Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 déc. 2024, n° 24/09317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 Décembre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/09317 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBST
Appel contre une décision rendue le 04 décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4].
APPELANT :
M. [O] [U] [C]
né le 15 Juillet 1995 à [Localité 5]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de St Cyr au [Localité 6] d’Or
Comparant et assisté de Maître Meggane BONATO, avocate au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
[Y] [E] – Tiers requérant
né le 05 Juillet 1960 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 septembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, pendant les débats tenus en audience publique le 16 décembre 2024,
Ordonnance prononcée le 18 Décembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 26 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier [Localité 12] a prononcé, sur le fondement de l’article L. 3212-1-II 1° du code de la santé publique, l’admission de M. [O] [U] [C], né le 15 juillet 1995, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement sur demande d’un tiers, pour une période d’observation de 72 heures, sur la base de deux certificats médicaux rédigés le 26 novembre 2024 l’un par le Docteur [W] [V], l’autre par le Docteur [F] [H], médecins exerçant à l’hôpital [8] de [Localité 14].
Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [N] [B] le 27 novembre 2024.
Un certificat des 72 heures a été rédigé par le Docteur [N] [B] le 29 novembre 2024.
Par décision du 29 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier Saint-Cyr au [Localité 7] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints de M. [U] [C] sous le régime de l’hospitalisation complète pour une durée maximale d’un mois.
Par requête reçue le 29 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier [Localité 11] au [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Dans la perspective de la comparution devant le juge des libertés et de la détention, un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [N] [B] le 29 novembre 2024, conformément à l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique .
En vue de l’audience, Me Meggane [G], conseil de M. [O] [U] [C] a déposé des conclusions aux fins de mainlevée de la mesure, en excipant des irrégularités procédurales suivantes :
— l’incompétence des auteurs des décisions relatives à l’hospitalisation de M. [U] [C], faute de justification d’une délégation de signature en bonne et due forme et suffisamment précise,
— l’absence de notification des droits du patient, méconnaissance de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 4 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens présentés en l’absence de tout grief démontré ou même allégué, et autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [U] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de 12 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 10 décembre 2024, le conseil de M. [O] [U] [C] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance.
Le 12 décembre 2024, Me [G] a fait parvenir des conclusions pour développer les deux moyens articulés dans son acte d’appel et soutenir un troisième moyen, pris de l’absence d’information de la famille de M. [U] [C] quant à la mesure dont il fait l’objet.
Un certificat de situation avant audience a été établi le 12 décembre 2024 par le Docteur [A] [I].
Le ministère public, par conclusions écrites du 16 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, en observant qu’aucun des moyens d’irrégularité soulevés par le conseil de M. [O] [U] [C] ne peut être accueilli, dès lors que :
— Me [G] ne démontre pas en quoi la délégation de signature du 29 janvier 2024 ne respecte pas la lettre de l’article D.6143-34 du code de la santé publique car la délégation n’apparaît pas trop générale quant aux actes délégués et la précision selon laquelle les délégataires sont autorisés à saisir le juge des libertés et de la détention ne l’entache pas d’irrégularité, la saisine d’une autorité judiciaire pouvant être considérée comme ne se rapportant pas stricto sensu à la mesure de soins psychiatriques,
— les décisions du directeur du centre hospitalier des 26 novembre 2024 et 29 novembre 2024 mentionnent que « le patient a reçu ce jour dans le service de soins, les informations prévues à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique » et qu’il en est de même pour les certificats médicaux des 24 et 72 heures,
— La décision d’admission n’a pas été prise sur le fondement du péril imminent mais à la demande d’un membre de la famille de [O] [U] [C];
Le ministère public relève par ailleurs que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est justifiée par les différents certificats médicaux au dossier lesquels mentionnent que M. [O] [U] [C], qui souffre d’une maladie psychiatrique chronique, a été hospitalisé dans le cadre d’une décompensation psychotique marquée par des propos délirants et hétéros agressifs, alors qu’il se trouvait en rupture de soins. Depuis son hospitalisation, les avis médicaux relèvent la persistance d’un discours délirant et d’une anosognosie totale. Si le dernier certificat du 12 décembre 2024 note une évolution de l’état psychique du patient, il souligne également qu’il demeure une ambivalence à l’égard des soins.
M. [Y] [U] [C], tiers demandeur, a transmis des observations écrites le 14 décembre 2024 au terme desquelles il sollicite que le Docteur [P] [Z], médecin généraliste référent de son fils, puisse présenter des observations éclairées sur la santé mentale de son patient. Il précise que si M. [O] [U] [C] a besoin de soins pour sa sécurité et celle des autres, ceux-ci ne doivent être imposés qu’en cas de nécessité absolue et dans le respect de ses droits.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 16 décembre 2024 à 13 heures 30.
M. [O] [U] [C] a comparu assisté de son conseil.
Maître [G], entendue en ses observations a sollicité la mainlevée de la mesure, en réitérant les moyens soutenus dans sa déclaration d’appel et ses conclusions.
M. [O] [U] [C], qui a eu la parole en dernier, a indiqué avoir pris conscience qu’il a besoin de soins et d’un traitement que ce soit à l’hôpital ou à la maison. Il précise avoir fait appel car il pensait qu’il y avait un vice de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité du recours du conseil de M. [O] [U] [C], reçu le 10 décembre 2024 au greffe de la cour d’appel n’est ni discutée, ni discutable au regard du délai de 10 jours prévu par l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
— Sur le moyen tenant à l’incompétence des auteurs de décisions relatives à l’hospitalisation de M. [O] [U] [C]
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 6143-7, D. 6143-33 et D.6143-34 que le directeur de l’établissement hospitalier peut donner délégation de signature, sous réserve qu’elle mentionne la nature de actes délégués.
En l’espèce, le conseil de M.[O] [U] [C] considère que l’incompétence des auteurs des décisions relatives à l’hospitalisation de l’intéressé est caractérisée eu égard au caractère trop général des délégations de signature consenties, lesquelles ne listent pas expressément les actes pouvant être signés par le délégataire en matière d’hospitalisation sans consentement.
Elle soutient par ailleurs que le vice en cause ne nécessite nullement la démonstration d’un grief pour que la mainlevée soit prononcée, dès lors qu’il s’agit d’une fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité pour agir.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever que la question de la compétence de l’auteur des actes administratifs individuels que sont les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques contraints ne doit pas être confondue avec celle de la qualité pour agir du signataire de l’acte de saisine du juge des libertés et de la détention.
En effet, si le défaut de qualité pour agir en justice du délégataire, non muni du pouvoir spécial visé par l’article 931 du code procédure civile, constitue effectivement une fin de non recevoir régie par les articles 123 et suivants du code de procédure civile, tel n’est pas le cas de l’incompétence de l’auteur de la décision d’admission ou de poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement, laquelle s’analyse en une irrégularité affectant l’acte administratif qui ne peut conduire à la mainlevée de la mesure que si l’existence d’un grief est démontrée conformément à ce que prévoit l’article L. 2316-1 alinéa 2 du code de la santé publique.
Dans le cas présent, il y a lieu de retenir que contrairement à ce que soutient le conseil de M. [O] [U] [C], la délégation de signature critiquée est suffisamment précise au regard des dispositions de l’article D.6143-34 du code de la santé publique, en ce qu’elle énonce clairement à l’article 2 la catégorie des actes délégués. Il est en effet expressément spécifié que délégation permanente est donnée, notamment aux deux signataires des décisions litigieuses d’admission en soins contraints et de poursuite de la mesure, « aux fins de signer pendant les jours et heures de fermeture du service de gestion administrative des patients, ou en cas d’absence des signataires habituels, les décisions et documents relatifs aux mesures de soins psychiatriques sans consentement prévues au code de la santé publique.».
Il sera à cet égard observé que les hospitalisations sans consentement ne sont que l’une des matières pour lesquelles le directeur d’établissement est habilité à prendre des décisions, son champ de compétence étant en effet beaucoup plus vaste, ce qui implique qu’il puisse déléguer d’autres types d’actes.
La circonstance selon laquelle il est indiqué en sus que cette délégation est également donnée à l’effet de signer les requêtes au juge des libertés et les autres documents afférents à cette saisine est sans emport, dès lors qu’il a été rappelé supra que le délégataire doit justifier d’un pouvoir spécial à cette fin qui impose donc l’ajout d’une mention spécifique sur ce point dans la délégation de signature.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune irrégularité ne vient entacher la délégation de signature permettant aux deux délégataires visés de signer les décisions d’admission et de poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement, ce qui conduit, par ces motifs substitués et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence éventuelle d’un grief qui suppose la caractérisation préalable d’une irrégularité, à approuver le premier juge, en ce qu’il a rejeté ce moyen.
— Sur le moyen pris de l’absence de notification des droits du patient
L’article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l’occurrence, le conseil de M. [U] [C] fait valoir :
— qu’il s’est écoulé un délai de trois jours entre l’admission de l’intéressé le 26 novembre 2024 et la notification de la décision signée par le personnel médical le 29 novembre, ce qui ne répond pas à l’exigence d’immédiateté requise par le code de la santé publique,
— qu’en outre, ce formulaire de notification du 29 novembre précise qu’il n’a pas été possible d’obtenir la signature de la part du patient compte tenu de son état actuel alors qu’une telle impossibilité ne ressort nullement des pièces du dossier, et notamment des éléments médicaux contenus dans les certificats des 24 et 72 heures lesquels indiquent que M. [U] [C] est calme et que son discours est organisé,
— qu’aucune démarche ultérieure n’a au demeurant été effectuée par le personnel médical en vue de procéder à cette notification,
— que de même, aucune notification de la décision de maintien du 29 novembre 2024 n’est intervenue sans qu’aucun motif ne le justifie,
— que la seule mention, du reste stéréotypée, dans les décisions d’admission et de maintien de l’information du patient est en effet insuffisante pour attester du respect de l’obligation prévue à l’article L. 3211 -3 du code de la santé publique, car non seulement ce mode de preuve manque d’impartialité et d’objectivité, mais la démonstration du respect de cette obligation d’information exige la signature d’un document de la part de la personne devant être informée,
— que ces manquements doivent être sanctionnés par la mainlevée de la mesure sans nécessité de démontrer l’existence d’un quelconque grief.
S’il est exact que le formulaire de notification de la décision d’admission du 26 novembre 2024, daté du 29 novembre 2024 et renseigné par deux personnels de l’hôpital, indique qu’il n’a pas été possible d’obtenir une signature de la part du patient compte tenu de son état de santé actuel, il reste, comme le souligne à juste titre le ministère public dans ses conclusions, que la décision d’admission en cause précise de son côté que « le patient a reçu, ce jour, dans le service de soins, les informations prévues à l’article L. 3211- 3», que les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures respectivement établis les 27 novembre et 29 novembre 2024 relatent également que le patient a été informé ce jour conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique et qu’il en est de même pour la décision de maintien en soins psychiatriques du 29 novembre 2024.
Le conseil de M. [U] [C] n’apporte strictement aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles ces mentions seraient purement formelles et ne correspondraient à aucune réalité, se bornant à procéder par affirmations générales, sans même tenter de caractériser de manière concrète les informations qui n’auraient pas été portées à la connaissance de l’intéressé, alors qu’il doit être rappelé que l’information du patient peut être effectuée par tous moyens, puisque les texte précités n’imposent pas de formalisme particulier.
Il y a donc lieu de retenir, au vu de ce qui précède que M. [U] [C] a nécessairement été informé de la décision initiale d’admission intervenue le 26 novembre 2024 puis du maintien de la mesure ordonné le 29 novembre 2024, ainsi que des droits qui s’y attachent, puisque ces décisions ont été évoquées avec lui, par les soignants assurant sa prise en charge juste avant leur édiction, puis immédiatement après celles-ci.
Par ces motifs substitués, ce moyen d’irrégularité sera lui-aussi sera lui-aussi écarté.
— Sur le moyen tiré de l’absence d’information de la famille de M. [U] [C]
L’article L. 3212-1 II du code de la santé publique dispose que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’occurrence, il ne peut qu’être constaté, à l’instar du Ministère public, que l’admission de M. [U] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète est intervenue à la demande d’un membre de la famille, à savoir son père, soit sur le fondement de l’article L. 3212-1 II 1°, de sorte que les dispositions de l’article L. 3212 -1 II 2° alinéa 2 précitées sur l’information de la famille dans un délai de 24 heures sont vainement invoquées par le conseil de M. [U] [C] puisqu’elles n’ont vocation à s’appliquer que dans le cas d’une admission pour péril imminent.
Ce moyen ne sera donc pas non plus accueilli.
— Sur le bien fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Selon les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
En l’espèce, l’analyse des différents certificats médicaux versés au dossier met en évidence :
— que M. [U] [C], qui présente un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisé dans un contexte de décompensation délirante aiguë sur fond de rupture du traitement psychiatrique depuis plus d’un an, se manifestant par un syndrome de persécution centré sur sa mère, des hallucinations visuelles et un potentiel hétéro-agressif important, le patient ayant déjà présenté le même tableau en 2021 (Docteurs [H], [V], 26 novembre 2024),
— que si dans la semaine ayant suivi son admission, M. [O] [U] [C] s’est montré calme sur le plan psychomoteur avec un discours organisé sur le plan syntaxique, les symptômes délirants ont persisté dans le fond des propos tenus avec verbalisation d’idées de spoliation et de persécution ainsi que de doutes sur ses origines biologiques et sa filiation; la conviction à ses idées est forte et le déni des troubles présentés est complet (Docteur [B], 27 et 29 novembre 2024)
— qu’en dernier lieu, si l’état de M. [O] [U] [C] a connu une évolution favorable, puisque celui-ci présente un contact adapté et se montre observant de son traitement pharmacologique, les idées de spoliation demeurent cependant toujours présente à bas bruit et il persiste un déni des troubles ainsi qu’une ambivalence concernant la nécessité des soins (Docteur [I], 12 décembre 2024).
Dans ce dernier avis, le médecin conclut que la poursuite de l’hospitalisation à temps complet reste nécessaire afin de poursuivre le traitement antipsychotique sur une durée suffisante et d’inscrire M. [U] [C] dans des démarches de réhabilitation psychosociale.
Il résulte de ces observations que le maintien de M. [O] [U] [C] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l’affaire, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Confirmons la décision déférée dans son intégralité,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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