Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 janv. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQQA
O R D O N N A N C E N° 2025 – 43
du 16 Janvier 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] [R] [F]
né le 17 Août 1990 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Abderrahim CHNINIF, avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat choisi
Appelant,
et en présence de Monsieur [O] [Y], interprète assermenté en langue Arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [S] [M], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 25 juin 2024 émanant de Monsieur le Préfet de l’Aude portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [V] [R] [F].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 janvier 2025 de Monsieur [V] [R] [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 13 Janvier 2025 à 15 H 30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Janvier 2025 par Monsieur [V] [R] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15 H 22.
Vu les courriels adressés le 14 Janvier 2025 à Monsieur le Préfet de l’Aude, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Janvier 2025 à 09 H 15.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié au centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 9 H 20.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [O] [Y], interprète, Monsieur [V] [R] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis en France depuis 2022, j’étais coiffeur, j’ai un enfant de 3 ans qui est né en France qui est scolarisé. J’ai ma soeur, ma mère et mon grand-père en France. Mon père est décédé le jour où j’ai été interpellé. Je souhaite m’installer en France.
Mon avocat m’a indiqué que ce n’était pas la peine d’aller signer.
S’agissant de ma santé, ça va. '
L’avocat Maître Abderrahim CHNINIF développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique ' Je maintiens mes moyens d’appel. ART 63-2 prévoit la possibilité de prévenir un tiers, celà n’a pas été fait, les droits de l’intéressé n’ont pas été respectés.
Sur l’irrecevabilité de la requête, le signataire, le chef de l’immigration n’a pas mentionné son nom et son prénom ce qui ne permet pas de vérifier la qualité de cette personne.
Sur l’erreur manisfeste de la situation personnelle de la personne, le préfet a marqué que Monsieur est sans emploi alors qu’il a bien dit qu’il travaille, qu’il a sa famille en France, qu’il a sa femme et tout cela n’a pas été pris en compte par le Préfet. Le juge de première instance aurait pu prendre en compte tous ces éléments pour décider d’une assignation à résidence.
L’histoire de Monsieur [F] m’a touché, son père est mort le jour où il a appris son placement en rétention, on ne l’a pas laissé aller voir son père une dernière fois et cette situation l’affecte beaucoup, c’est dramatique. '
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ' Sur les droits en garde à vue, Monsieur a pris acte qu’il pouvait communiquer avec la personne de son choix, je vous demande d’écarter.
S’agissant de la signature du rédacteur, si la personne peut être identifiée dans la procédure le moyen doit être écarté également.
Un arrêté de placement en rétention n’a pas a mentionner tous les élements du contexte, Monsieur est entré illégalement et refuse son éloignement, de plus il ne justifie pas d’une adresse, je vous demande d’écarter celà également.'
Assisté de Monsieur [O] [Y], interprète, Monsieur [V] [R] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Tout ce que je demande c’est de rester à côté de ma famille et en France '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Janvier 2025, à 15 H 22, Monsieur [V] [R] [F] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Janvier 2025 notifiée à 15 H 30, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
C’est par une exacte application de la loi et une juste appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a écarté l’ensemble des moyens de nullité soulevés par l’appelant pour les motifs suivants :
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits de la garde à vue :
Il résulte des pièces de la procédure que les droits de garde à vue ont été effectivement et complètement notifiés à l’intéressé le 8 janvier 2025 de 14h27 à 14h33. Cette notification comprenait expressément le droit de faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle il vit habituellement, un parent en ligne directe, un frère ou une s’ur, son employeur, et les autorités consulaires de son pays s’agissant d’un ressortissant étranger. Il lui a également été notifié que la personne prévenue pourrait désigner un avocat ou demander qu’il lui en soit désigné un par le bâtonnier, et qu’elle pourrait demander un examen médical si l’intéressé n’en avait pas fait la demande. L’intéressé a expressément indiqué ne pas souhaiter faire prévenir qui que ce soit.
Si la rédaction de l’avis n’est pas conforme à la dernière modification législative, force est de constater qu’aucune atteinte substantielle au droit de l’étranger n’en est résulté.
Le premier juge a donc justement écarté ce moyen.
Sur l’irrégularité alléguée de la requête préfectorale :
C’est à bon droit que le premier juge a relevé que la requête était signée par la cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité, désignée par l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2024, permettant ainsi de s’assurer de l’identité et de la qualité de la personne ayant signé la requête.
La lecture combinée de la requête et de l’arrêté permet d’identifier le signataire ce qui suffit au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation étant observé que cela ne porte aucune atteinte au droit de l’intéressé.
Ce moyen est inopérant.
Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle :
En vertu de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée, mais l’autorité administrative peut se limiter aux motifs positifs qu’elle retient pour justifier le placement en rétention.
A ce titre, rappelons que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé.
En l’espèce, le préfet a pris en compte les éléments pertinents de la situation de l’intéressé, notamment son absence de documents de voyage, le non-respect des obligations liées à son assignation à résidence antérieure, et l’impossibilité d’appliquer efficacement des mesures alternatives moins coercitives.
La décision ne peut qu’être confirmée sur ce point.
Sur l’insuffisance des garanties de représentation :
C’est par une juste motivation que le premier juge a relevé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article L 743-13 du CESEDA. En effet, bien que l’intéressé déclare être hébergé chez sa mère et avoir des attaches familiales en France, il n’a pas remis de passeport en cours de validité et n’a pas respecté les obligations de pointage de sa précédente assignation à résidence. Ces manquements démontrent l’insuffisance des garanties de représentation et justifient que seule une mesure de rétention soit de nature à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Janvier 2025 à 10 H 42.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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