Confirmation 30 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 nov. 2024, n° 24/02385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02385 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4UW
N° de Minute : 2352
Ordonnance du samedi 30 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [S] [H]
né le 12 Mars 1976 à [Localité 2] – (Israël / Territoire palestinien)
de nationalité Palestinienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [T] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéfanie JOUBERT, Conseiller à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 30 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 30 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 novembre 2024 à 15 h 13 notifiée prolongeant sa rétention administrative de M. [E] [S] [H] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Chloé FOURDAN venant au soutien des intérêts de M. [E] [S] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 novembre 2024 à 18 h 51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[E] [S] [H], né le 12 mars 1976 à [Localité 2] (Bande de Gaza, Palestine), de nationalité palestinienne,a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 27 novembre 2024 et notifié le même jour à 9h01, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 à 9h41, le préfet du Nord a sollicité du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille la prolongation de la mesure pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête datée du 28 novembre 2024 et reçue le même jour à 21h05, [E] [S] [H]
[H] a contesté cette décision.
Par une ordonnance datée du 29 novembre 2024 et notifiée le même jour à 17h53, le juge des libertés de la détention a fait droit à la requête du préfet du Nord, rejeté celle de [E] [S] [H], et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
[E] [S] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 novembre 2024 à 18h51.
Le conseil de [E] [S] [H] sollicite l’annulation du placement en rétention administrative et le rejet de la demande de prolongation sur le moyen identique suivant : insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel de [E] [S] [H] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur la décision de placement en rétention administrative :
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que [E] [S] [H] est sans domicile fixe, célibataire sans enfants, sans attache sur le territoire national.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)
Avoir fait l’objet d’une décision d’éloignement prise par un autre Etat du traité 'Schengen’ ou s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire de cet Etat (paragraphe 6°)
Avoir présenté des documents d’identité ou de voyage falsifiés (paragraphe 7°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l’étranger qui a indiqué lors de son audition qu’il était sans domicile fixe, sans porfession et sans attache sur le territoire français.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
Le conseil de [E] [S] [H] soutient qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier l’effectivité du renvoi du ressortissant étranger vers son pays d’origine au regard de la potentielle délivrance d’un laissez-passer et de la disponibilité de vols à destination dudit pays. Il souligne que les chances de délivrance d’un laissez-passer et d’une place sur un vol vers le pays d’origine du requérant, soit vers la Bande de Gaza en Palestinesont très réduites, et au regard du risque avéré de persécutions et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Israël en raison de sa nationalité palestinienne.
L’absence de fixation ou l’indétermination du pays de destination est un critère relatif aux perspectives d’éloignement et aux diligences faites pour parvenir à cet éloignement, mais ne constitue pas la base légale du placement en rétention administrative qui n’est constituée que par le titre d’éloignement ou d’expulsion.
Il se déduit de ce principe en premier lieu, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorité administrative au choix du pays d’éloignement, l’appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l’article 3 de la CEDH, devant fait l’objet d’un contrôle et d’une sanction éventuelle du seul juge administratif.(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
Il est constant qu’il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
Par ailleurs, la délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
Enfin, la décision de placement en rétention indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, satisfaisant ainsi à l’exigence de motivation.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
III – Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
L’appelant se contente sur ce point de reprendre les moyens soulevé au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, sans soulever aucun moyen relatif à la prolongation de la mesure, indiquant seulement 'En ne retenant pas ce moyen, le JLD a commis une erreur d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant dans l’ordonnance en date du 29 novembre 2024".
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé. En tout état de cause, il y lieu de se référer aux précédents développements relatifs à l’effectivité du renvoi du ressortissant étranger, et notamment au fait que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative
Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Par conséquent, l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [E] [S] [H] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formé par [E] [S] [H] ;
Confirme l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [E] [S] [H] , rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 29 novembre 2024.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Farid FERDI,
greffier
Stéfanie JOUBERT, Conseiller
N° RG 24/02385 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4UW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2352 DU 30 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 novembre 2024 :
— M. [E] [S] [H]
— l’interprète
— l’avocat de M. [E] [S] [H]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [E] [S] [H] le samedi 30 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le samedi 30 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 30 novembre 2024
N° RG 24/02385 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4UW
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