Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 oct. 2025, n° 23/02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/680
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02593 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDPF
Décision déférée à la Cour : 10 Mai 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
INTIMEES :
[9]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [Z], munie d’un pouvoir
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [J] occupe un poste d’opératrice de fabrication au sein de la S.A.S. [7] depuis le 17 janvier 2005.
Le 11 juin 2018 à 1h50, Mme [J] a été victime d’un accident de travail déclaré selon les circonstances suivantes : «Activité de la victime lors de l’accident : [J] [F] se trouvait au bac de lavage des bouteilles. Nature de l’accident : les mains immergées dans le bac, elle grattait les étiquettes des bouteilles à l’aide d’un grattoir, tout en surveillant I’étiqueteuse et s’est coupé. Objet dont le contact a blessé la victime : grattoir (outil muni d’un embout tranchant ».
La [9] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, et l’état de santé de Mme [J] a été déclaré consolidé le 28 septembre 2019, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 18 %.
Par courrier du 11 juin 2020, Mme [F] [J] a saisi la [9] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7]. Après échec de la phase de conciliation Mme [J] a, par courrier recommandé du 23 mars 2021, saisi le pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 10 mai 2023 le pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« Déclare Mme [F] [J] recevable en son action ;
Déboute Mme [F] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S. [7] ;
Condamne Mme [F] [J] aux entiers frais et dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ».
Par deux déclarations des 4 et 18 juillet 2023 enregistrées sous les numéros RG 23/02593 et 23/02789, Mme [J] a interjeté appel de la décision. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 6 juin 2024.
Par ses conclusions datées du 5 décembre 2023 et reprises oralement lors des débats, Mme [J] demande à la cour de statuer comme suit :
« Joindre les affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02593 et 23/02789;
Dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 mai 2023 en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes en lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable ;
En conséquence, statuant à nouveau :
Dire que l’accident professionnel dont a été victime Mme [J] est dû à la faute inexcusable de la SAS [7] ;
Dire que la rente servie par la [8] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Mme [J],
Ordonner une expertise et désigner un expert, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
9) Déterminer la durée du déficit fonctionnel permanent et temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
11) Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15) Chiffrer, par référence au «barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident du travail subi par Madame [J] le 12 juin 2018, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, prenant en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celle-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Préciser également la situation professionnelle de Madame [J] avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences de l’accident sur l’évolution de cette situation.
16) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dire que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Dire que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois.
Dire qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au secrétariat de la Cour d’appel un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine.
Dire que la [9] fera l’avance des frais d’expertise.
Réserver le droit à Mme [J] de conclure plus amplement après dépôt du rapport d’expertise.
Condamner la SAS [7] à verser à Madame [J] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 2 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, la SAS [7] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel de Mme [J] mal fondé ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris ;
1) Sur l’absence de faute inexcusable de l’employeur
Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale,
Juger que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies ;
En conséquence,
Débouter Mme [J] de ses demandes, fins et conclusions ;
2) A titre subsidiaire, sur les demandes formulées par Mme [J]
Si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur était reconnue, alors il serait demandé à la cour de :
Exclure de la mission d''expertise médicale judiciaire les préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [J] aux entiers dépens de l’instance ».
Par ses conclusions datées du 11 décembre 2024 reprises oralement par sa représentante lors des débats, la [10] demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal
Dire et juger que la caisse primaire s’en remet à l’appréciation de la cour de céans sur le point de savoir si l’accident du travail du 11 juin 2018 de Mme [J] est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur ;
Dans l’affirmative,
Dire et juger que la caisse primaire s’en remet à l’appréciation de la cour de céans quant à la majoration de rente ;
Statuer sur la demande d’expertise en excluant de la mission de l’expert les préjudices non prouvés, les préjudices d’ores et déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, la date de consolidation ou de guérison et le taux IPP ;
Réserver les droits de la caisse primaire à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l’expert ;
Condamner la société [7] à rembourser à la caisse primaire les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la majoration de rente / de capital, de la provision, et des préjudices versés à Mme [F] [J] ;
Condamner la société [7] à rembourser à la caisse les éventuels frais d’expertise à venir si la caisse devait en faire l’avance ;
En tout état de cause
Condamner Mme [F] [J] et/ou la société [7] à assurer la charge directe et exclusive de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [F] [J] et/ou la société [7] aux entiers frais et dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Mme [J] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable de l’employeur n’était pas établie.
Mme [J] soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l’espèce.
Elle indique notamment que l’employeur avait conscience du risque lié à la tâche qu’elle exécutait, soit l’utilisation d’un objet tranchant (grattoir à lame de cutter), pour la manipulation d’une bouteille dans un bac rempli d’eau, rendant toute manipulation plus incertaine, notamment glissante et avec une visibilité moindre.
Elle considère que l’employeur s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires en pointant :
— l’absence de tout document unique d’évaluation des risques communiqué aux débats ;
— les équipements mis à sa disposition, qui n’étaient ni adaptés ni suffisants pour préserver sa sécurité, d’où des mesures correctives mises en 'uvre postérieurement à l’accident dont elle a été victime ;
— la défaillance de la machine lors de l’accident, rendant sa tâche plus dangereuse en ayant à procéder au grattage des bouteilles tout en surveillant le fonctionnement de l’étiqueteuse.
La société [7] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’existence d’une faute inexcusable n’était démontrée.
Elle fait valoir que les dispositions du règlement intérieur comportent des consignes générales et particulières de sécurité qui imposent aux salariés le port des équipements de protection individuelle parmi lesquels les gants dont le port est obligatoire lors de la manipulation de tout objet tranchant, consignes appuyées par des notes de service. Elle fait état de plusieurs formations suivies le 15 juillet 2014 par Mme [J] portant sur l’étude de cinq fiches de postes sécurité – opérateur dégorgement ; étiqueteuse crémant ; formeuses/encaisseuses ; ligne Z ; ligne 4 -, qui précisent le type de gants à utiliser et notamment les gants anti-coupure ou chimique en fonction des tâche effectuées.
Elle souligne que l’inspection du travail n’a relevé aucun manquement de sa part et réfute les allégations de l’appelante relatives aux carences de fourniture d’équipements de protections individuelles et aux répercussions de la défaillance de l’étiqueteuse.
La caisse primaire s’en rapporte quant à l’appréciation des éléments démontrant la faute inexcusable de l’employeur.
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce la conscience du danger auquel était exposée la salariée lors du grattage des étiquettes des bouteilles dans un bac de lavage à l’aide d’un objet tranchant ne fait pas débat entre les parties.
En effet l’employeur justifie du contenu des consignes de sécurité données à Mme [J], concernant notamment le port obligatoire de gants, et qui sont précisées :
— par le règlement intérieur qui prévoit le port obligatoire des gants « lors de la manipulation de débris de verre, de bouteilles cassées et de bouteilles de crémant avant leur dégorgement, de tout objet tranchant, ou lors du transfert manuel (porter en plus les manchettes en Kevlar) » (pièce n° 3 de l’intimée) ;
— par les fiches de postes sécurité établies pour les différents postes occupés par l’ouvrière polyvalente qu’est Mme [J], fiches que cette dernière a étudiées lors d’une formation qui lui a été prodiguée le 15 juillet 2014 (pièces n° 5 à 10 de l’employeur) ;
— par le document unique d’évaluation des risques qui, dès février 2011, a évalué l’activité de grattage des étiquettes comme une situation dangereuse liée à la manipulation manuelle (pièce n° 14 de l’intimée).
Mme [J] soutient qu’au moment de l’accident elle n’avait pas pu bénéficier des équipements individuels de protection, et que les gants fournis par l’employeur « n’étaient pas adaptés spécifiquement pour un usage dans l’eau. ».
A l’appui de ses allégations Mme [J] produit une fiche de poste ''bonne pratique pour le grattage des étiquettes'' établie après son accident, soit le 20 juin 2018, qui prévoit notamment l’utilisation obligatoire d’un support bouteille dédié à cette tâche (sa pièce n° 8).
La cour retient de l’examen du contenu de ce document qu’il prévoit, comme au moment de l’accident du 11 juin 2018, le port obligatoire de gants anti-coupure, qui est déterminant pour éviter des blessures. En effet, Mme [J] fait état de la résurgence d’accidents lors du grattage des étiquettes en évoquant un autre accident qui est postérieur au sien, en produisant un écrit établi par Mme [W], qui a été blessée par une coupure dans la paume de la main lors du grattage d’une étiquette le 8 novembre 2019, soit bien après la mise en 'uvre de l’utilisation d’un support bouteille. Il s’avère que l’employeur a notifié une mise en garde à Mme [W] qui a reconnu qu’elle n’avait pas remis ses gants anti-coupure après avoir effectué une tâche afin de « gagner du temps », alors que « vous avez eu connaissance d’un accident du travail similaire le 11/06/2018 qui a engendré de graves séquelles » (sa pièce n° 13).
La cour relève que Mme [W] ne confirme nullement les allégations de Mme [J] concernant l’inadéquation des gants anti-coupure fournis par l’employeur en cas d’immersion des mains dans l’eau, puisque cette collègue mentionne simplement que « des gants anti-coupure spéciaux eau ont été mis en place fin octobre 2018 » (pièce n° 14 de l’appelante), information qui est confirmée par un autre salarié M. [O], qui précise occuper le même poste que Mme [J] et qui n’évoque que la période de mise en place des « gants anti-coupure spéciale eau » (pièce n° 17 de l’appelante).
La cour fait la même appréciation que les premiers juges de la pertinence des trois autres témoignages produits par Mme [J], deux d’entre eux émanant de ses proches (sa fille et le compagnon de sa fille ' ses pièces n° 15 et 18), et le troisième émanant d’un ouvrier occupant un poste de cariste qui, contrairement à l’appelante, affirme que « les gants anti coupures étais mis bein après l’accident de [J] » (pièce n° 16 de l’appelante).
S’agissant de la mise à la disposition des salariés des équipements de protection individuelle, et plus précisément celle des gants anti-coupure, la cour retient comme les premiers juges que les documents produits par l’intimée démontrent les diligences de l’employeur tant pour un approvisionnement conséquent (pièce n° 13) que pour permettre aux salariés de se munir de ces protections mises à leur disposition par l’accès libre à une armoire de fourniture en renseignant une feuille d’émargement précisant l’équipement prélevé (pièces n° 11 et 12 de l’employeur), démarche effectuée par Mme [J] le 23 septembre 2016 (pièce n° 12 de l’employeur).
L’appelante fait état de la défaillance de l’étiqueteuse au moment des faits, et soutient qu’elle devait effectuer deux tâches en concomitance – grattage des étiquettes et la surveillance de l’étiqueteuse -, mais le seul élément dont elle se prévaut en ce sens est un cliché photographique censé représenter son poste de travail en cas d’engorgement (sa pièce n° 21).
Au-delà de l’absence de toute valeur probante de ce seul document, la société intimée rétorque sans être efficacement démentie que Mme [J] pouvait parfaitement arrêter l’étiqueteuse défectueuse.
En définitive la cour retient comme les premiers juges que Mme [J] échoue à démontrer la faute inexcusable de la société [7]. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
Mme [J] qui succombe en son recours est condamnée aux dépens d’appel. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 10 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette les prétentions de Mme [F] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [J] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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