Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 mars 2025, n° 19/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 19 mai 2015, N° 12/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCOTEC, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LEROUX, Société TABELLION, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 4 mars 2025
N° RG 19/02237 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FKNR
— DA- Arrêt n°
[C] [W], [M] [W] épouse [Z], [F] [W] épouse [V], [J] [W] épouse [D], [N] [W], [X] [W] épouse [B] / S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LEROUX, [Y] [BZ], Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. SOCOTEC, [I] [AW], Me [R], [S] [K], Société TABELLION, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 19 Mai 2015, enregistrée sous le n° 12/00171
Réinscription du dossier RG 15/01792 (arrêt du 5 mars 2018)
Arrêt rendu le MARDI CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [W]
[Adresse 13]
[Localité 1]
et
Mme [M] [W] épouse [Z]
[Adresse 21]
[Localité 25] (LA REUNION)
et
Mme [F] [W] épouse [V]
[Adresse 11]
[Localité 4]
et
Mme [J] [W] épouse [D]
[Adresse 10]
[Localité 8]
et
Mme [N] [W]
[Adresse 16]
[Localité 5]
et
Mme [X] [W] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Tous les 6 représentés par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Société Civile TABELLION
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Laurent GARD, avocat au barreau de MOULINS
timbre fiscal acquitté
SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LEROUX
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 3]
et
Maître [E] [R], intervenant volontairement, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Etablissements LEROUX
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Gérard LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
timbre fiscal acquitté
M. [Y] [BZ]
[Adresse 17]
[Localité 1]
et
M. [S] [K], intervenant volontaire par conclusions du 14 octobre 2020
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentés par Maître Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS
timbre fiscal acquitté
M. [I] [AW]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Non représenté
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
SA ALLIANZ IARD (NOUVELLE DENOMINATION SOCIALE D’AGF)
[Adresse 22]
[Localité 18]
et
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 24]
Représentées par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
timbre fiscal acquitté
SA SOCOTEC
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 20]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme Marlène BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
La société civile immobilière TABELLION a confié à M. [C] [W], architecte, une mission complète de maîtrise d''uvre afin de réaliser la construction d’un immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 1] (Allier), destiné à abriter une étude de notaire.
Le lot gros 'uvre, VRD, enduits a été attribué à la SARL LEROUX qui a sous-traité les études techniques concernant la structure de l’immeuble au BET [Localité 28] INGÉNIERIE dont le gérant était M. [I] [AW] [cette sous-traitance est cependant contestée par la compagnie MAF].
La SARL LEROUX était assurée en responsabilité civile décennale auprès de la compagnie AXA France IARD puis de la compagnie AGF devenue ALLIANZ.
Le contrôleur technique de l’opération était la SA SOCOTEC.
Les travaux ont débuté en avril 2003 et ont été réceptionnés sans réserve le 28 octobre 2003.
Les locaux ont ensuite été loués à Maître [Y] [BZ], notaire.
Courant 2007, la SCI TABELLION constatait l’apparition de fissures affectant le bâtiment et saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de Moulins qui, par décision rendue le 12 février 2008, ordonnait une mesure d’expertise confiée à M. [G] [P] qui a déposé son rapport le 7 mai 2010.
Le 16 février 2012 la SCI TABELLION, maître de l’ouvrage, et Maître [Y] [BZ], locataire de la SCI, ont assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Moulins, en réparation des préjudices qu’ils disaient subir à cause des malfaçons affectant l’immeuble :
— la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ;
— la SARL LEROUX ;
— la compagnie d’assurances MAF ;
— M. [C] [W] ;
— la compagnie d’assurances AXA ;
— M. [I] [AW] ;
— la SA SOCOTEC.
Par jugement mixte du 19 mai 2015 le tribunal de grande instance a statué comme suit :
« Le tribunal, statuant par mise a disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en justice de Monsieur [Y] [BZ],
DÉCLARE que Monsieur [C] [W], la SARL ÉTABLISSEMENTS LEROUX, et la société SOCOTEC responsables in solidum envers la SCI TABELLION et Monsieur [Y] [BZ], des conséquences des désordres évolutifs affectant l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 1],
FIXE les parts de responsabilités des défendeurs entre eux à 70 % pour Monsieur [C] [W], 25 % pour la SARL ÉTABLISSEMENTS LEROUX et 5 % pour le bureau de contrôle SOCOTEC,
DIT que les Compagnies ALLIANZ et AXA IARD devront garantir la SARL ÉTABLISSEMENTS LEROUX des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, dans la limite de leurs garanties contractuelles,
DIT que Monsieur [I] [AW] devra garantir la SARL ÉTABLISSEMENTS LEROUX des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à hauteur de 20 %,
DÉBOUTE la SARL ÉTABLISSEMENTS LEROUX de sa demande reconventionnelle,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [T]
[']
DÉSIGNE Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance pour surveiller les opérations d’expertise,
RÉSERVE les dépens. »
***
Le 30 juin 2015 M. [C] [W] a fait appel de ce jugement mixte contre :
— la SCI TABELLION maître de l’ouvrage ;
— M. [Y] [BZ], notaire, locataire de l’immeuble construit par le maître de l’ouvrage ;
— la SARL LEROUX, constructeur ;
— M. [I] [AW], sous-traitant de la SARL LEROUX ;
— la compagnie ALLIANZ IARD, assureur ;
— la compagnie AXA, assureur ;
— la SA SOCOTEC.
Le 18 novembre 2015 la SARL LEROUX a appelé en cause l’assureur Mutuelle des Architectes Français (MAF). Cette procédure a été jointe à la précédente par le conseiller de la mise en état le 26 novembre 2015.
***
M. [C] [W] est décédé le 24 janvier 2018.
En conséquence, par arrêt rendu le 5 mars 2018, la cour d’appel de Riom a :
— constaté l’interruption d’instance en application de l’article 370 du code de procédure civile ;
— ordonné le retrait administratif de l’affaire du rôle de la cour dans l’attente de l’éventuelle reprise de l’instance par les héritiers de M. [C] [W] qui devront accomplir toutes diligences dans le délai de deux ans à compter de la notification du présent arrêt sous peine de se voir opposer la péremption de l’instance ;
— dit que les dépens seront réservés.
***
Les héritiers de M. [C] [W] ont constitué en qualité d’intimés seulement le 26 août 2020. Il s’agit de : Mme [M] [W] épouse [Z], Mme [F] [W] épouse [V], Mme [J] [W] épouse [D], Mme [N] [W], et Mme [X] [W] épouse [B].
La procédure a pu ensuite reprendre son cours.
***
À l’issue des débats la cour d’appel a rendu l’arrêt suivant le 26 janvier 2021 :
« La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce que le tribunal a jugé que M. [Y] [BZ] et M. [S] [H] ont qualité pour agir ;
Infirme le jugement pour le reste, et statuant à nouveau, avant plus amplement dire doit, ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [A] [O]
[']
Mission :
1. Se faire communiquer tous les documents, contractuels, techniques et administratifs en rapport avec la construction de l’ouvrage, ainsi que tous autres documents que l’expert jugera utiles à sa réflexion, y compris le rapport de M. [G] [P] et les études techniques déjà réalisées.
2. Visiter l’immeuble dont il s’agit.
3. Dire si l’immeuble est atteint de désordres et si oui les décrire en détail. Si nécessaire l’expert pourra agrémenter ses observations de photographies, dessins et plans, de nature à mieux éclairer la cour.
4. Dire si les désordres constatés et décrits compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil).
5. Dans tous les cas, si des désordres sont constatés, déterminer les responsabilités des personnes qui sont intervenues à l’acte de construire depuis le projet jusqu’à la réception des travaux.
6. Déterminer si le maître de l’ouvrage a pu, d’une manière ou d’une autre, y compris par acceptation d’un risque en connaissance de cause, participer à l’apparition des désordres constatés.
7. Évaluer la part de responsabilité de chaque intervenant, maître de l’ouvrage y compris s’il y a lieu, dans l’apparition des désordres.
8. Proposer la ou les solutions réparatoires les mieux adaptées afin de supprimer définitivement les désordres, et en chiffrer le coût de manière précise et détaillée.
9. Faire librement, le cas échéant en concertation avec les parties et leurs conseils, toutes observations utiles à la solution du litige.
[']
Réserve pour l’heure toutes les autres demandes au fond et les dépens. »
Dans les motifs de sa décision, après avoir statué sur la recevabilité des demandes de M. [Y] [BZ] et M. [S] [H], la cour a notamment écrit :
Par décision rendue le 12 février 2008 le juge des référés du tribunal de grande instance de Moulins a ordonné une mesure d’expertise dont il a confié la mission à M. [G] [P] qui a déposé son rapport le 7 mai 2010.
Dans le jugement mixte du 19 mai 2015, dont appel, le tribunal de grande instance de Moulins, estimant n’être pas suffisamment informé par cette expertise, en a confié une autre à M. [U] [T].
Or il n’est pas contesté que M. [T], ayant cessé son activité professionnelle, n’a jamais mené à terme cette expertise.
La cour se trouve donc dans la situation d’une première expertise jugée non satisfaisante par le tribunal, ainsi que par les consorts [W] qui dans leurs conclusions récapitulatives du 8 décembre 2020 sollicitent subsidiairement une nouvelle expertise.
Dans ses conclusions du 16 octobre 2020 la SOCOTEC soutient que les demandeurs arguent d’avis techniques et de constatations non contradictoires et postérieures à l’expertise.
En outre, beaucoup de temps s’est écoulé depuis l’expertise faite par M. [P] le 7 mai 2010.
Une mise à jour s’impose donc, et conduit la cour à ordonner une nouvelle expertise qui fera le point au sujet des demandes du maître de l’ouvrage et des locataires, sur l’état des désordres, les fautes professionnelles et les réparations.
Les demandes autres que la qualité à agir de M. [Y] [BZ] et M. [S] [H] seront pour l’heure réservées, ainsi que les dépens.
***
M. [A] [O] a fait son rapport le 17 août 2023.
Les parties ont ensuite de nouveau conclu, en dernier lieu dans l’ordre chronologique suivant.
' M. [Y] [BZ] et la SELAS [S] [K], représentée par son gérant M. [S] [K], intervenant volontaire, par conclusions du 11 juin 2024 :
« Vu les dispositions de l’Article 1240 du Code Civil,
Vu l’arrêt de la Première Chambre de la Cour d’Appel de RIOM du 26 JANVIER
2021,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [O],
Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel des ayants droits de Mr [C] [W], l’appel de la SARL LEROUX.
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de MOULINS en date du 19 MAI 2015 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Maître [BZ] et responsables in solidum l’Architecte [W], la SARL ETABLISSEMENTS LEROUX ainsi que la SOCOTEC des conséquences des désordres évolutifs affectant l’immeuble litigieux tant envers la SCI TABELLION que Monsieur [BZ].
Y ajoutant :
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention de la SELAS [S] [K], prise en la personne de son représentant légal. Maître [S] [L], en son action directe à l’encontre des constructeurs, leurs ayants-droits, comme encore les assurances ALLIANZ IARD et Mutuelle des Architectes Français.
Condamner les constructeurs (entrepreneur et architecte et ayants droits) in solidum avec leurs assureurs, à indemniser la SELAS [K] du préjudice économique et de jouissance subi depuis 2018 jusqu’au 1er SEPTEMBRE 2024 et les condamner solidairement à lui payer et verser la somme de 260.838,96 €.
Condamner avec la même solidarité les constructeurs et leurs assureurs à indemniser le préjudice économique de la SELAS [K] également du 1er SEPTEMBRE 2024 jusqu’à parfait achèvement des travaux et prise de possession des nouveaux locaux en allouant a la SELAS [K] une indemnité qui ne saurait être inférieure à 4.000 € par mois.
Les condamner avec la même solidarité au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens. »
***
' La société SOCOTEC CONSTRUCTION, par conclusions du 12 juin 2024 :
« Vu les articles 1240, 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L .111-23 à L. 111-25 du Code de la Construction et de l’Habitation
Réformant le jugement du Tribunal judiciaire de MOULINS du 19 MAI 2015,
À titre préliminaire,
— CONSTATER que l’assignation délivrée à la Société SOCOTEC n’est pas fondée,
— CONSTATER que les demandeurs au principal fondent leur demande sur des avis techniques et des constatations postérieures aux opérations d’expertise ne respectant pas le principe du contradictoire
— CONSTATER que les demandeurs n’apportent pas la preuve de la nature décennale des désordres qu’ils allèguent,
— CONSTATER que l’Expert judiciaire n’a pas établi que les désordres allégués portent atteinte à la solidité de l’immeuble
En conséquence,
— REJETER toutes les demandes formées contre la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
À titre principal,
— CONSTATER que le contrôleur technique a correctement rempli sa mission,
— JUGER que Maître [BZ], et la société [K] ne justifient pas du montant de leur demandes indemnitaires
— REJETER les demandes formées contre la Société SOCOTEC CONSTRUCTION.
À titre très subsidiaire,
CONDAMNER l’Entreprise LEROUX (représentée par son mandataire judiciaire) et ses assureurs les Compagnies ALLIANZ et AXA, le BET [AW] et les héritiers de Monsieur [W] à relever et garantir la Société SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes condamnations en principal intérêts frais et accessoires.
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la Société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraite au profit de la Maître RAHON Avocat, sur son affirmation de droit. »
***
' La SCI TABELLION, par conclusions du 1er juillet 2024 :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des Assurances,
Vu les rapports d’expertises judiciaires
DÉCLARER irrecevable et en tous cas mal fondé l’appel des ayants droit de Monsieur [C] [W] à l’encontre de la SCI TABELLION ;
DÉCLARER irrecevable et en tous cas mal fondé l’appel de la SARL LEROUX à l’encontre la SCI TABELLION ;
LES EN DÉBOUTER, et ce faisant CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré que Monsieur [C] [W], la SARL ÉTABLISSEMENTS LEROUX et la Société SOCOTEC, responsables in solidum envers la SCI TABELLION et les locataires, des conséquences des désordres évolutifs affectant l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 1] ;
ET Y AJOUTANT :
DÉCLARER recevable et bien fondée la SCI TABELLION en son action directe à l’encontre des assurances ALLIANZ IARD ou ayants droit et AXA, assureurs de la Société ETABLISSEMENTS LEROUX ; et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de Monsieur [C] [W] ;
CONDAMNER les constructeurs (entrepreneur et architecte) in solidum entre eux et avec leur assureur, à garantir la réparation de l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage et des dommages consécutifs, matériels et immatériels, et en conséquence les CONDAMNER à payer et porter :
— En réparation des désordres relevant de la garantie décennale et en indemnisation des dommages, la somme de 702 520,15 € HT avec indexation de cette somme sur le coût de la construction à compter du 17 août 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— À titre d’indemnités pour les frais exposés par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de Dix mille euros (10 000 €) ;
CONDAMNER les mêmes et sous la même solidarité en tous les dépens dans lesquels seront compris l’ensemble des frais des différentes expertises judiciaires. »
***
' La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, par conclusions du 2 juillet 2024 :
« DÉBOUTER les appelants principaux [W] et MAF comme tout autre appelant incident de leur voie de recours non fondés
ACCUEILLIR ALLIANZ en son appel incident
DIRE ET JUGER que la responsabilité des mauvais choix opérés pour la conception du bâtiment litigieux relève de la responsabilité essentielle prépondérante et quasi exclusive, de l’architecte [W] et du bureau de contrôle SOCOTEC et très subsidiairement dans une infime mesure du bureau d’études [AW], sous-traitant de la société LEROUX,
CONDAMNER en conséquence Monsieur [W], son assureur la MAF et la société SOCOTEC à prendre en charge les conséquences du sinistre,
DIRE ET JUGER très subsidiairement que le subsistant éventuel à charge de la société LEROUX sera intégralement garanti par le BET [AW] et son assureur la MAF dès lors que seule l’option choisie pour la fondation du bâtiment, à l’exclusion de tout défaut de réalisation imputable au maçon, relève bien de la responsabilité unique du BET structure,
CONDAMNER en premier lieu [W] la MAF et SOCOTEC à garantir intégralement ALLIANZ de toute condamnation qui pourrait être retenue contre elle.
CONDAMNER Monsieur [AW] et la MAF à garantir intégralement la société LEROUX de la part de responsabilité mise à sa charge,
DIRE ET JUGER qu’ALLIANZ, dont la police a été résiliée au 31 décembre 2004, ne peut garantir que les dommages matériels du fait de la poursuite dans le temps des seules garanties obligatoires, aucune garantie n’étant maintenue dans le temps pour les dommages immatériels, fussent-ils consécutifs, le tout avec franchise contractuelle de 20 % à charge des Ets LEROUX avec application des minima et maxima prévue aux conditions particulières en fonction de l’effectif de l’entreprise.
DÉBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
DÉCLARER l’arrêt à intervenir commun et opposable à Me [R] es qualités de liquidateur de LEROUX.
CONDAMNER qui il appartiendra à l’exception de la compagnie ALLIANZ aux dépens. »
***
' La compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF), par conclusions du 3 juillet 2024 :
« Vu l’article 16 du code de procédure civile
Vu l’article 1101 et 1240 du code civil
Vu l’article 564 du code de procédure civile
À titre principal
Rejeter comme imprécises toutes demandes de condamnation formées à l’égard des constructeurs et assureurs.
Constater que la MAF a été appelée à la cause en sa seule qualité d’assureur du BET [AW].
Constater qu’elle n’a pas été assignée en qualité d’assureur de Monsieur [W].
En conséquence,
Rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur de Mr [W], celles-ci ne pouvant prospérer à l’encontre d’une partie non appelée à la cause.
Constater que seule la Société ALLIANZ a assigné la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [AW].
La dire seule recevable à former une demande à son encontre.
Juger la SCI TABELLION, la SELAS [S] [K] et Monsieur [BZ], la SARL ÉTABLISSEMENTS LEROUX, MJ DE L’ALLIER, AXA France IARD et SOCOTEC irrecevables comme prescrits à formuler une demande de condamnation de la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [AW].
Les déclarer irrecevables à son égard.
En tout état cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis la MAF hors de cause.
Le réformer en ce qu’il a retenu la faute de Monsieur [AW] à hauteur de 20 % et dit qu’il devra garantir la SARL ÉTABLISSEMENTS LEROUX des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à hauteur de 20 %.
Statuant à nouveau sur le chef de jugement critiqué,
Mettre hors de cause, Monsieur [AW] et rejeter toutes demandes en garantie à son encontre.
Subsidiairement,
Limiter la demande de la SCI TABELLION à ['] et prononcer une condamnation HT.
Ecarter les demandes de Monsieur [BZ] er la SELAS [S] [K] comme non fondées et les en débouter.
Condamner in solidum ALLIANZ, la SELARL MJ DE L’ALLIER représentée par Maître [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société ETABLISSEMENT LEROUX, la Société ÉTABLISSEMENTS LEROUX et SOCOTEC à relever et garantir indemnes la MAF.
Condamner in solidum ALLIANZ, la SELARL MJ DE L’ALLIER représentée par Maître [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société ETABLISSEMENT LEROUX et la Société ÉTABLISSEMENTS LEROUX à supporter la charge finale de toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre du BET [AW].
Rejeter toutes demandes excédant les conditions et limites de la police de la MAF notamment s’agissant de la franchise et du plafond.
Condamner in solidum la Société ALLIANZ, la SELARL MJ DE L’ALLIER représentée par Maître [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société ETS LEROUX, la SARL ETS LEROUX, la SCI TABELLION, Maitre [BZ], la SELAS [S] [K], SOCOTEC à payer à la MAF la somme de 4.000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maitre TOURNAIRE. »
***
' La compagnie d’assurance AXA France IARD, par conclusions du 6 août 2024 :
« VU l’article 1134 du Code Civil,
VU la DROC d’avril 2003 et le PV de réception d’octobre 2003,
VU la police AXA à effet du 1er janvier 2005, dommages immatériels consécutifs à des travaux antérieurs à la souscription non garantis
DÉCLARER les notaires [BZ], [K] et Société [K] irrecevables en leur prétentions nouvelles en cause d’appel
Les DÉCLARER au surplus irrecevables pour cause de prescription et d’absence de droit à faire valoir et donc de qualité ni intérêt pour agir au titre d’un pseudo trop versé sur loyers qui n’est pas constitutif de préjudice et sans lien causal aucun avec les désordres dont se plaint la SCI TABELLION.
METTRE purement et simplement AXA hors de cause, aucune stipulation de la police souscrite par LEROUX ne prévoyant la garantie des dommages immatériels survenus sur des chantiers dont la DROC et en l’occurrence la réception sont antérieures à la prise d’effet de la garantie, la non assurance de la couverture du risque des dommages immatériels consécutifs étant expressément visée aux conditions particulières page 2 : « ne sont pas accordées la garantie responsabilité pour dommages immatériels consécutifs »..
DÉBOUTER toute partie de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNER qui il appartiendra, partie à la procédure d’appel, au paiement d’une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
' Mme [M] [Z] née [W], Mme [F] [V] née [W], Mme [J] [D], née [W], Mme [X] [B] née [W], Mme [N] [W] (les consorts [W]), intervenant en qualité d’ayants-droits de M. [C] [W], décédé ; par conclusions du 30 août 2024 :
« Vu les articles 1240 et 1792 du code civil
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances
Débouter la SCI TABELLION de l’intégralité ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la SCI TABELLION de sa demande de condamnation à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de feu Monsieur [W] architecte
Juger que ces demandes sont des demandes nouvelles irrecevables en cause d’appel,
Juger que les demandes sont prescrites
Juger que la demande d’indemnisation des préjudices locatifs de la SELAS [S] ROGEONON pour un montant de 260 838,96 euros est une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel
Débouter la SELAS [S] ROGEONON de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Débouter Maitre [E] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LEROUX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la compagnie ALLIANZ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Débouter la compagnie AXA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la société SOCOTEC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
Dire et juger que le coût des travaux de reprise ne peut excéder la somme de 670 934,57 euros HT selon le chiffrage effectué par l’expert judiciaire
Condamner in solidum Maitre [E] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LEROUX et les compagnies ALLIANZ et AXA ainsi que le bureau de contrôle SOCOTEC, à garantir en totalité les héritières de Monsieur [C] [W] de l’intégralité des sommes pouvant être mises à leur charge, en principal, intérêts, frais et condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire,
Limiter à 45 % la part de responsabilité susceptible d’être imputée aux héritières de Monsieur [C] [W]
Condamner in solidum Maitre [E] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LEROUX et les compagnies ALLIANZ et AXA ainsi que le bureau de contrôle SOCOTEC, à garantir les héritières de Monsieur [C] [W] à hauteur de 55 % de toutes les sommes qui pourraient être mise à leur charge en principal, frais, dépens, article 700 et frais d’expertise
Condamner la SCI TABELLION ou toute partie qui succombe au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la SCI TABELLION ou toute partie qui succombe aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER sur son affirmation de droit. »
***
M. [I] [AW] ne comparait pas devant la cour. Il était déjà défaillant devant le tribunal de Moulins et lorsque la cour a rendu son arrêt du 5 mars 2018, constatant l’interruption de l’instance.
Une signification de conclusions à M. [AW] le 20 novembre 2020, à l’initiative des consorts [W], n’a pas permis de connaître son adresse actuelle, en conséquence de quoi l’huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Il en va de même d’une signification effectuée le 21 juillet 2020 à l’initiative de la société SOCOTEC.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 5 septembre 2024 clôture la procédure.
MOTIFS :
À titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile elle « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Avant d’aborder le fond du dossier la cour procède à la rectification de deux erreurs matérielles qui entachent son précédent arrêt du 26 janvier 2021 (article 462 du code de procédure civile).
En premier lieu, le nom de M. [S] [K] a été mal orthographié, par erreur de plume, en : « [H] ». La cour réparera cette erreur matérielle.
En second lieu, dans le dispositif de son arrêt, la cour a confirmé le jugement « en ce que le tribunal a jugé que M. [Y] [BZ] et M. [S] [H] ont qualité pour agir ». Or en réalité le tribunal de grande instance de Moulins avait déclaré recevable uniquement l’action en justice de M. [Y] [BZ], puisqu’à la date du jugement M. [S] [K] n’était pas encore dans la cause, étant intervenu plus tard. La cour réparera donc cette erreur matérielle, en disant d’une part que la confirmation du jugement intéresse uniquement la recevabilité de l’action en justice de M. [Y] [BZ], d’autre part que l’action de M. [S] [K] est recevable, ce conformément aux motifs de l’arrêt (page 11).
La cour aborde maintenant le fond du dossier, à savoir : les désordres et leur nature, la réparation du préjudice, les responsabilités et le rôle des assureurs.
1. Sur les désordres
Dans son rapport du 7 mai 2010 l’expert [P] avait déjà noté que le dallage et les façades du bâtiment était affectés de nombreuses fissures (rapport page 4).
M. [A] [O], expert nommé par la cour dans son arrêt du 26 janvier 2021, confirme cette situation dans sa note expertale nº 1 illustrée de nombreuses photographies, à laquelle son rapport définitif renvoie page 8.
Et personne ne conteste la réalité de ces désordres.
2. Sur la nature des désordres
L’expert [P] ne s’était pas prononcé sur cette question, qui ne lui était pas expressément posée par la juridiction mandante (cf. rapport page 2 : « mission de l’expert »).
Dans son arrêt du 26 janvier 2021 la cour avait donc pris soin de demander à M. [O] de « Dire si les désordres constatés et décrits compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil) ».
À la huitième page de son rapport M. [O] répond à cette question de manière tout à fait claire, dans les termes suivants :
À mon sens et conformément à l’article 1792 du Code civil, le sinistre compromet la solidité de l’ouvrage et l’affecte dans ses éléments constitutifs, le rendant impropre à sa destination.
Sa conclusion, page 19, est un peu plus nuancée mais les éléments constitutifs de la mise en 'uvre de l’article 1792 du code civil sont bien caractérisés :
Ces désordres compromettent à moyen et long terme la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination : problèmes de planéité, de fissures, d’étanchéité à l’eau et à l’air’ etc.
La cour rappelle en effet que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage et l’impropriété à destination de celui-ci sont deux éléments alternatifs, de sorte que même si la solidité n’est pas immédiatement compromise, ce qui semble résulter de la conclusion de l’expertise, l’article 1792 demeure applicable lorsque l’ouvrage est néanmoins impropre à sa destination.
Au demeurant, seule la SOCOTEC conteste l’application de ce texte, dans le dispositif de ses écritures, en ces termes :
— CONSTATER que les demandeurs n’apportent pas la preuve de la nature décennale des désordres qu’ils allèguent,
— CONSTATER que l’Expert judiciaire n’a pas établi que les désordres allégués portent atteinte à la solidité de l’immeuble,
En conséquence,
— REJETER toutes les demandes formées contre la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
Cette demande de rejet est soutenue dans le corps des écritures de la SOCOTEC, page 9, au moyen d’un argument consistant à dire que le bâtiment « a toujours été exploité et l’est encore aujourd’hui plus de 10 ans après la réception ! » La SOCOTEC soutient encore que la SCI TABELLION et M. [BZ] « font état principalement de constatations et avis techniques réalisés postérieurement au dépôt du rapport d’expertise », sans préciser duquel il s’agit.
Or il semblerait que dans sa contestation, la SOCOTEC fasse référence au rapport de M. [P], puisque dans les motifs de son arrêt du 26 janvier 2021, page 12, la cour avait déjà noté que : « Dans ses conclusions du 16 octobre 2020 la SOCOTEC soutient que les demandeurs arguent d’avis techniques et de constatations non contradictoires et postérieures à l’expertise » ; et c’est notamment pour cette raison qu’elle avait ordonné une nouvelle expertise.
Au regard par conséquent des conclusions très claires de l’expert [O], la contestation de la SOCOTEC, au demeurant entachée d’ambiguïté, n’est d’aucune portée. L’impropriété à destination de l’ouvrage est suffisamment démontrée par la plus récente expertise, mettant en évidence les désordres de planéité, de fissures, d’étanchéité à l’eau et à l’air, qui affectent le bâtiment. L’article 1792 du code civil est donc pleinement applicable.
3. Sur la réparation du dommage matériel
Dans son précédent arrêt la cour avait demandé à M. [O] de proposer les solutions réparatoires les mieux adaptées et d’en chiffrer le coût « de manière précise et détaillée ».
Répondant aux demandes de la cour, l’expert a rempli sa mission de manière tout à fait satisfaisante. Les travaux réparatoires qu’il préconise, et dont il donne le détail, sont en effet distingués en deux volets : « réparation de l’ouvrage » et « maintien de l’activité », pour parvenir à un montant total de 843 024,18 EUR TTC.
La SCI TABELLION sollicite la validation de cette estimation, avec indexation sur le coût de la construction à compter du 17 août 2023, date du rapport de M. [O]. Elle précise que sa demande est formée hors-taxes dans la mesure où elle peut récupérer la TVA (conclusions page 16). Sa demande est donc ramenée à la somme de 702 520,15 EUR hors-taxes (ce montant affecté de la TVA de 20 % donne la somme de 843 024,18 EUR).
Dans leurs conclusions communes la SELARL MJ de l’Allier et la SARL LEROUX opposent aux réclamations indemnitaires de la SCI TABELLION une faute commise par celle-ci, en sa qualité de maître de l’ouvrage, pour avoir voulu « coûte que coûte construire au-dessus d’un ruisseau » et ainsi « délibérément accepté de prendre un risque, ce qui exonère au moins partiellement tout constructeur » (conclusions page 10).
L’expert M. [O], à qui la cour avait spécialement posé la question, y répond dans son rapport pages 9 et 10, en ces termes très clairs :
À mon sens, le maître de l’ouvrage qui n’est pas sachant, n’a pu participer, par acceptation consciente d’un risque, à l’apparition des désordres constatés.
Il a su s’entourer des compétences nécessaires en confiant une mission complète de maîtrise d''uvre à l’architecte [W], en passant un marché avec l’entreprise LEROUX intégrant la production de documents d’exécution sous-traitée au bureau d’études [AW] et enfin en missionnant le bureau SOCOTEC pour une mission de contrôle en phase conception et en phase réalisation.
Compte tenu de la nature de l’ouvrage et de sa complexité, cette appréciation de l’expert, frappée au coin du bon sens, ne peut qu’être approuvée et clôt le débat. Aucune faute du maître de l’ouvrage ne peut donc être retenue.
L’estimation de M. [O], basée sur un travail manifestement sérieux et précis, sera donc validée, moyennant quoi la cour fera droit à la demande principale de la SCI TABELLION concernant le coût de la réparation des désordres, soit la somme de 702 520,15 EUR hors-taxes, qui sera évaluée lors du paiement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le 17 août 2023, date du rapport de M. [O].
4. Sur la demande en réparation de dommages immatériels
Une demande en réparation de dommages immatériels (préjudice économique de jouissance) est formée par les notaires M. [Y] [BZ] et la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) [S] [K], représentée par M. [S] [K], dans leurs conclusions communes du 11 juin 2024.
Il convient de rappeler que lors de cette opération de construction la SCI TABELLION était maître de l’ouvrage, propriétaire des locaux construits.
La SCI TABELLION avait été fondée le 7 mai 2003 par M. [Y] [BZ], son épouse et ses enfants, et par M. [S] [K].
Par contrat du 27 août 2003 la SCI TABELLION, bailleur, a conclu avec M. [Y] [BZ], locataire, un bail professionnel portant sur les locaux construits. Dans cet acte la SCI TABELLION est représentée par M. [S] [K] « l’un des gérants statutaires nommés à cette fonction ».
De tout ceci il résulte que la SCI TABELLION est une émanation essentiellement de M. [Y] [BZ] et de M. [S] [K].
M. [Y] [BZ] ayant souhaité faire valoir ses droits à la retraite, les éléments permettant l’exploitation de l’office notarial ont été transmis à M. [S] [K], agissant pour le compte de la SELAS [S] [K], suivant convention du 27 octobre 2017. M. [S] [K] a prêté serment le 13 août 2019 et l’arrêté de nomination de la SELAS [S] [K] a été publié au JO du 21 juillet 2019.
Dans leurs écritures à la cour M. [BZ] et la SELAS [S] [K], représentée par M. [S] [K], sollicitent, au bénéfice de la SELAS [K], la somme de 260 836,96 EUR au titre d’un préjudice économique et de jouissance subi depuis 2018 jusqu’au 1er septembre 2024. Ils réclament également, à partir du 1er septembre 2024, la somme de 4000 EUR par mois « jusqu’à parfait achèvement des travaux et prise de possession des nouveaux locaux. »
La cour note en premier lieu le caractère imprécis des réclamations qui sont dirigées contre « les constructeurs (entrepreneur et architecte ayants droits) in solidum avec leurs assureurs ».
Mais surtout, la réclamation indemnitaire des consort [BZ] et [K] n’est fondée sur aucune preuve crédible. Ceux-ci soutiennent en effet que l’étude de notaire subira nécessairement une gêne car durant les travaux de reprise l’activité professionnelle devra être exercée « en un local temporaire et de préfabriqués » (conclusions page 7). Or toute réclamation à ce titre est infondée, puisque dans son rapport du 17 août 2023 M. [O] a bien mentionné, au titre des travaux réparatoires, des sommes non négligeables dans un tableau sous la rubrique « volet maintien de l’activité » (rapport pages 17 et 18). Certes, ces sommes vont bénéficier à la SCI TABELLION, mais en sa qualité de locataire la SELAS [K] va nécessairement profiter des aménagements nécessaires au maintien de l’activité de l’étude notariale, étant rappelé que la SCI propriétaire des lieux n’est que l’émanation, pour l’essentiel, de Messieurs [BZ] et [K].
Par ailleurs, les consort [BZ] et [K] estiment que la société [K], depuis 2018, s’acquitte des loyers contractuellement convenus qui sont beaucoup trop importants par rapport à l’usage qui est fait des locaux étant donné les désordres dont ils sont affectés. Sur la foi d’une appréciation de valeur locative réalisée par un professionnel de l’immobilier, ils estiment le surcoût indu à 50 %. Cependant, d’une part cette seule estimation est insuffisante pour constituer une preuve suffisamment solide ; d’autre part il convient de rappeler, ici encore, que la SCI TABELLION, créanciers des loyers, n’est autre que l’émanation de Messieurs [BZ] et [K], moyennant quoi le caractère supposément excessif des loyers, étant donné les circonstances, ne résulte en réalité que de leur propre volonté.
La demande indemnitaire des consorts [BZ] et [K] au titre d’un préjudice économique et de jouissance ne saurait donc prospérer.
5. Sur les personnes tenues à réparation
Dans son rapport du 7 mai 2010 l’expert M. [P] avait déjà considéré que la responsabilité de l’architecte M. [C] [W], de la SARL LEROUX (qui avait sous-traité les études au bureau [AW]) et du bureau de contrôle SOCOTEC, pouvait être engagée (page 15).
Après avoir mis en évidence l’impropriété à destination de l’ouvrage, M. [O] confirme l’analyse de son confrère, en ces termes dans la conclusion de son rapport, page 19 :
À notre sens les responsabilités des désordres incombent aux acteurs de l’acte de construire suivants avec leur part de responsabilité :
L’architecte [C] [W] pour 45 %.
L’entreprise LEROUX et son sous-traitant le bureau d’étude [AW] pour 45 % (respectivement 20 % et 25 %).
Le bureau de contrôle SOCOTEC, prestataire de services du maître d’ouvrage, pour 10 %.
De manière concordante par conséquent, les deux experts judiciaires mettent en cause la responsabilité des mêmes personnes.
La conclusion de M. [O] est tirée d’une analyse des responsabilités de chacun, qu’il délivre dans son rapport pages 8 et 9, en ces termes :
Le contrat de maîtrise d''uvre de [C] [W] architecte, en date du 12/07/2002 (pièce 1 du Cabinet TOURNAIRE MEUNIER) comprend la mission EXE.
Il y a lieu de préciser le rôle de l’architecte dans l’exercice de sa mission EXE et celui de l’entreprise dans la production des documents d’exécution de l’ouvrage [']
Les études d’exécution doivent être faites par celui qui exécute le chantier, soit l’entreprise.
La synthèse doit être pilotée par celui qui est responsable de la cohérence du projet, soit l’architecte.
Les études exécution se font donc après le choix de l’entreprise qui exécute. À travers sa mission EXE l’architecte est chargé de coordonner les études d’exécution réalisée par les entreprises ou leur bureau d’études et de les valider.
Il apparaît clairement que l’entreprise LEROUX, titulaire du marché de Gros 'uvre de l’ouvrage, a pris à sa charge les études d’exécution qu’elle a d’ailleurs facturée au maître de l’ouvrage (pièce 6 du cabinet TOURNAIRE- MEUNIER). L’entreprise LEROUX a sous-traité la réalisation des études d’exécution au bureau d’études [AW] (pièce 4 du cabinet TOURNAIRE MEUNIER).
L’entreprise LEROUX est sachante et en charge des études d’exécution. Elle doit contrôler et valider le travail de son sous-traitant le bureau d’études [AW].
Il est également à noter que l’étude initiale de l’architecte [W] et du bureau d’étude [AW] (sous-traitant de l’entreprise LEROUX) ne s’est pas appuyée sur une étude géotechnique du sol d’assise de la construction projetée. L’architecte et le bureau d’étude auraient dû solliciter le maitre d’ouvrage sur ce point.
À notre sens, il s’agit d’une erreur dans la mission de l’architecte [W], qui devait conseiller son client mais aussi dans la mission du responsable de l’exécution, l’entreprise LEROUX, qui devait se prémunir de toutes informations nécessaires sur l’état du sous-sol avant de concevoir la structure.
Par ailleurs, le maître d’ouvrage a légitimement confié à SOCOTEC une mission de contrôle de l’ouvrage. Le rôle de SOCOTEC était de contrôler en phase études et en phase réalisation.
En tant que sachant, il porte à travers la mission de contrôle exécutée une responsabilité dans le sinistre de l’ouvrage survenu (pièce 7 du cabinet TOURNAIRE MEUNIER).
Les personnes responsables qui sont intervenues dans l’acte de construire du projet jusqu’à la réception, à notre sens, les suivants :
— L’architecte [C] [W]
— L’entreprise LEROUX et son sous-traitant le bureau d’études [AW]
— Le bureau de contrôle SOCOTEC.
L’expert judiciaire met ainsi clairement en évidence les responsabilités de chacun.
Celle de l’architecte, M. [C] [W], aujourd’hui décédé, ne saurait être valablement contestée. S’étant vu confier une mission complète de maîtrise d''uvre, ce qui n’est pas contesté par les consorts [W] (conclusions page 3), l’architecte était tenu de tout mettre en 'uvre pour que les travaux soient menés à bien, ce qui n’a pas été le cas.
En sa qualité de titulaire du marché gros 'uvre, la SARL LEROUX était chargée des études d’exécution. Les désordres constatés à l’issue des travaux montrent suffisamment qu’elle n’a pas correctement rempli cette mission. Ses contestations, tendant essentiellement à minimiser son rôle, ne résistent pas à la démonstration pertinente de l’expert judiciaire.
M. [O] précise que la SARL LEROUX avait sous-traité la réalisation des études d’exécution au cabinet [AW], ce que conteste la compagnie MAF, laquelle soutient dans ses écritures « qu’aucune des pièces produites ne permet d’établir avec certitude que le BET [AW] soit bien intervenu dans le cadre du chantier en cause » (page 11).
M. [I] [AW] n’avait pas comparu devant le premier juge. Il ne comparait pas non plus devant la cour, son adresse actuelle étant inconnue.
Dans ses conclusions, la SARL LEROUX, représentée par son liquidateur la SELARL MJ de l’Allier, plaide que lors de la réunion ayant décidé du procédé constructif, elle était « assistée de M. [AW], bureau d’études » (page 9). La principale intéressée, reconnaît donc l’intervention de M. [AW], à sa demande, lors de la construction du bâtiment litigieux.
Par ailleurs, non seulement M. [O], mais également M. [P], premier expert judiciaire désigné dans cette affaire, exposent tous deux dans leurs rapports respectifs que les études de structure ont bien été sous-traitées par la SARL LEROUX au bureau d’études [Localité 28] INGÉNIÉRIE, devenu ensuite le bureau [AW].
Ces éléments concordants permettent de retenir que le bureau [AW], en la personne de M. [I] [AW], a bien participé à cette construction en sa qualité de sous-traitant de la SARL LEROUX pour les études de la structure du bâtiment.
D’évidence, M. [AW] a lui-même été défaillant dans la mission qui lui était confiée par son mandant. Il doit supporter une part du dommage.
Concernant la SOCOTEC, qui également minimise son rôle, elle n’apporte aucune contradiction pertinente aux conclusions de l’expert judiciaire M. [O], alors que précédemment M. [P] mettait également en cause cette entreprise de contrôle pour avoir approuvé le principe de la fondation qui s’est avérée défectueuse. La SOCOTEC se contente en effet de produire à son dossier les rapports [P] et [O]. Les contestations qu’elle élève à propos du périmètre de son intervention et de sa responsabilité, ne sont donc fondées sur aucune pièce probante.
Nulle raison par conséquent ne permet de contester utilement les conclusions de l’expert [O], qui apparaissent, tant au regard des responsabilités que du partage proposé, à la fois pertinentes et équilibrées.
La cour retiendra par conséquent les responsabilités suivantes :
' L’architecte [C] [W] pour 45 %.
' La SARL LEROUX pour 45 %, relevée et garantie à hauteur de 25 % par M. [I] [AW] (soit in fine : SARL LEROUX : 20 % ; M. [I] [AW] : 25 %).
' Le bureau de contrôle SOCOTEC pour 10 %.
Total : 100 %.
6. Sur la compagnie MAF
Le bordereau des pièces de la compagnie MAF annonce une assignation du 3 septembre 2012 (pièce nº 1) et une assignation du 4 décembre 2012 (pièce nº 2). En réalité seule l’assignation du 4 décembre 2012 est produite au dossier, ainsi qu’une autre du 16 février 2012 qui ne semble pas se rapporter à l’argumentation de cet assureur. Cependant, la compagnie MAF reproduit dans ses écritures, pages 7 et 8, des extraits de l’assignation du 3 septembre 2012.
Il en résulte qu’à chaque fois la compagnie MAF a été mise en cause, de manière tout à fait explicite, en sa qualité d’assureur de M. [I] [AW], et non pas en qualité d’assureur de M. [C] [W], architecte.
On note à ce propos que les consorts [W], qui seraient logiquement les principaux intéressés à mettre en cause et à solliciter la garantie de la compagnie MAF, ne lui demandent strictement rien, et au contraire sollicitent le débouté de la SCI TABELLION en ce qu’elle demande la condamnation de la MAF « en sa qualité d’assureur de feu M. [W] architecte ».
Quoi qu’il en soit, il est constant que lorsqu’une compagnie est mise en cause en qualité d’assureur d’une partie précisément dénommée, il n’est pas possible par voie de conclusions de solliciter qu’elle garantisse une autre personne (3e Civ., 18 juin 2008, nº 07-13.117, publié ; 3e Civ., 29 mars 2018, nº 17-15.042). En conséquence, toutes les demandes qui sont dirigées contre la compagnie MAF en sa qualité d’assureur de M. [C] [W] ne peuvent qu’être rejetées (cf. conclusions de la SARL LEROUX et la SELARL MJ de l’Allier, de la SCI TABELLION, et de la compagnie ALLIANZ).
Sur le fond, la compagnie MAF verse à son dossier plusieurs documents relatifs à M. [I] [AW] : une lettre du 9 juillet 1991 lui rappelant un solde débiteur de 5050 Francs au titre de cotisations impayées ; une lettre RAR de mise en demeure du 2 septembre 1991, concernant un rappel de cotisations pour 6750 Francs au titre de l’année 1990 ; une lettre « avis de suspension » du 25 octobre 1991, notifiant à M. [I] [AW] que ses garanties sont suspendues depuis le 14 octobre 1991, et qu’en conséquence « les responsabilités qui découlent de l’exercice de votre profession ne sont plus assurées » ; une lettre enfin du 10 janvier 1992, notifiant à M. [I] [AW] la résiliation de son contrat d’assurance depuis le 25 octobre 1991.
La réception du gros 'uvre, à l’élaboration duquel le bureau d’études [AW] était associé en qualité de sous-traitant de la SARL LEROUX, a eu lieu le 28 octobre 2003, moyennant quoi à cette date le contrat d’assurance MAF qui garantissait autrefois l’activité professionnelle de M. [AW], était depuis longtemps résilié.
Aucune demande ne peut donc être dirigée contre cet assureur, à quelque titre que ce soit.
7. Sur la compagnie ALLIANZ
La compagnie ALLIANZ était l’assureur RCD de la SARL LEROUX lors des travaux, ce qu’elle ne conteste pas. Son argumentation consiste essentiellement à tenter de minimiser la responsabilité de son assurée ; sur ce point la cour a déjà répondu.
Rappelant ensuite que le contrat n’avait pas été reconduit pour l’année 2005, elle plaide n’être tenue qu’à « la couverture des dommages strictement matériels de reprise des désordres, avec franchise de l’assuré » (conclusions page 7).
Dans la mesure où aucun dommage immatériel n’est admis par la cour, la compagnie ALLIANZ ne sera tenue, in solidum avec son assurée la SARL LEROUX, qu’à la réparation des dommages matériels subis par la SCI TABELLION, et il n’est pas utile de s’interroger plus avant sur la couverture hypothétique des dommages immatériels.
La franchise contractuelle définie à l’article 4.1 des conditions particulières du contrat nº 33 243 531 en date du 9 mai 1984, page 3, devra être appliquée.
8. Sur la compagnie AXA
La compagnie AXA est l’assureur qui a succédé à la compagnie ALLIANZ pour la couverture des risques professionnels de la SARL LEROUX, à compter du 1er janvier 2005.
Or le chantier dont il est question a démarré en avril 2003 (cf. expertise [O] page 5) et la réception des travaux de gros 'uvre, dont était chargée la SARL LEROUX, a eu lieu le 22 octobre 2003.
Il en résulte que la compagnie AXA n’était pas l’assureur de la SARL LEROUX lorsque les travaux litigieux ont été réalisés, et que le risque était déjà constitué lorsque le contrat a été souscrit, en conséquence de quoi aucune garantie d’aucune sorte ne peut être sollicitée contre cet assureur.
9. Sur la demande en paiement de la somme de 5 123,17 EUR TTC
La SELARL MJ de l’Allier et la SARL LEROUX sollicitent contre la SCI TABELLION, maître de l’ouvrage, une somme de 5123,17 EUR au titre de retenues de garantie sur deux bons de règlement validés par l’architecte le 30 janvier 2004. Elles soutiennent que dans la mesure où les factures ont été établies par le cabinet d’architecte, mandataire de la SCI, elles valent reconnaissance de dette « et ainsi renonciation à la prescription ».
Selon l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, les bons de règlement sont en date du 30 janvier 2004. La SARL LEROUX, et éventuellement la SELARL MJ de l’Allier, disposaient donc d’un délai jusqu’au 30 janvier 2009 pour réclamer le paiement de ces retenues de garantie, ce qu’elles n’ont pas fait puisque dans son jugement du 19 mai 2015, le tribunal de Moulins rapporte que les conclusions de la SELARL MJ de l’Allier et de la SARL LEROUX réclamant le paiement des retenues de garantie sont en date du 8 décembre 2014.
La validation par l’architecte des retenues de garantie n’est pas de nature à faire obstacle à l’application du texte ci-dessus, moyennant quoi les demandes à ce titre de la SELARL MJ de l’Allier et de la SARL LEROUX sont prescrites.
10. Sur les demandes de garantie
Comme déjà exposé ci-dessus, la SARL LEROUX et M. [AW] ont fourni ensemble une seule prestation, défectueuse, moyennant quoi la SARL LEROUX supportera 45 % de la réparation du dommage, mais sera relevée et garantie à hauteur de 25 % par M. [I] [AW].
Concernant l’architecte, la SARL LEROUX et la SOCOTEC, leur action commune lors de la construction litigieuse, a contribué à la production du dommage matériel subi par la SCI TABELLION. Aucune raison ne justifie par conséquent qu’il soit fait droit aux demandes de garantie formulées par les uns et les autres. Chacun supporte in fine la part du désordre dont il est responsable.
11. Sur la condamnation in solidum
L’action commune de l’architecte, la SARL LEROUX, M. [I] [AW] et la SOCOTEC, a conduit à la production d’un désordre unique de nature décennale. La compagnie ALLIANZ est l’assureur RCD de la SARL LEROUX, tenu à garantie, comme exposé ci-dessus.
En conséquence, l’architecte, la SARL LEROUX, M. [I] [AW] et la SOCOTEC seront condamnés in solidum à réparer le dommage de la SCI TABELLION, la SARL LEROUX étant pour sa part garantie par la compagnie ALLIANZ, sous déduction de la franchise contractuelle définie à l’article 4.1 des conditions particulières du contrat nº 33 243 531 en date du 9 mai 1984, page 3.
Il convient enfin de préciser que la somme dont la SARL LEROUX est débitrice sera fixée au passif de sa liquidation judiciaire.
12. Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI TABELLION, à charge in solidum des consort [W], de la SARL LEROUX, par fixation à son passif, de M. [I] [AW], de la SOCOTEC et de la compagnie ALLIANZ, pour le montant unique de 5000 EUR.
Chaque partie (les consort [W] étant comptés comme une seule partie) contribuera ensuite à cette dette à proportion d’un cinquième.
Il n’est pas inéquitable que les autres parties supportent leurs frais irrépétibles.
13. Sur les dépens
Les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût des deux expertises judiciaires, seront supportés in solidum par les consorts [W], la SARL LEROUX, par fixation à son passif, M. [I] [AW], la SOCOTEC et la compagnie ALLIANZ.
Chaque partie (les consort [W] étant comptés comme une seule partie) contribuera ensuite à cette dette à proportion d’un cinquième.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Vu le précédent arrêt du 26 janvier 2021 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile, rectifiant deux erreurs matérielles qui entachent l’arrêt du 26 janvier 2021 :
Juge que dans cet arrêt à la place du nom « [H] » il faut lire « [K] » ;
Juge que dans cet arrêt, à la place de :
Confirme le jugement en ce que le tribunal a jugé que M. [Y] [BZ] et M. [S] [H] ont qualité pour agir ;
Il faut lire :
— Confirme le jugement en ce que le tribunal a jugé que M. [Y] [BZ] a qualité pour agir ;
— Déclare recevable l’action en justice de la SELAS [S] [K], notaire, prise en la personne de son représentant légal M. [S] [K] ;
Sur le fond :
Condamne in solidum les consort [W], en leurs qualités d’héritiers de M. [C] [W], la SARL LEROUX, par fixation au passif de sa liquidation judiciaire, M. [I] [AW] et la SOCOTEC, à payer à la SCI TABELLION la somme de 702 520,15 EUR hors-taxes, qui sera évaluée lors du paiement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le 17 août 2023 ;
Juge qu’au stade ensuite de la contribution à cette dette les parties condamnées seront tenues comme suit :
' Les consort [W], en leurs qualités d’héritiers de M. [C] [W] : 45 % ;
' La SARL LEROUX, par fixation au passif de sa liquidation judiciaire : 45 %, la SARL LEROUX étant relevée et garantie à hauteur de 25 % par M. [I] [AW], et supportant donc in fine 20 % de la dette ;
' Le bureau de contrôle SOCOTEC : 10 % ;
Juge que la compagnie ALLIANZ, assureur RCD de la SARL LEROUX lors des travaux, devra la garantir pour le paiement de la somme de 702 520,15 EUR hors-taxes avec évaluation lors du paiement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le 17 août 2023, sous déduction de la franchise contractuelle définie à l’article 4.1 des conditions particulières du contrat nº 33 243 531 en date du 9 mai 1984, page 3 ;
Déboute la SELARL MJ de l’Allier et la SARL LEROUX de leur demande en paiement de la somme de 5123,17 EUR TTC ;
Condamne in solidum les consort [W], la SARL LEROUX, par fixation à son passif, M. [I] [AW], la SOCOTEC et la compagnie ALLIANZ à payer à la SCI TABELLION la somme unique de 5000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que chaque partie (les consort [W] étant comptés comme une seule partie) contribuera ensuite à cette dette à proportion d’un cinquième ;
Condamne in solidum les consort [W], la SARL LEROUX, par fixation à son passif, M. [I] [AW], la SOCOTEC et la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût des deux expertises judiciaires, et dit que chaque partie (les consort [W] étant comptés comme une seule partie) contribuera ensuite à cette dette à proportion d’un cinquième ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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