Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 30 avr. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JEX, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5JY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge de l’exécution de Rouen en date du 27 septembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 76540-2024-008671 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen le 18 décembre 2024)
DÉFENDERESSE :
SCI SOLOFARO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me THILLARD
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 26 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sci SOLOFARO est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2].
Par contrat de location du 22 mai 2021 ce bien a été loué à M. [B] [X] moyennant un loyer mensuel de 400 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2023 la Sci SOLOFARO a fait délivrer à M. [B] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire et sollicitant le paiement de la somme de 2 392 euros.
Par la suite, suivant jugement réputé contradictoire du 7 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par la Sci SOLOFARO, a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le
22 mai 2021 sont réunies au 16 mars 2023, condamné M. [B] [X] à payer à la Sci SOLOFARO la somme de 2 122 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 30 novembre 2023, suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu’au 9 mai 2025, rappelé que si M. [B] [X] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location jusqu’au 9 mai 2025 la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué, dit qu’au contraire à défaut de paiement du loyer courant à l’échéance fixée et ce huit jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine il pourra être procédé à l’expulsion de M. [B] [X] à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Le 11 avril 2024 ce jugement a été signifié à la personne de M. [B] [X].
Par courrier daté du 29 mai 2024 la Sci SOLOFARO a adressé à M. [B] [X] par l’intermédiaire de son commissaire de justice une mise en demeure de payer pour un montant en principal de 4 522 euros, expédiée par lettre recommandée du même jour, qui lui a été retournée avec la mention pli avisé non réclamé.
Par actes de commissaire de justice du 2 juillet 2024 la Sci SOLOFARO a fait délivrer à M. [B] [X] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux au plus tard le 2 septembre 2024.
Par requête parvenue au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 30 juillet 2024, M. [B] [X] a saisi cette juridiction d’une demande d’octroi d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a débouté M. [B] [X] de l’intégralité de ses demandes, condamné M. [B] [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article
700 du code de procédure civile et rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration électronique enregistrée le 25 décembre 2024 M. [B] [X] a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 12 mars 2025, M. [B] [X], représenté par son conseil, a fait assigner en référé la Sci SOLOFARO devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen du
27 septembre 2024.
A l’audience du 26 mars 2025, M. [B] [X], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen du 27 septembre 2024 ;
— condamner la Sci SOLOFARO aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la Sci SOLOFARO, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 24 mars 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par M. [B] [X] à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 27 septembre 2024 ;
— débouter M. [B] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [B] [X] à régler à la Sci SOLOFARO la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile, invoqué par
M. [B] [X] dans son acte introductif d’instance, dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Par ailleurs l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La décision dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire a fait l’objet d’un appel comme il a été précisé dans l’exposé de la procédure.
Dans la mesure où la décision dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire concerne un jugement du juge de l’exécution, il y a lieu seulement d’examiner s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces moyens existent.
La notion de moyen sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
Pour justifier de l’existence de moyens sérieux d’infirmation du jugement entrepris M. [B] [X] relève que la mise en demeure adressée le 29 mai 2024 concerne la l’intégralité de la dette mais pas de payer le loyer courant à l’échéance, ce qui ne correspond pas aux dispositions du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection.
Ce moyen n’apparaît pas sérieux dès lors que le jugement rendu le 7 février 2024 par le juge des contentieux de la protection, signifié à M. [B] [X] et devenu définitif, prévoit dans son dispositif : « Rappelle que si M. [B] [X] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location jusqu’au 9 mai 2025, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué » et « Dit qu’au contraire, à défaut de paiement du loyer courant à l’échéance fixée et ce, huit jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine : la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ; la clause résolutoire reprendra ses pleins effets ; à défaut par M. [B] [X] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse ;
M. [B] [X] sera tenu de payer à la SCI SOLOFARO une indemnité d’occupation mensuelle égale ou montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux. »
En effet, non seulement l’obligation de payer n’a pas nécessairement à être rappelée dans la mesure où elle demeure l’obligation principale du locataire en raison des effets de la clause résolutoire ont été suspendus, et que la mise en demeure dont il est prévu l’envoi par le juge des contentieux de la protection ne précise pas qu’elle doit concerner un loyer en particulier, de telle sorte qu’elle peut englober divers loyers échus.
Quant aux modalités de notification de la mise en demeure en question, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection ne prévoit pas que les effets qui pourront en être tirés sont conditionnés par la réception de cette lettre par son destinataire, de telle sorte que le moyen selon lequel M. [B] [X] ne l’a pas reçue n’est pas davantage sérieux.
La condition de justifier de moyens sérieux d’infirmation n’étant pas remplie, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la Sci SOLOFARO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [B] [X] concernant le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 27 septembre 2024 (RG 24-03022) ;
Condamne M. [B] [X] à payer à la Sci SOLOFARO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [X] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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