Infirmation 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 avr. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QT4T
O R D O N N A N C E N° 2025 – 276
du 16 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER
Tribunal judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Madame BANY Nathalie, magistrat du parquet près la cour d’appel de MONTPELLIER,
Appelant,
D’AUTRE PART :
[H] [R]
Né le 11 juillet 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître CAYLUS Anais, avocate commis d’office,
et en présence de Monsieur [E] [X], interprète assermenté en langue arabe,
Monsieur le Préfet de Vaucluse
Représenté par Monsieur [J] [T] dûment habilité,
Nous, Karine ANCELY, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 11 février 2025 émanant du Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de [H] [R],
Vu la décision de placement en rétention administrative en date du 11 février 2025 pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 17 février 2025, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour une première durée de vingt-six-jours,
Vu l’ordonnance du 13 mars 2025, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour une première durée de trente jours,
Vu la requête du Préfet de Vaucluse en date du 12 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée quinze jours ;
Vu l’ordonnance du 14 Avril 2025 à 16 H 21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— prononcé l’annulation de l’arrêté préfectoral du 11 février 2025 portant placement en rétention administrative,
— ordonné la remise en liberté de [H] [R] ,
Vu la déclaration d’appel assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 14 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 15 Avril 2025 par Madame la Procureure de la République de Montpellier, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 30
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 15 avril 2025 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 Avril 2025 ;
Vu les courriels adressés le 15 Avril 2025 au Ministère Public, à Monsieur le Préfet du Vaucluse, à [H] [R] et à son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 16 avril 2025 à 09 H 30.
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle du centre de rétention administrative de [Localité 6] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 H 49,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [E], interprète, [H] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare : « Je vous confirme mon identité, je suis en France depuis 12 ans, je suis arrivé de manière illégale. J’ai eu quelques problèmes financiers c’est pour cela que j’ai cédé au trafic de stupéfiants. Je vis à [Localité 3] avec ma compagne dans le 1er arrondissement, ça fait trois ans. J’ai une formation de pâtissier. Je ne peux pas repartir en Algérie car je n’ai pas de famille là-bas. J’envisage de quitter la France mais pas en Algérie, j’ai de la famille en Espagne. »
La représentante de Madame la Procureure de la République sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger. Elle indique : 'Monsieur [R] a trois condamnations sur le territoire national, c’est le cumul des condamnations, le quantum de peines. La présence de Monsieur qui a fait l’objet d’une OQTF, il nous explique qu’il ne veut pas rentrer en Algérie mais néanmoins la présence sur le territoire national est clairement interdite. Je vous demande de prolonger pour 15 jours la rétention administrative.'
Monsieur le représentant de la préfecture [Localité 4], demande l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il indique que 'Monsieur n’a jamais contesté la menace à l’ordre public. Monsieur a été reconnu par INTERPOL Alger, les perspectives de délivrance d’un laissez-passer à bref délai existent.'
L’avocate, Maître Anaïs CAYLUS sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger. Elle indique que ' Dans les faits nous n’avons pas la certitude que les autorités algériennes vont délivrer un laissez-passer. La menace à l’ordre public n’est pas actuelle, Monsieur a purgé sa peine. Il souhaite travailler et s’insérer dans la société.'
Assisté de Monsieur [E] , interprète, [H] [R] a eu la parole en dernier et déclare : « Je veux une seconde chance, j’ai eu des problèmes et j’ai cédé à ça… ».
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6]avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Avril 2025, à 11 H 30, Madame la Procureure de la République de Montpellier a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Avril 2025 notifiée à 16 H 21, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
En application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : "À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : […] Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours."
La Cour de cassation, dans ses décisions du 9 avril 2025, a précisé les conditions d’appréciation de cette menace à l’ordre public et confirmé la jurisprudence de cette Cour. Elle a ainsi décidé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, le Procureur de la République fait valoir le risque de menace à l’ordre public que représente M. [R] au vu de son parcours judiciaire précisant qu’il sort de détention.
L’appelant ne peut quitter le territoire national immédiatement et a indiqué ne pas vouloir retourner en Algérie.
Par ailleurs, l’appelant a été écroué le 12 janvier 2024 au centre pénitentiaire d'[Localité 1] et condamné à un total de 12 mois d’emprísonnement successivement par le tribunal correctionnel de Tarascon le même jour pour «usage illicite de stupéfiants et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, en récidive'', le 18 août 2023 par jugement pris par le tribunal correctionnel de Marseille pour «conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis '' et par cette même juridiction le 9 mai 2023 pour « conduite d’un véhicule sans permis et transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les condamnations pénales effectives de l’intéressé, les mises en cause régulières et récentes pour des faits délictuels graves, la menace à l’ordre public est manifestement réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société.
Ce seul critère suffit à prolonger la mesure.
De surcroît, l’appelant présent irrégulièrement en France ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité, ce qui nécessite des démarches auprès des autorités algériennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Il ne justifie pas d’un hébergement stable et ne justifie pas de ses moyens d’existence effectifs.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français et conforme à l’article L 742-5 du CESEDA.
Dès lors, la mesure de rétention se justifie dans l’attente de la délivrance de son laissez-passer.
Ainsi, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles précités.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation pour une durée de 15 jours de la mesure de placement en rétention de [H] [R], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 avril 2025 à 12 H 10,
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Europe ·
- Qualités ·
- Succursale ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Conclusion
- Créance ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Bailleur ·
- Imputation ·
- Titre ·
- Taxes foncières ·
- Ouverture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise à pied ·
- Salaire ·
- Exécution provisoire ·
- Licenciement ·
- Préavis
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Garantie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Instance ·
- Suspension ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Conséquences manifestement excessives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Marc ·
- Transaction ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Héritier ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Qualités ·
- Instance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Cession de créance ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Acte ·
- Intervention volontaire ·
- Caducité ·
- Intervention ·
- Caution
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Détention provisoire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Plaidoirie ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Réception ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Expertise de gestion ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Procédure abusive ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Gérant ·
- Approbation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droits de succession ·
- Administration ·
- Appel ·
- Contribuable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Dommage ·
- Trouble de voisinage ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Enfant ·
- Expert
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.