de mise en 'uvre retenue de toute mesure de prévention et de sécurité, le préjudice subi est certes significatif mais apparait suffisamment indemnisé par l’allocation d’une somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts à laquelle est condamnée la société La Pharmacie de la Croix Rouge, le surplus de la demande étant rejeté, au motif que Mme [F] ne saurait obtenir sous couvert d’un manquement à l’obligation de sécurité l’indemnisation d’un éventuel accident du travail ou d’une hypothétique maladie professionnelle qui relève d’une procédure et d’une juridiction spécifiques.
Sur l’atteinte à la vie privée de la salariée :
Le salarié a droit au temps et au lieu de travail au respect de sa vie personnelle par application des articles 9 du code civil et L 1121-1 du code du travail.
L’article R 4235-5 du code de la santé publique prévoit que :
Le secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi.
Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu’ils s’y conforment.
En l’espèce, si Mme [F] développe des moyens inopérants tenant au fait que les attestations de Mmes [D] et [J] qui évoquent son état de santé, sa fragilité et son traitement médical, ne sont pas strictement nécessaires à la défense de la société La Pharmacie de la Croix Rouge dès lors qu’elle n’en tire aucune conséquence en sollicitant que ces pièces soient écartées des débats, il n’en demeure pas moins que l’employeur a manifestement discuté de l’état de santé de Mme [F] avec des personnes extérieures à l’entreprise et ce, sans la moindre nécessité démontrée dans la mesure où, de l’aveu même de la société La Pharmacie de la Croix Rouge, Mme [F] a toujours été déclarée apte sans faire l’objet de restriction de la part de la médecine du travail jusqu’à l’ultime visite précédant son licenciement pour inaptitude.
La société la Pharmacie de la Croix Rouge n’établit pas davantage que la médecine du travail ou Mme [F] lui aurait demandé la mise en 'uvre d’un protocole spécifique dans la cadre de la pathologie dont souffre la salariée, de sorte que le moyen tiré du fait que l’employeur aurait agi pour préserver la salariée est dénué de fondement.
La circonstance que Mme [F] se soit ouverte sur sa situation de santé à d’autres personnes ou ait décidé de produire des éléments médicaux dans le cadre du présent contentieux n’autorisait pas son employeur, particulièrement sensibilisé au secret professionnel et médical à raison de son activité, à prendre l’initiative de commenter avec des personnes de l’entreprise ou extérieures à celles-ci l’état de santé et le traitement médicamenteux de Mme [F].
Il s’ensuit que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit que la société La Pharmacie de la Croix Rouge avait manqué à son obligation de veiller au respect de la vie privée de Mme [F].
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts dès lors que le préjudice moral subi est conséquent, Mme [F] ayant non seulement appris, à l’occasion de la présente procédure, que son employeur avait violé le secret médical la concernant dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail mais encore s’est vu opposer des moyens totalement inopérants dans le cadre de la présente instance de la part de la société La Pharmacie de la Croix Rouge prétendant, sans en apporter la moindre preuve, que la pathologie dont souffre sa salariée avait nécessité des adaptations multiples de ses conditions de travail, aucune pièce produite en particulier n’établissant que la réduction du temps de travail convenue le 30 septembre 2017 ait pu avoir pour cause les difficultés prétendues de Mme [F] pour exécuter ses missions à raison de la mastocytose systémique dont elle est atteinte, la cour d’appel observant, outre l’absence de toute préconisation du médecin du travail, que les arrêts de travail ne visent aucunement cette maladie et que le spécialiste assurant le suivi de Mme [F], le Dr [V], écarte toute nécessité d’adaptation ou de restriction d’ordre médical pour l’exercice d’une activité professionnelle à raison de sa pathologie.
Sur la résiliation judiciaire :
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, les manquements de l’employeur, à savoir des agissements de harcèlement moral et le non-respect de l’obligation de prévention et de sécurité, sont jugés suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail dans la mesure où à l’issue de l’arrêt maladie ayant débuté le 05 novembre 2018 à raison de facteurs de stress, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste avec une dispense de reclassement de l’employeur, la cour observant que Mme [F] a exercé de nouveau son emploi par la suite dans un autre univers professionnel de sorte que le lien entre son inaptitude et ses conditions de travail dégradées est certain et ce, d’autant plus qu’elle avait déjà connu auparavant un arrêt de travail du 17 décembre 2013 au 14 janvier 2014 à raison notamment d’un stress professionnel.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, ladite rupture produisant les effets d’un licenciement nul en application de l’article L 1152-3 du code du travail.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
Premièrement, dès lors que la rupture est aux torts de l’employeur, peu important que Mme [F] n’ait pas été en capacité d’exécuter son préavis, il convient de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société La Pharmacie de la Croix Rouge à payer à Mme [F] la somme de 5535,63 euros brut à titre d’indemnité conventionnelle de préavis (article 5 de la convention collective du 03 décembre 1997 relative aux dispositions particulières aux cadres), outre 553,56 euros brut au titre des congés payés afférents.
Deuxièmement, au visa des articles L 1235-3-1 et L 1235-3-2 du code du travail, au jour de son licenciement injustifié, Mme [F] avait 35 ans d’ancienneté, préavis non exécuté compris et un salaire de l’ordre de 1845 euros brut.
Elle ne justifie qu’imparfaitement de sa situation ultérieure au regard de l’emploi puisqu’elle ne produit en définitive à ce titre que l’attestation de Mme [A], son nouvel employeur, mettant en évidence qu’elle a été engagée en qualité de pharmacienne assistante à temps partiel depuis le 28 janvier 2020, soit quelques mois après son licenciement, sans que son salaire ne soit connu et sans qu’une diminution de celui-ci à raison d’une non-reprise de son ancienneté ne soit avérée.
Eu égard à cette imparfaite justification du préjudice à raison de la perte injustifiée de l’emploi, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société La Pharmacie de la Croix Rouge à payer à Mme [F] la somme de 30000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [F] une indemnité de procédure de 1500 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros à hauteur d’appel.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société La Pharmacie de la Croix Rouge, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,statuant publiquement, contradictoirement dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a alloué à Mme [F] la somme de 10000 euros au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité et celle de 45000 euros au titre du licenciement nul
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société La Pharmacie de la Croix Rouge à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— cinq mille euros (5000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
— trente mille euros (30000 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du prononcé de l’arrêt
DÉBOUTE Mme [F] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société La Pharmacie de la Croix Rouge à payer à Mme [F] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société La Pharmacie de la Croix Rouge aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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