Infirmation partielle 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 29 sept. 2025, n° 24/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, JAF, 16 janvier 2024, N° 23/01231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 29/09/2025
***
N° MINUTE : 25/193
N° RG: 24/02335 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRXZ
Jugement (N° 23/01231)
rendu le 16 Janvier 2024
par le Juge aux affaires familiales de Béthune
APPELANT
M. [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 17]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué.
INTIMÉE
Mme [P] [K]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Corinne Rigalle-Dumetz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2025 tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Géraldine Bordagi, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 mai 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [K] et M. [B] [L] ont vécu en concubinage et ont conclu un pacte civil de solidarité le 12 décembre 2002 par lequel ils ont indiqué s’engager au partage des dépenses courantes au sein de leur couple.
Par acte notarié du 22 juin 2007, ils ont fait l’acquisition en indivision dans la proportion de 60 % pour M. [L] et 40 % pour Mme [K], d’un terrain à bâtir situé [Adresse 16] à [Localité 13], cadastré AB [Cadastre 6] pour un prix de 69 600 euros, sur lequel ils ont édifié un immeuble à usage d’habitation.
Le 23 mars 2016 le pacte civil de solidarité a été dissous par déclaration conjointe des partenaires.
Sur assignation de Mme [K], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, a par jugement du 2 avril 2019 :
— Ouvert les opérations de compte liquidation partage et a désigné Maître [Y], notaire à [Localité 15],
— Sursis à statuer sur la demande de licitation de l’immeuble indivis.
L’immeuble a été vendu le 18 novembre 2019 au prix de 223 000 euros.
Par jugement du 17 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a dit n’y avoir lieu à la licitation de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] et a renvoyé les parties devant Maître [Y], notaire à [Localité 15].
Le 12 décembre 2022, Maître [Y], a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 16 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a :
— Homologué l’état liquidatif de Maître [Y] du 12 septembre 2022 tel qu’il résulte du procès-verbal de lecture constatant le partage de l’indivision existant entre Mme [K] et M. [L] ;
— Ordonné que cet état liquidatif demeure annexé à la minute du jugement ;
— Débouté Mme [K] de sa demande de créance à l’égard de l’indemnité au titre de la dépréciation de l’immeuble.
— Débouté M. [L] de sa demande de créances à l’égard de l’indivision au titre du remplacement de la chaudière et au titre des travaux de construction de l’immeuble.
— Débouté les parties du surplus de leur demande.
— Débouté Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 15 mai 2024, M. [L] a interjeté appel du jugement des chefs suivants :
— Homologué l’état liquidatif de Maître [Y] du 12 septembre 2022 tel qu’il résulte du procès-verbal de lecture constatant le partage de l’indivision existant entre Mme [K] et M. [L] ;
— Ordonné que cet état liquidatif demeure annexé à la minute du jugement ;
— Débouté M. [L] de sa demande de créances à l’égard de l’indivision au titre du remplacement de la chaudière et au titre des travaux de construction de l’immeuble.
— Débouté les parties du surplus de leur demande.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 02 août 2024, M. [L] demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement des chefs critiqués,
Statuant à nouveau,
— Dire que M. [L] est titulaire des créances suivantes sur l’indivision :
— 3 295 euros au titre des frais de remplacement de la chaudière.
— 80 000 euros au titre de la plus-value de l’immeuble engendrée par l’investissement financier personnel de M. [L] pour la construction de la maison sur la parcelle indivise.
— Renvoyer le dossier entre les mains de Maître [Y] qui pourra procéder au partage conformément à l’arrêt à intervenir.
— Condamner Mme [K] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 03 avril 2025, Mme [K] formant appel incident, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a
o Débouté M. [L] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre du remplacement de la chaudière
o Débouté M. [L] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre des travaux de construction de l’immeuble,
o Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
o Débouté Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
o Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Recevoir Mme [K] en son appel incident
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
o Homologué l’état liquidatif établi par Maître [Y]
o Débouté Mme [K] de sa demande d’indemnité au titre de la dépréciation de l’immeuble indivis,
o Débouté Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [L] au paiement de la somme de 29 000 euros au profit de l’indivision pour défaut d’entretien du bien et dépréciation dudit bien ;
— Renvoyer les parties devant Maître [Y], notaire à [Localité 15] afin de dresser l’acte de partage sur la base des points tranchés par l’arrêt à intervenir ;
— Juger que le notaire établira son projet de liquidation en prenant en compte des éléments suivants :
— Absence de fixation de créance contre l’indivision au titre des travaux et de la chaudière ;
— Condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 29 000 euros au profit de l’indivision pour défaut d’entretien du bien et dépréciation dudit bien ;
— Débouter M. [L] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
— Le condamner aux dépens de première instance et d’appel
— Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et de celle de 3 000 euros pour l’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour d’appel
En application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, aux termes duquel 'l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent', l’étendue de la saisine de la cour est limitée par les énonciations de l’acte qui lui a déféré le jugement et ne peut être élargie aux conclusions subséquentes, cette saisine initiale ne pouvant être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
La cour qui constate de quels éléments du litige elle est saisie ne soulève pas d’office un moyen et n’a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, M. [L] et Mme [K] n’ont pas formé appel ou appel incident du jugement du chef des dépens.
En l’absence d’appel et de demande d’infirmation de ce chef, la cour n’est pas saisie de leur demande de ce chef.
Sur la demande au titre du financement de la chaudière formée par M. [L]
M. [L] revendique une créance sur l’indivision d’un montant de 3 295 euros au titre du remplacement de la chaudière qu’il soutient avoir réglé seul pour le compte de l’indivision. Il indique produire la facture à son nom relative à ces travaux de remplacement sur laquelle figure un règlement réalisé en trois fois, les trois chèques et la preuve de leur débit sur son compte.
Mme [K] prétend que M. [L] produit une facture du 19 janvier 2019 alors qu’une facture similaire était annexée au compromis de vente à une autre date, soit au 31 décembre 2018 et à cette date elle était « acquittée ». Il est donc surprenant selon elle qu’une société acquitte une facture avant d’encaisser les chèques. Un doute subsiste selon elle sur la réalité du paiement par M. [L] seul. Elle s’oppose donc à la demande.
*
Vu l’article 815-13 du code civil ;
Le premier juge a, pour rejeter la demande de M. [L], relevé la production tardive de la facture sans justificatif de son paiement.
Mme [K] ne produit aucune pièce au soutien de ses observations.
M. [L] verse aux débats la facture n° E20421 du 18 janvier 2019 de la société [12] de fourniture et pose d’une chaudière murale de marque Chappee pour un montant de 3 295 euros TTC adressée à son nom et à l’adresse de l’immeuble indivis situé à [Localité 13].
Il produit par ailleurs trois chèques à l’ordre de la société [12] établis les 28 novembre 2018 et 28 décembre 2018 pour les sommes respectives de 1 000 euros, 1 295 euros et 1 000 euros soit 3 295 euros au total. Il verse ensuite un extrait de relevé de son compte bancaire à la Caisse d’épargne Hauts de France laissant apparaître que ces trois chèques (n°[XXXXXXXXXX07], [XXXXXXXXXX08], [XXXXXXXXXX09]) ont été débités successivement les 22 janvier 2019, 18 février 2019 et 14 mars 2019.
Ces éléments attestent du règlement opéré par M. [L] et du bien-fondé de sa demande. Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point et il sera fait droit à la demande de M. [L]
Sur la demande au titre du financement de la construction
M. [L] revendique sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, une créance sur l’indivision d’un montant de 80 000 euros au titre de la plus-value de l’immeuble engendrée par son investissement financier personnel pour la construction de la maison sur la parcelle indivise. Il indique produire un certain nombre de chèques tirés sur son compte pour régler des travaux de construction de l’immeuble, dont il ne peut produire les factures conservées par Mme [K] et deux factures relatives également à la pose d’un escalier et d’une porte d’entrée réglées par ses soins.
Il fait valoir qu’il n’est pas contesté qu’il a bâti la maison avec l’aide de son frère et de certaines entreprises pour les tâches les plus complexes et il fait observer que Mme [K] n’apporte aucune preuve de ce qu’elle a pu régler pour le financement du dit immeuble édifié sur la parcelle indivise. Il ajoute que la parcelle ayant été acquise en 2007 pour un prix de 69 600 euros et l’immeuble indivis revendu 223 000 euros en 2019, il peut être retenu que son investissement financier personnel pour 73 867,96 euros a augmenté la valeur de 123 000 euros, la parcelle seule pouvant valoir 100 000 euros en 2019.
Il indique que de manière raisonnable il entend limiter sa demande de créance à la somme de 80 000 euros. Il prétend que Mme [K] ne justifie en aucune façon de ce que la répartition inégalitaire de 40 % pour Mme [K] et 60 % pour M. [L] était due à la prise en charge par ce dernier des frais d’édification de la maison.
Mme [K] s’oppose à la demande. Elle prétend que l’acte d’acquisition de l’immeuble a prévu des quotes-parts inégalitaires (60 % pour M. [L] et 40 % pour Mme [K]) pour prendre en compte ab initio le financement inégalitaire de la future construction, soit la prise en compte de la créance que M. [L] aurait éventuellement pu faire valoir contre l’indivision pour un financement supérieur à celui de Mme [K] au titre d’une partie des travaux. En effet, rien dans l’acte ne justifie ces quotes-parts inégalitaires puisque le financement est commun et solidaire, et qu’un seul emprunt (76 600 €/20 ans) a été contracté par les deux concubins. La raison de cette inégalité est donc nécessairement extérieure à l’acte.
Elle ajoute qu’elle a de plus remboursé le prêt relatif à l’acquisition de la parcelle « bien au-delà de ses 40 % », et qu’elle l’a même remboursé seule en 2007 et 2008, observant que ses revenus était supérieurs à ceux de son partenaire et qu’elle a alimenté seule le compte joint [10] sur lequel était prélevé le prêt. Elle soutient en outre avoir réglé elle-même certains travaux d’aménagement (carrelage pour 3 963,24 euros et abris de jardin, et facture [21] pour 1 550 euros TTC). Elle ajoute que la charge de la preuve du règlement des travaux incombe au demandeur et que l’analyse du premier juge demeure pertinente, les éléments produits par M. [L] n’en faisant pas la démonstration.
Subsidiairement, elle s’oppose à la demande au motif que M. [L] ne peut prétendre avoir sur-contribué aux travaux à l’aune des dispositions de l’article 515-5-1 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006 qui ne prévoient pas de recours à la contribution inégale, telles qu’interprétées par la doctrine majoritaire pour les appliquer à l’indivision légale entre personnes pacsés avant le 1er janvier 2007, comme les parties. Plus subsidiairement, elle rappelle que la loi du 15 novembre 1999 prévoyait une présomption d’indivision absolue impliquant qu’il appartient à l’appelant de prouver l’origine des deniers pour pouvoirs prétendre à une créance, ce que ne fait pas M. [L].
*
Le premier juge a relevé que si M. [L] produisait un certain nombre de chèques de montants variables, à l’ordre de divers bénéficiaires, datés de 2007 et 2008 ou non datés pour certains, il ne produisait aucune facture en lien avec lesdits chèques, ni les relevés bancaires correspondant aux prélèvements de sorte que l’usage des fonds n’était pas démontré ; qu’ainsi le financement établi par chacun des partenaires n’était pas établi avec certitude et que l’explication donnée par Mme [K] pouvait valablement être retenue.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [L] se prévaut d’une créance qu’il lui appartient de démontrer en apportant la preuve, en premier lieu, des paiements auxquels il aurait procédé dans le cadre de l’édification de l’immeuble sur la parcelle indivise acquise par le couple.
Il se prévaut d’abord d’une facture de la société [21] du 15 décembre 2008 concernant la fourniture et pose d’un escalier et garde-corps au nom de « M. et Mme [L] » pour un montant de 1 550 euros dont le paiement par ses soins n’est justifié par aucune pièce. Au contraire, Mme [K] justifie d’un règlement par le compte joint (pièce 29).
Il produit ensuite une facture établie par la société « [19] » du 23 mai 2008 pour du matériel d’un montant de 2 649,45 euros et d’une copie de chèque à son nom, non daté, du même montant établi toutefois à l’ordre de « [18] », sans autre élément permettant de vérifier qu’il a réglé la facture en question.
Enfin, M. [L] se prévaut dans ses conclusions de quinze chèques pour un montant total de 66 373,51 euros et il verse aux débats la copie de dix-huit chèques dont on ignore à quelles prestations ils se rapportent alors que certains ne comportent pas de dates ou de bénéficiaires (pièces 7). Aucune facture et aucun relevé de compte n’est joint de sorte que l’on ignore si ces chèques ont effectivement été tirés sur son compte.
Ces éléments ne peuvent suffire à faire la preuve qui lui incombe des paiements allégués.
Si Mme [K] reconnaît que M. [L] a pu régler certains factures (non précisées), elle justifie avoir procédé aussi elle-même à des règlements de travaux grâce à l’aide de sa grand-mère (abri de jardin pièces 16 et 17- non contestées) et elle démontre avoir remboursé seule le prêt immobilier en 2017 et 2018 le compte joint étant alimenté par son seul salaire (pièces 19 à 23).
La créance de M. [L] au titre d’une sur-contribution n’est donc pas fondée étant observé que Mme [K] soutient que la quotité d’acquisition plus favorable à M. [L] (60 % contre 40 % pour elle-même) a précisément été adoptée pour tenir compte de l’investissement de celui-ci dans la construction de l’immeuble alors que M. [L] ne donne aucune explication quant à lui pour expliquer cette différence à son profit, ainsi que l’a déjà relevé le premier juge.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de créance à hauteur d’une somme de 80 000 euros.
Sur la demande d’indemnité pour dépréciation du bien formée par Mme [K]
Mme [K] sollicite sur le fondement de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil la condamnation de M. [L] à verser à l’indivision une somme de 29 000 euros pour défaut d’entretien et dépréciation du bien. Elle se prévaut à ce titre d’un rapport d’évaluation du notaire qui a appliqué un correctif de 29 000 euros à la valeur du bien en raison de son état général en lien avec un défaut d’entretien dont M. [L] serait comptable. Elle précise que la maison était en excellent état trois mois après son propre départ.
M. [L] ne forme aucune observation à ce titre.
Pour rejeter cette demande le premier juge a relevé que M. [L] avait disposé de la jouissance privative de la maison durant une période relativement restreinte, entre 3 et 4 ans, et que les mentions imprécises du notaire dans son rapport ne permettaient pas d’établir un défaut d’entretien.
Sur ce,
Mme [K] communique aux débats un courrier du 23 novembre 2015 de l’étude de notaires [11] qui retient une estimation, de l’immeuble indivis, d’environ 280 000 euros ne comprenant aucun détail mais indiquant simplement que la valeur est retenue « compte tenu de son excellent état, de sa situation géographique et du marché immobilier sur ce secteur ». Il n’est pas précisé dans quel cadre est intervenue cette estimation (vente ou partage notamment) mais il convient d’observer qu’elle a été faite à la demande de Mme [K] à laquelle elle est adressée.
Puis elle produit une estimation en vue de la vente par la société [20] du 19 décembre 2016 pour un prix moyen relevé de 239 400 euros et un prix estimé de 245 000 euros.
Enfin, elle verse le rapport d’évaluation établi par Maître [Y], notaire le 3 juin 2019 pour une valeur de 244 662 euros dont à déduire un correctif de 22 200 euros pour peintures, enduits, finitions garage, volets électriques. Le notaire a relevé en effet un « bon état général » et comme « caractère défavorable » la nécessité de « travaux de petite décoration (embellissement) et « volets HS ».
Ces éléments ne sont pas de nature, comme l’a exactement relevé le premier juge à faire la preuve de détériorations ou dégradations occasionnées par M. [L] lui-même qui auraient diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute, mais plutôt la nécessité de finitions et de petite décoration, qui n’apparaissent pas anormales s’agissant d’un immeuble d’une dizaine d’années.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité formée par Mme [K].
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Au vu des circonstances de la cause, Mme [K] sera tenue aux dépens d’appel et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à M. [L] une partie de ses frais irrépétibles d’appel. Mme [K] sera par conséquent tenue de lui verser la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans la limite des appels interjetés,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de créances à l’égard de l’indivision au titre du remplacement de la chaudière.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
DIT que M. [L] est titulaire d’une créance sur l’indivision de 3 295 euros au titre des frais de remplacement de la chaudière.
DIT que le notaire établira son projet de liquidation en prenant en compte du présent arrêt.
CONDAMNE Mme [K] à verser à M. [L] la somme de 1 200 euros à titre de frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNE aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
Sylvie Genel Laurence Berthier
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