Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2LU
O R D O N N A N C E N° 2025 – 643
du 23 Octobre 2025
SUR PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] [O]
né le 27 Juin 1990 à [Localité 4] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [V] [D] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté d’expulsion en date du 25 juillet 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE à l’encontre de Monsieur [W] [O] et notifié le 05 août 2025
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 octobre 2025 de Monsieur [W] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 20 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours;
Vu l’ordonnance du 21 Octobre 2025 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [K] [O],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [O] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du [Localité 5],
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Octobre 2025 par par le biais de forum réfigiés Monsieur [K] [O] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h21,
Vu les courriels adressés le 22 Octobre 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 23 octobre 2023 à 09h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel, permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE transmises de manière contradictoire par courriel le 22 octobre 2025 à 22h59
Vu les observations de Monsieur [K] [O] par le biais de forum réfugiés, transmises par courriel le 22 octobre 2025 à 17h44 et communiquées à la diligence du greffe de la cour aux parties par courriel en date du 23 octobre 2025 à 08h16
MOTIFS:
L’article L 743-23 du CESEDA, dispose : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Dans le cas d’espèce, M. [O] ne rapporte, dans sa déclaration d’appel, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit qui serait intervenue depuis son placement en rétention, se contentant de reprendre ses arguments tirés, d’une part, de l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation, et, d’autre part, de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public, auxquels le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a répondu. Sous le couvert d’une contestation de la rétention, il conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention, comme en atteste le recours en annulation formé devant le tribunal administratif, qui reprend les mêmes moyens et arguments que ceux évoqués devant le juge judiciaire et dans le cadre de la déclaration d’appel.
La seule circonstance nouvelle depuis son placement en rétention est son refus d’embarquer le 20 octobre 2025, qui ne saurait justifier qu’il soit mis fin à sa rétention, ce refus attestant au contraire de son refus de se soumettre à la mesure d’éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d’appel,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Octobre 2025 à 11h15.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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