Irrecevabilité 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 15 janv. 2025, n° 24/16656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16656 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD37
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/01295
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [X] [F] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S.U. MADAME C
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0726
à
DEFENDEURS
Madame [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.C. BOREALE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Van VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0935
Madame [K] [G]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Juliette BOULLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : R130
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Décembre 2024 :
Le 12 septembre 2024, Mme [F] épouse [B] et la société Madame C ont interjeté appel d’un jugement rendu le 3 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Paris qui, en leur qualité de locataires de la société Boréale et Mme [M], les condamne solidairement avec Mme [G] (caution) à payer aux bailleresses les sommes de 15.619,86 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 juin 2023,1000 euros au titre de la clause pénale, 10.545,57 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal, et 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par actes des 2 et 4 octobre 2024, soutenus oralement à l’audience du 3 décembre 2024, Mme [F]-[B] et la société Madame C ont assigné en référé Mme [G], Mme [M] et la société Boréale devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet d’obtenir, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement susvisé, sollicitant en outre que chaque partie supporte la charge de ses dépens.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [M] et la société Boréale demandent au premier président, de :
In limine litis et à titre principal,
— dire irrecevable et infondée la demande de suspension de l’exécution provisoire issue du jugement du 3 septembre 2024,
— rejeter la demande de suspension ou d’arrêt de l’exécution provisoire,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement la société Madame C et Mme [F]-[B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, précisant qu’elle a elle-même interjeté appel le 4 octobre 2024 du jugement du 3 septembre 2024, Mme [G] demande au premier président, de :
— la déclarer recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 3 septembre 2024,
— arrêter l’exécution provisoire de droit assortissant ce jugement,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] et la société Boréale exposent oralement à l’audience qu’elles opposent à Mme [G] les mêmes moyens que ceux qu’elles opposent à Mme [F]-[B] et à la société Madame C.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [M] et la société Boréale soulèvent en application de ce texte l’irrecevabilité des demandes d’arrêt de l’exécution provisoire formées par Mme [F]-[B], la société Madame C et Mme [G], faisant valoir que ces parties n’ont pas fait d’observations en première instance sur l’exécution provisoire et que les éléments dont elles se prévalent au soutien de leurs demandes ne se sont pas révélées postérieurement au jugement dont appel.
En effet, la situation personnelle et financière dont Mme [F]-[B] fait état et l’absence d’activité de la société Madame C radiée du registre du commerce et des sociétés à la date du 9 janvier 2023, ne se sont pas révélées postérieurement au jugement entrepris, ces parties ne soutenant d’ailleurs pas que leurs difficultés financières qui les empêcheraient d’exécuter le jugement à titre provisoire seraient apparues depuis ce jugement.
Quant à Mme [G], elle ne sollicite pas l’arrêt de l’exécution provisoire par rapport à sa propre situation financière, dont elle ne fait même pas état, mais par rapport à celle des demanderesses. Elle ne prétend pas non plus que l’absence de garantie de remboursement
alléguée de la société Boréale en cas d’infirmation du jugement se serait révélée
postérieurement à ce jugement.
Il en résulte que n’ayant pas discuté l’exécution provisoire en première instance, ce qu’elles ne contestent pas, Mme [M], la société Madame C et Mme [G] sont irrecevables à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel.
Perdant à la présente instance, Mme [F]-[B] et la société Madame C seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance et à payer à la société Boréale et à Mme [M] (ensemble) la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les demandes de Mme [F]-[B], de la société Madame C et de Mme [G] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Paris,
Condamnons in solidum Mme [F]-[B] et la société Madame C aux dépens de la présente instance,
Les condamnons in solidum à payer à la société Boréale et à Mme [M] (ensemble) la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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