Infirmation partielle 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 nov. 2025, n° 24/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 27 septembre 2024, N° 23/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1596/25
N° RG 24/01925 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2CD
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
27 Septembre 2024
(RG 23/00246 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
Mme [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [N] a été embauchée par la SARL [5] à compter du 22 octobre 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] exerçait les fonctions d’assistante d’exploitation.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 août 2021. Le 5 octobre 2021, elle a déclaré un accident de travail qui serait survenu le 28 juin 2021, évoquant un harcèlement sexuel par son supérieur hiérarchique.
Le 12 avril 2022, la [7] a rejeté sa demande de reconnaissance d’accident de travail, décision confirmée le 30 septembre 2022 par la commission de recours amiable.
Le 17 juillet 2023, Mme [N] a été déclarée inapte par le médecin du travail, avec la précision sur l’avis d’inaptitude que les 'capacités restantes permettent l’exercice d’un poste comparable mais dans un autre environnement géographique'.
Par courrier du 1er août 2023, la société [5] a proposé à Mme [N] une offre de reclassement qui a été refusée par cette dernière.
Par lettre recommandée en date du 16 août 2023, la société [5] a convoqué Mme [N] à un entretien fixé au 28 août 2023, préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée en date du 4 septembre 2023, la société [5] a notifié à Mme [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 6 octobre 2023, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de dire son licenciement nul compte tenu du harcèlement sexuel qui en serait la cause et d’obtenir le paiement de diverses indemnités au titre l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Dunkerque a :
— dit que le licenciement de Mme [N] est nul et de nul effet,
— condamné la société [5] à payer à Mme [N] les sommes de :
* 19 710 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens éventuels à la charge de la société [5].
Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2024, la société [5] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens,
— condamner Mme [N] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur le harcèlement sexuel :
Selon l’article L. 1153-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement sexuel, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laisse supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [N] dénonce des faits de harcèlement sexuel que lui aurait fait subir, M. [F] [Z], directeur d’exploitation dont elle était l’assistante au sein de la société [5], et qui seraient à l’origine de son inaptitude.
Elle expose que les faits auraient commencé en mars 2020, s’illustrant par des messages insistants et évocateurs, des propositions à caractère sexuel et une tentative d’agression sexuelle le 28 juin 2021 dans le véhicule professionnel sur le trajet de retour d’une réunion.
A l’appui de ses allégations, Mme [N] produit :
— des SMS qu’elle soutient avoir échangés avec l’intéressé,
— une photographie d’une clochette portant l’inscription 'besoin d’une gâterie’ que ce dernier lui aurait envoyée,
— l’enquête pénale diligentée à la suite de sa plainte,
— l’enquête réalisée par la [7] dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance d’accident du travail, notamment l’audition de Mme [E], une collègue,
— le courrier de l’inspection du travail,
— des pièces médicales relatives à son suivi psychiatrique.
Il convient d’abord de relever que Mme [N] ne produit aucun élément concernant des faits qui seraient survenus avant mars 2021.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société [5], il ressort des propres déclarations de M. [Z] devant les enquêteurs que le numéro de téléphone dont ont été extraits les messages et le cliché photographique susvisés est celui de son portable professionnel.
L’intéressé a également reconnu lors de sa confrontation avec Mme [N] devant les policiers qu’il est bien à l’origine de l’envoi à cette dernière le 3 mars 2021 du cliché photographique représentant une petite cloche rose portant l’inscription 'besoin d’une gâterie’ dont la connotation sexuelle est explicite et ne fait d’ailleurs pas débat. Il explique devant les enquêteurs que cette clochette se trouvait au domicile de son patron et qu’il a envoyé la photo à Mme [N] 'pour rigoler pour montrer le cadeau qu’il (le patron) avait fait à sa femme'. Il sera toutefois observé qu’aucun commentaire, ni explication n’accompagne l’envoi de cette photographie à Mme [N] pour confirmer le caractère humoristique de cet envoi et que la société [5] ne confirme pas dans ses conclusions que cette cloche appartenait à son dirigeant.
Les enquêteurs ont également interrogé M. [Z] sur des échanges de messages datés du 14 juin 2021 et produits aux débats par Mme [N] au contenu suivant :
— lui : 't’abuses'
— elle : 'Ben je fais rien c’est toi dans ta tête'
— lui 'moi dans ma tête, toi dans ma tête et moi dans ta …', 'bon j’arrête je me ressaisi, finies les conneries', 'je suis en cure!! Je me soigne!! Merci donc d’éloigner de moi toute tentation qui pourrai me faire chuter',
— elle 'je fais rien en plus encore je ferai, je comprendrai! Je le savais que ta cure ne fonctionnerais pas tu en a déjà fait plusieurs toujours un échec'
— lui 'non non celle-là c’est la bonne ça va. J’ai pas trop craqué là! Mais tu sais très bien… bref je vais m’arrêter là aller je m’en vais lol'.
Il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé qu’il a indiqué que cet échange ne lui disait rien, pensant qu’il devait faire référence à sa consommation de stupéfiants et non à 'ses tentations’ à l’égard de Mme [N]. Il n’expliquait toutefois pas le lien entre cette prétendue consommation de stupéfiants et les phrases 'moi dans ma tête, toi dans ma tête et moi dans ta …',… bon j’arrête je me ressaisi, finies les conneries'. Lors de la confrontation, il n’a d’ailleurs pas repris cette explication, soulignant simplement que les extraits de conversations sont incomplets, avec juste des sous-entendus, et ne permettent pas d’en connaître le contexte, évoquant pour la première fois le fait que Mme [N] lui aurait envoyé un message pour lui dire 'qu’elle avait rêvé toute la nuit d’avoir mon sexe’ sans produire ledit message.
Par ailleurs, s’agissant des faits d’agression sexuelle qui seraient survenus en l’absence de témoin le 28 juin 2021 dans le véhicule de M. [Z], Mme [N] ne produit que ses déclarations devant les enquêteurs lors de sa plainte. Celles-ci sont détaillées et
sa nièce, Mme [E], elle-même salariée de la société, a confirmé aux enquêteurs qu’à son retour, 'ça n’allait pas', expliquant que Mme [N] lui avait raconté le soir même ce qui s’était passé. Elle a tenu les mêmes propos lors de son audition plusieurs mois après par la [7] en donnant des précisions sur les faits d’agression sexuelle que lui avait relaté Mme [N]. Elle a également expliqué qu’elle veillait en accord avec sa tante, à faire en sorte que celle-ci ne reste pas longtemps seule avec M. [Z] dans un bureau.
Si l’objectivité de Mme [E] est remise en cause par la société [5] compte tenu du lien familial qui l’unit à Mme [N], il ressort des pièces produites qu’une autre salariée, Mme [T] [O], a aussi déclaré aux enquêteurs qu’en mai 2021, soit plusieurs mois avant la plainte, Mme [N] s’était effondrée lors d’un week-end en lui expliquant tout en lui faisant promettre de ne rien dire par crainte que son mari la quitte 'en pensant que c’était de sa faute', qu’elle 'subissait des attouchements de M. [Z] lorsqu’ils partaient en réunion et que par moment, il l’a bloqué dans son bureau en fermant la porte'. Elle relatait également qu’au mois d’août 2021, Mme [N] l’avait appelée en pleurs lors d’une crise d’angoisse, Mme [O] décidant de transférer la communication téléphonique à sa responsable, qui n’est autre que Mme [U], fille du dirigeant de la société [5] et elle-même directrice adjointe de la société.
Or, si celle-ci a clairement indiqué aux enquêteurs qu’elle doutait de la véracité des faits dénoncés par Mme [N], elle a malgré tout confirmé la scène décrite par Mme [O] qui lui avait spontanément indiqué que M. [Z] 'abusait de la gentillesse de [Y]' et avait eu des gestes déplacés à l’égard de celle-ci.
Il est aussi établi par les auditions menées pendant l’enquête que Mme [N] s’est directement présentée au domicile de Mme [U] quelques jours plus tard, le 9 août 2021, pour évoquer la situation. Cette dernière a confirmé cette venue dans une attestation produite par la société, expliquant que Mme [N] l’avait appelée en pleurs, qu’elle lui avait proposé de venir chez elle et qu’elle était arrivée 'en pleurs'. Mme [U] relate que Mme [N] a appelé M. [Z] devant elle et qu’il s’en est suivi une discussion très houleuse de près de 20 minutes avant qu’elle ne se calme, elle-même lui suggérant d’en parler plus tard et lui conseillant s’il la recontactait de ne pas lui répondre et de garder les éléments pour les notifier aux autorités compétentes.
Est d’ailleurs produit par Mme [N] les échanges de SMS datés de ce même jour, 9 août 2021, par lequel Mme [N] reproche à M. [Z] de menacer son mari et lui annonce qu’elle va au commissariat car il 'va trop loin', M. [Z] lui répondant notamment 'on a toujours eu une bonne collaboration on va s’expliquer et pas faire des histoires pour rien’ ou encore 'je t’ai dit les conséquences de ce que tu veux faire car c’est très grave, ça va trop loin et tu ne peux pas faire ça vraiment, je m’arrête là et te laisse faire ce que tu as à faire'.
Certes, il ne s’agit pas de témoins directs des faits mais ces témoignages en ce compris celui de Mme [U], à travers la description des circonstances dans lesquelles ces personnes ont recueilli les confidences de Mme [N] confortent la crédibilité de ses allégations de harcèlement sexuel au regard de la sincère détresse constatée par ces personnes à l’évocation de la situation, corroborant également le témoignage de Mme [E].
Mme [N] justifie également qu’elle a été placée en arrêt maladie quelques jours seulement après sa venue chez Mme [U], et a déposé plainte le 8 septembre 2021, soit à peine un mois plus tard.
Elle produits les conclusions de l’examen psychologique réalisé à la demandes des enquêteurs, la psychologue clinicienne constatant à l’issue des tests que 'les éléments recueillis lors de notre entretien clinique, ainsi que les résultats obtenus au test IES-R peuvent nous orienter vers un trouble de stress post-traumatique selon les critères Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5 ème édition. Les éléments observés lors de l’entretien peuvent être évocateurs de violences sexuelles…'.
Son médecin généraliste a par ailleurs certifié la suivre depuis le 23 août 2021 pour un syndrôme dépressif avec anxiété généralisée, état apparaissant réactionnel 'selon les dires de la patiente’ à un harcèlement par un supérieur hiérarchique. Mme [N] justifie également d’un suivi par le [6] [Localité 8] depuis octobre 2021. En janvier 2023, le docteur [V], psychiatre, certifiait que l’évocation des faits demeure difficile, avec une forte charge émotionnelle, et qu’une reprise dans cette entrepris 'apparaît évidemment impossible'.
L’ensemble des éléments ainsi présentés par Mme [N], en prenant aussi en compte les documents médicaux susvisés, laisse supposer l’existence d’un harcèlement sexuel au regard des faits à connotation sexuelle matériellement établis par les SMS produits, la cohérence et la précision des révélations faites à plusieurs personnes bien avant de déposer plainte et la teneur du dernier échange entre Mme [N] et M. [Z] qui apparaît craindre la décision de l’intimée de se rendre au commissariat.
Il incombe dès lors à l’employeur de prouver que les agissements dénoncés ne sont pas établis ou qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A ce titre, la société [5] produit l’attestation de M. [Z] qui nie les faits ainsi qu’il l’a fait devant les enquêteurs, en soulignant aussi l’incohérence de Mme [N] qui l’a invité à son mariage et lui a demandé plusieurs services. Toutefois, l’intimée explique, sans être contredite, que son mariage a eu lieu en août 2020, soit avant les faits les plus graves, et qu’elle avait invité l’ensemble de ses collègues. Les explications données ne sont pas de nature à écarter le harcèlement présumé depuis mars 2021.
La société [5] fait également valoir que les SMS s’inscrivaient dans une ambiance d’entreprise décrite par Mme [N] elle-même comme 'un environnement où l’on rigole des vannes sexuelles ou autre', elle-même étant bon public et sans gêne particulière. L’appelante ajoute que le comportement de Mme [N] était suggestif, Mme [U] et M. [Z] dénonçant lors de leurs auditions 'les interactions douteuses qu’elle avait avec ses collègues', décrivant des attitudes très sexualisées. Toutefois, ces allégations émanent de la personne visée par les accusations de la salariée et d’une des dirigeantes de la société mise en cause. Leur impartialité n’est donc pas garantie, étant de surcroît relevé que ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce objective, pas même par le témoignage d’autres salariés qui selon M. [Z] auraient pu assister à ces prétendues scènes 'sexualisées'.
Contrairement à ce que soutient la société [5], la démarche de Mme [N] ne peut en outre être jugée comme trop tardive compte tenu du niveau de responsabilité du salarié harceleur, directeur d’exploitation, et de la crainte
légitime de Mme [N] de perdre son emploi, étant rappelé qu’elle s’était confiée à deux collègues dont Mme [O] qui n’a aucun lien de famille avec elle, et a fait une démarche auprès son employeur le 6 août 2021 avant même de se décider de déposer plainte quelques semaines plus tard à défaut de réaction de ce dernier. Mme [N] a par ailleurs écrit à son employeur le 16 septembre 2021 pour réitérer ses accusations.
A travers la production d’un questionnaire composé de 4 questions, la société [5] prétend également avoir mené une enquête interne qui n’aurait rien révélé. Outre le caractère succinct de ce questionnaire qui se limitait à interroger les salariés sur leurs relations avec M. [Z], sans évoquer Mme [N], la société [5] ne produit les réponses que de 3 salariées dont il n’est pas précisé le service et le positionnement par rapport à M. [Z]. Le peu de réponses, au demeurant non datées, interroge sur le sérieux de cette enquête interne, étant observé que les deux témoins favorables à Mme [N] n’apparaissent pas avoir été entendus par l’employeur, ni d’ailleurs les salariés dont M. [Z] prétend qu’ils les avaient accompagnés lors du déplacement du 28 juin 2021, pour avoir confirmation qu’ils s’étaient suivis sur le chemin du retour et n’avaient rien remarqué de suspect.
Ces questionnaires remplis ne suffisent pas à écarter tout harcèlement sur la personne de Mme [N]. Il en est de même de l’absence de poursuite pénale par le procureur de la République à l’issue de l’enquête, le mécanisme probatoire au pénal n’étant pas similaire à celui défini par le code du travail.
De même, l’appréciation faite par la [7] de l’insuffisance des témoignages recueillis concernant uniquement l’incident du 28 juin 2021 ne lie pas le juge prud’homal et ne suffit pas à écarter l’hypothèse d’un harcèlement sexuel sur plusieurs mois.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [5] ne réussit pas à renverser la présomption que Mme [N] a été victime d’un harcèlement sexuel de la part d’un responsable de la société [5].
Contrairement à ce que soutient la société [5], Mme [N] ne réclame pas réparation du préjudice causé par un manquement à son obligation de sécurité mais celui du préjudice résultant du harcèlement sexuel subi.
Il sera rappelé que l’employeur est tenu responsable des faits de harcèlement commis par un de ses salariés, et ce faisant doit réparer le préjudice qui en est résulté.
A travers les pièces médicales, Mme [N] justifie de son préjudice moral même si elle ne fournit aucune pièce tangible relativement à sa tentative de suicide. Au vu du préjudice subi, il convient de limiter le montant des dommages et intérêts à un montant de 8 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur le licenciement :
En application de l’article L. 1153-4 du code du travail, tout licenciement intervenu en méconnaissance de l’article L. 1153-1 est nul.
Il résulte en l’espèce de l’analyse susvisées des pièces produites par Mme [N] et plus particulièrement des pièces médicales évoquées plus haut que son arrêt maladie, qui a abouti à la déclaration d’inaptitude, a immédiatement suivi la révélation des faits de harcèlement sexuel et s’est poursuivi en raison de l’état de dépression réactionnel qui en est résulté et de l’impossible de reprendre son poste dans les mêmes conditions. Dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail a d’ailleurs préconisé un éloignement de son lieu de travail sans remettre en cause sa capacité à exercer un emploi comparable, ce qui confirme que l’inaptitude est directement liée au milieu professionnel dans lequel la salariée évoluait.
Il est ainsi parfaitement établi par Mme [N], comme les premiers juges l’ont justement retenu, que son licenciement pour inaptitude est au moins en partie directement lié au harcèlement sexuel qu’elle a subi. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a annulé.
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, ce qui est le cas en l’espèce, a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
En l’espèce, Mme [N], âgée de 38 ans au jour de son licenciement, ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle ou les difficultés à rechercher un emploi postérieurement à son licenciement en dehors de son inscription à [9]. Il convient en conséquence de limiter la réparation du préjudice qui est nécessairement résulté de la perte injustifiée de son emploi à un montant de 13 000 euros, sur la base d’un salaire mensuel de 1 971 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office à la société [5] de rembourser les indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par Mme [N], dans la limite de 6 mois.
— sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La société [5] est également condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande enfin de la condamner à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 27 septembre 2024 sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes :
— 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
ORDONNE d’office à la société [5] de rembourser les indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par Mme [Y] [N], dans la limite de 6 mois;
CONDAMNE la société [5] à payer à Mme [Y] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Foin ·
- Animaux ·
- Jouissance exclusive ·
- Élevage ·
- Contrepartie ·
- Vache ·
- Bovin
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Contrat de construction ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Requalification
- Adresses ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Siège ·
- Picardie ·
- Observation ·
- Peintre ·
- Déclaration ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Irrecevabilité ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Timbre ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Location
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Taxation ·
- Mise en demeure ·
- Nullité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Fonds commun ·
- Commandement ·
- Vente ·
- Principal ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Délégation de signature ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Signature ·
- Établissement ·
- Qualité pour agir
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Commandement ·
- Annulation ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menace de mort ·
- Appel ·
- Vol ·
- Pacte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Auteur ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Chaudière ·
- Immeuble ·
- Facture ·
- Créance ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Construction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Tunisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.