Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 22 janvier 2025, N° 2024-1943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00198 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3US
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 janvier 2025 – RG N°2024-1943 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 20 janvier 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU, [Localité 1]
venant aux droits du comptable du service des impôts des entreprises du, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
prise en la personne de son Gérant en exercice, Maître, [J], [L], agissant es qualité d’Administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la Société OPTILOGISTICS,
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 479 375 743
sise, [Adresse 2]
Représentée par Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Optilogistics est spécialisée dans le transport et la logistique. Elle a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Besançon suivant jugement d’ouverture en date du 13 mars 2024, la SELARL «AJ Partenaires » étant désignée en qualité d’administratrice judiciaire. L’état de cessation de paiement a été provisoirement fixé au 30 avril 2023.
Le service des impôts des entreprises (SIE) a, dès le 9 janvier 2024 diligenté une procédure de saisie administrative à tiers détenteur aux fins de recouvrement forcé d’un solde de TVA impayé évalué à une somme de 163'622 euros. La mesure d’exécution a permis au comptable public d’appréhender la somme de 90'843,62 euros.
L’administratrice judiciaire a alors saisi le tribunal de la procédure collective à l’effet de voir annuler les mesures de recouvrement forcé entreprises par le SIE dans la mesure où, intervenues au cours de la période suspecte, et compte tenu de la connaissance qu’avait l’administration saisissante de l’état particulièrement dégradé de la trésorerie de l’entreprise, la nullité, bien que facultative, est encourue en vertu de l’article L. 632-2 alinéa 2 du code de commerce.
Suivant jugement en date du 22 janvier 2025, le tribunal de commerce de Besançon a statué dans les termes suivants :
' Juge que les conditions de l’article L. 632-2 du code de commerce sont réunies.
' Ordonne l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le service des impôts des entreprises de, [Localité 3] le 9 janvier 2024.
' Condamne le service des impôts des entreprises de, [Localité 3] à reverser à la SELARL « AJ Partenaires », ès qualités d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SAS Optilogistics, la somme de 90'843,62 euros prélevée dans les différentes banques de la société Optilogistics au titre de la saisie administrative à tiers détenteur.
' Condamne le service des impôts des entreprises de, [Localité 3] à payer à la SELARL « AJ Partenairs » ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a essentiellement retenu que l’entreprise en redressement judiciaire connaissait des difficultés de trésorerie qui ne lui permettaient pas d’acquitter le paiement de ses dettes à échéance convenue, ce dont le comptable public avait connaissance puisqu’il avait consenti un échéancier de paiement à sa débitrice que celle-ci n’a pas été en mesure de respecter.
* * *
Suivant déclaration au greffe en date du 7 février 2025, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du, [Localité 1], venant aux droits du service des impôts des entreprises de, [Localité 3] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 5 mai 2025, il invite la cour à statuer dans le sens suivant :
Vu l’ article L.632-2 du code de commerce
Recevant le comptable du PRS venant aux droits du responsable du SIE de, [Localité 3] en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le Tribunal de commerce de Besançon des chefs
suivants :
— jugé que les conditions de l’article L.632-2 du code de commerce sont réunies,
— ordonné la nullité des saisies administratives à tiers détenteur
— condamné le SIE de, [Localité 3] à reverser à la SELARL AJ Partenaires, ès qualités d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Optilogistics, la somme de 90 843,62 euros prélevée dans les différentes banques de la société Optilogistics au titre de la saisie administrative à tiers détenteur
— condamné le SIE de, [Localité 3] à payer à la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné le SIE de, [Localité 3] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau sur ces points,
— Juger que les conditions de l’article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas réunies.
— Juger que la demande de la SELARL AJ Partenaires n’est pas fondée.
— Juger que les saisies administratives à tiers détenteur du 9 janvier 2024 sont valables.
— Juger que le paiement obtenu postérieurement à la date d’ouverture de la procédure collective est régulier.
— Ordonner la restitution des fonds appréhendés.
— Débouter la SELARL AJ Partenaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure.civile.
— La condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. le comptable du PRS venant aux droits du responsable du SIE de, [Localité 3].
— Condamner la SELARL AJ Partenairs aux entiers dépens, d’instance et d’appel.
Il fait pour cela valoir les moyens et arguments suivants :
' Pour justifier la nullité d’un acte intervenu durant la période suspecte, le créancier doit avoir une connaissance personnelle et effective de l’état de cessation des paiements, condition non vérifiée au cas d’espèce dans la mesure où l’entreprise, par la voix de son dirigeant, était confiante dans sa capacité de remboursement en invoquant des difficultés passagères et conjoncturelles.
' La liasse fiscale adressée à l’administration des impôts laissait apparaître une amélioration du chiffre d’affaires réalisé.
' À aucun moment le comptable public n’a connu l’état de cessation des paiements à la date à laquelle le tribunal de la procédure collective l’a provisoirement fixée.
* * *
En réponse, l’administratrice judiciaire, dans des conclusions responsives et récapitulatives en date du 31 juillet 2025, invite la cour à confirmer le jugement entrepris dans les termes suivants :
Vu les dispositions L.632-2 et L.632-4 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du, [Localité 1] à payer à la société AJ Partenaires, ès qualités d’administratrice judiciaire de la société Optilogistics, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient à cet égard que :
' La situation dégradée du fonds de roulement de l’entreprise était connue de l’administration fiscale à qui il ne pouvait échapper qu’elle était de nature à compromettre sa pérennité. Même si le chiffre d’affaires était en hausse, les frais généraux de l’entreprise et le coût de fonctionnement du fait de pressions inflationnistes et de contraintes extérieures compromettaient sa viabilité. Le comptable public était donc parfaitement avisé de difficultés financières récurrentes, révélatrices d’un état de cessation des paiements.
* * *
La procédure été clôturée par ordonnance en date du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le comptable public sollicite l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de la procédure collective au motif que la saisie opérée sur les comptes bancaires détenus par l’entreprise en redressement judiciaire, assistée de son administratrice judiciaire, est régulière, même pratiquée en période suspecte, dans la mesure où aucun indice probant ne permettait de présumer un état de cessation des paiements.
Aux termes de l’article L. 632-2 du code de commerce :
« Les paiements pour dettes échues effectuées après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative (. . .) Peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »
En cet état, le rapport des sommes distraites au préjudice de la procédure collective est subordonné à la réunion de deux critères cumulatifs : un paiement ou un prélèvement effectué au cours de la période suspecte, d’une part, et la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements du débiteur, d’autre part.
Au cas présent, le jugement d’ouverture rendu par le tribunal de commerce de Besançon, en date du 13 mars 2024, a reporté la date de cessation des paiements au 30 avril 2023. La saisie à tiers détenteur opérée par le comptable public est été pratiquée le 9 janvier 2024, soit antérieurement au jugement d’ouverture et postérieurement à la date provisoire de cessation des paiements, intervalle qui fixe l’étendue de la période suspecte. Le premier des deux critères sus-énoncés est donc satisfait au cas présent.
S’agissant de la connaissance de l’état de cessation des paiements, celle-ci est suffisamment caractérisée lorsque la situation dégradée de la trésorerie de l’entreprise ressort avec une nette évidence des données factuelles de la cause.
En l’occurrence, l’administration du Trésor avait été destinataire de la part de l’entreprise alors encore 'in bonis’ d’un courriel établissant la réalité d’un ralentissement d’activité et un assèchement corrélatif du fonds de roulement.
Aux termes d’un courriel, en date du 6 juin 2023, adressé à l’administration appelante, le dirigeant social de la société Optilogistic s’exprimait, en vue d’obtenir un échéancier de paiement d’une dette de remboursement de TVA, dans les termes suivants :
« Demande d’étalement de la dette de 6 à 8 mois en raison de graves problèmes de trésorerie liés à la conjoncture passée (Covid, coronavirus, charges etc.. . .) et à la conjoncture actuelle particulièrement compliquée nous sommes donc dans l’impossibilité de procéder au règlement. Total de la proposition : 14 mois. »
Suivant courrier en date du 13 octobre 2023, la société débitrice exposait au comptable public ses doléances dans les termes suivants :
« Période estivale creuse.
Essai de négociation tarifaire avec certains clients (qui ont refusé tout ou partie de ces augmentations) et notre volonté de conserver tous les emplois.
Il ressort de nos analyses des 6 derniers mois que la situation ne s’améliore pas en raison d’un manque cruel de chauffeur et d’un absentéisme en augmentation constante tant par leur durée que par leur nombre.
Vous ne pouvez ignorer le contexte économique dans lequel nous évoluons depuis le Covid. Celui-ci se dégrade chaque année, nous imposant une mise en question journalière, tant au niveau des tarifs pratiqués, que des dépenses qui explosent et surtout du pôle social à gérer qui devient de plus en plus compliqué et énergivore. Mais également des clients qui rallongent considérablement les délais de paiement et détériore complètement notre trésorerie. Enfin, ce qui est le poste le plus dramatique auquel nous avons dû faire face et augmentation du coût du gasoil.
Nous vous laissons imaginer l’énergie nécessaire à la reconstitution de celle-ci (la trésorerie) dans notre domaine d’activité. »
Elle ajoutait néanmoins que des perspectives d’amélioration apparaissaient et qu’elle exposait dans les termes suivants :
« La location de véhicules avec chauffeur est en plein développement de même que les contrats de stockage et de gestion des stockages (marge supérieure grâce a des prestations plus complètes que le transport traditionnel) »
Le comptable public n’oppose aucun démenti aux assertions de l’entreprise débitrice mais entend relativiser les incidences négatives du contexte économique dans lequel elle déploie son activité en considérant que le chiffre d’affaires s’est stabilisé voire a augmenté ce qui suffisait à conjurer le spectre de la cessation des paiements.
Toutefois, la reprise de la courbe ascendante de l’activité, et ainsi que le souligne le dirigeant dans les deux courriers précités, n’a pas rétabli ipso facto la situation de la trésorerie qui ne suffisait pas à assurer les transactions courantes et de faire face aux dépenses ordinaires inhérentes à son fonctionnement. Au surplus, la perspective d’une réorientation stratégique de l’activité exploitée sur des secteurs à meilleur rendement, tels la location de véhicules avec chauffeur ou les contrats de gestion des stocks, apparait davantage comme l’expression d’une rhétorique destinée à rassurer le créancier que l’évocation d’une ligne directrice garante de l’amélioration du rendement productif.
Il suit des motifs qui précèdent qu’à la date du 9 janvier 2024, à laquelle les mesures de recouvrement forcé ont été entreprises, la société débitrice n’était plus apte à faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et était donc en état de cessation des paiements ce que ne pouvait ignorer le comptable public au regard des difficultés auxquelles elle été confrontée. Il s’ensuit que les procédures de saisie administrative à tiers-détenteur doivent être annulées, et les sommes recouvrées à ce titre, doivent être rapportées à l’actif de l’entreprise saisie. Les sommes en question, soit au total 90'843,62 euros, devront donc être restituées à l’administratrice judiciaire. Il suit de là que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du mandataire judiciaire les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros. Le comptable public sera donc tenu d’en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
' Condamne le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du, [Localité 1], venant aux droits du service des impôts des entreprises de, [Localité 3], à payer à la SELARL « AJ Partenaires », è s qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Optilogistics, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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