Infirmation partielle 22 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 22 avr. 2024, n° 22/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 juin 2022, N° F18/01381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENGIE GLOBAL MARKETS, ses représentants légaux domiciliés |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 AVRIL 2024
N° RG 22/02341 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKV5
AFFAIRE :
[H] [U]
C/
S.A.S. ENGIE GLOBAL MARKETS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F18/01381
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sylvie KONG THONG de la AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [U]
né le 17 Mai 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069 substitué à l’audience par Me Julia FABIANI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. ENGIE GLOBAL MARKETS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
N° SIRET : 437 982 937
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Romain ZANNOU de l’AARPI ZANNOU JEANNESSON ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113 substitué à l’audience par Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président, et Madame Aurélie GAILLOTTE, conseiller chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Engie Global Markets (anciennement dénommée Gasely SAS) est une des divisions du groupe Engie, compte plus de dix salariés et exerce une activité de valorisation des contrats d’énergie du groupe servant d’intermédiaire entre le groupe et les marchés financiers.
M. [U] a été engagé à compter du 4 avril 2011 par la société Gasely SAS en qualité de chef de projet par contrat à durée indéterminée en date du 23 février 2011. A compter du 27 juin 2011, M. [U] occupe les fonctions responsable business analyst.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des banques.
En mai 2017, son poste va être modifié et par un courrier du 11 mai 2018, M. [U] va dénoncer une situation de harcèlement moral et va être placé en arrêt de travail à partir du 15 mai 2018.
Par une requête du 11 juin 2018, M. [U] va saisir le conseil de prud’hommes de Nanterre pour obtenir l’indemnisation de son préjudice issu de la situation de harcèlement moral et des rappels de salaires.
Après plusieurs arrêts de travail, M. [U] a été déclaré inapte à son poste de travail suite à l’avis du médecin du travail du 15 octobre 2020. L’avis précise que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2020, la société Engie Global Markets a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un licenciement. L’entretien était fixé le 7 décembre 2020. M. [U] ne s’y est pas rendu et a transmis un courriel du 4 décembre 2020 évoquant des faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2020, la société Engie Global Markets a notifié à M. [U] son licenciement pour inaptitude en ces termes :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable prévu le 7 décembre 2020. Vous n’avez pas souhaité assister à cet entretien pour des raisons que nous ne partageons pas et sans que cela ne puisse faire obstacle à la poursuite la procédure initiée à votre encontre.
Après l’étude votre poste et à l’issue de la visite médicale de reprise qui s’est déroulée le 15 octobre 2020, le médecin du travail a constaté que :
vous êtes inapte à votre poste de travail ;
votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ce qui, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail, constitue un cas de dispense de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur.
En conséquence, il a été décidé de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail.
A compter de ce jour, votre contrat de travail est rompu. Et vous êtes délié de toute obligation à notre endroit, tout en demeurant tenue de respecter une obligation de discrétion à l’égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l’occasion de votre travail.
Nous vous informons que ENGIE Global Markets n’appliquera pas la clause de non-concurrence exposée à l’annexe 1 de votre contrat de travail.
Dès réception de la présente, nous vous demandons de bien vouloir nous restituer le matériel professionnel qui pourrait être en votre possession, à savoir :
Matériel de l’entreprise (téléphone, ordinateur portable,') ;
Clefs et badges d’accès ;
Pour la remise de votre solde de tout compte et des documents vous revenant, ils vous seront adressés par voie postale.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. »
Par requête introductive en date du 21 avril 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de son licenciement.
Par jugement du 29 juin 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— ordonné la jonction des affaires n°18/01381 et 21/00834 sous le numéro unique 18/01381 ;
— déclaré l’action recevable,
— condamné la société Engie Global Markets à verser à M. [U] les sommes suivantes :
* 8.000 euros (huit mille euros) à titre de rappel de bonus 2017,
* 10.300 euros (dix mille trois cent euros) à titre de rappel de bonus 2018,
* 13.000 euros (treize mille euros) à titre de rappel de bonus 2019,
* 13.000 euros (treize mille euros) à titre de rappel de bonus 2020, ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile :
— condamné la société Engie Global Markets à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Engie Global Markets aux dépens.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel au greffe du 21 juillet 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes par lesquelles il sollicitait :
* La fixation de sa moyenne de salaire mensuelle à la somme de 7.606,65 euros :
* La nullité de son licenciement à titre principal, en ce qu’il résulte des agissements de harcèlement moral qu’il a subis et à titre subsidiaire, en ce qu’il constitue une violation de son droit fondamental au respect de sa santé, et débouté de ses demandes tendant à la condamnation Engie Global Markets aux sommes de :
° 182.560 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
° 22.820 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis et 2.282 euros au titre des congés payés afférents
° 40.734,83 euros à titre de reliquat du doublement de l’indemnité légale de licenciement (article L. 1226-14 du Code du travail)
* A titre très subsidiaire juger que son licenciement prononcé par la société Engie Global Markets est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par conséquent, condamner la société Engie Global Markets aux sommes suivantes :
° A titre principal, 182.560 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème prévu par l’article L.1235-3, à titre subsidiaire, 114.100 euros à titre à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
° 22.820 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis et 2.282 euros au titre des congés payés afférents
° 40.734,83 euros à titre de reliquat du doublement de l’indemnité légale de licenciement (article L.1226-14 du Code du travail)
* La condamnation, en tout état de cause, de la société Engie Global Markets à lui verser les sommes suivantes :
° 92.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des agissements de harcèlement moral subis ;
° 23 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation par la société Engie Global Markets de ses obligations de prévention et de garantir la santé et la sécurité de ses salariés ;
° 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
— fixer sa moyenne de salaire mensuelle de référence à la somme de 7.606,65 euros ;
A titre principal :
— prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude en ce qu’il :
* à titre principal, résulte des agissements de harcèlement moral qu’il a subis ;
* à titre subsidiaire, constitue une violation du droit fondamental au respect de la santé du salarié ;
En conséquence:
— condamner, la société Engie Global Markets à lui verser les sommes de :
* 182.560 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 22.820 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis et 2.282 euros au titre des congés payés afférents
* 40.734,83 euros à titre de reliquat du doublement de l’indemnité légale de licenciement (article L.1226-14 du Code du travail)
A titre très subsidiaire:
— dire et juger le licenciement prononcé par la société Engie Global Markets dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— condamner la société Engie Global Markets à lui verser :
* A titre principal. 182.560 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème prévu par l’article L.1235-3, à titre subsidiaire, 114.100 euros à titre à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 22.820 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis et 2.282 euros au titre des congés payés afférents
* 40.734,83 euros à titre de reliquat du doublement de l’indemnité légale de licenciement (article L.1226-14 du Code du travail)
— débouter la société Engie Global Markets de son appel incident,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Engie Global Markets à lui payer les sommes suivantes :
* 8.000 euros au titre de rappel pour le bonus 2017:
* 10.300 euros au titre de rappel pour le bonus 2018:
* 13.000 euros au titre de rappel pour le bonus 2019:
* 13.000 euros au titre de rappel pour le bonus 2020;
En tout état de cause:
— condamner, la société Engie Global Markets à lui verser les sommes suivantes:
* 92.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des agissements de harcèlement moral subis par le salarié ;
* 23.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation par la société Engie Global Markets de ses obligations de prévention et de garantir la santé et la sécurité de ses salariés;
— condamner la société Engie Global Markets à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et 4.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code Civil ;
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— déclarer l’appel incident de la société Engie Global Markets recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement, en ce qu’il condamné la société Engie Global Markets à verser à M. [U] les sommes suivantes :
*8.000 euros à titre de rappel de bonus 2017 ;
*10.300 euros à titre de rappel de bonus 2018 ;
13.000 euros à titre de rappel de bonus 2019 ;
*13.000 euros à titre de rappel de bonus 2020 ;
*1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile assortis des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018 ;
— infirmer le jugement, en ce qu’il a débouté la Société Engie Global Markets de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés:
— débouter M. [U] des demandes de rappels de bonus formulées au titre des exercices 2017 2018, 2019 et 2020 ;
— débouter M. [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [U] à verser à la société Engie Global Markets la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
en tout état de cause :
— débouter M. [U] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure tant pour en cause d’appel (sic) ;
— condamner M. [U] à verser à la société Engie Global Markets la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
MOTIFS
Sur le droit au bonus
En dehors de toutes dispositions contractuelles ou conventionnelles, une gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d’être une libéralité dès lors que son usage est constant fixe et général, ces critères étant cumulatifs. Pour être constante, une gratification doit être versée un certain nombre de fois pour créer un véritable usage ; pour être fixe la gratification doit être calculée suivant les mêmes modalités mais son montant n’a pas à rester toujours le même ; pour être générale, la gratification doit être attribuée à l’ensemble du personnel ou au moins à une catégorie de personnel bien déterminé. Il appartient au salarié qui l’ invoque de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue d’un usage.
En l’espèce, s’agissant du versement du bonus annuel, il est constant qu’aucune disposition relative à un salaire variable n’est contractuellement prévue entre les parties. M. [U] invoque l’existence d’un usage dans le versement de cette prime. La société soutient que la preuve de la condition de fixité n’est pas rapportée.
Or M. [U] justifie par la transmission de la lettre de bonus de 2011 jusqu’en 2019 qu’une prime lui a bien été versée tous les ans. Les conditions d’attribution de cette prime mentionnées dans les lettres de bonus sont chaque fois identiques et prévoient que cette prime a valeur de récompense pour les résultats individuels du salarié, sa contribution à la performance collective de l’unité ou de la société pour l’année. Les caractères de constance et de fixité de l’usage sont donc justifiés.
Les termes mêmes des lettres transmises au salarié qui font état de la contribution ' à une performance collective', soit de la société soit de l’unité au sein de laquelle le salarié est affecté, permettent de considérer qu’il existait une attribution généralisée de cette prime au moins au sein de l’unité en vertu de la performance collective atteinte. L’employeur, en possession des éléments concernant la collectivité des salariés concernés ne formule aucune observation sur cette condition se bornant à contester la fixité de ce bonus. En conséquence, il convient de retenir que le caractère de généralité est établie. Ainsi le principe de l’usage dans l’octroi du bonus annuel est démontré et ouvre droit pour le salarié au paiement de ce bonus jusqu’à la rupture des relations de travail.
Sur le quantum, dès lors que l’employeur ne justifie pas des modalités l’ayant conduit à procéder à une diminution ou une suppression du montant alloué, le salarié qui ne peut vérifier ni contrôler les critères d’attribution de son bonus est bien fondé à réclamer l’intégralité de cette prime. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de bonus sur la période sollicitée de 2017 à 2020 et de confirmer en intégralité le conseil de prud’hommes à ce titre.
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
À l’appui de la demande de nullité de son licenciement, M. [U] prétend avoir été victime d’une situation de harcèlement moral. Il fait valoir qu’en mai 2017, l’employeur lui a annoncé que son poste était supprimé et qu’il devait transmettre l’intégralité de ses dossiers à d’autres collègues et précise que la décision a été unilatérale et qu’il ne lui a pas été proposé de poste en remplacement. Au début de l’année 2018, une mission temporaire lui a été confié occupant moins d’un quart de son temps de travail et la rencontre avec le service des ressources humaines en avril 2018 lui a fait comprendre que la société ne disposait d’aucun poste à lui proposer. Il ajoute qu’outre le fait qu’il s’est retrouvé isolé et sans activité professionnelle, il a été confronté à des propos dénigrants sur son attitude professionnelle de la part de M. [G] et le 21 janvier 2019, il lui intimait l’ordre de déménager dans d’autres locaux en moins de 24 heures.
Afin de justifier de la suppression de son poste et sa mise à l’écart de ses fonctions, il communique un échange de mails avec M. [D] [R] du 19 mai 2017, un courrier adressé le 11 mai 2018 au responsable du département M. [J] et sa réponse du 7 juin 2018 dans lequel l’employeur conteste la suppression du poste, évoque un allégement de la charge de travail et affirme que le salarié avait acquiescé à une principe de mobilité à la suite de difficultés dans l’exercice de ses missions. Ce courrier a donné lieu à une réponse en date du 21 juin 2018 transmise par le salarié au service des ressources humaines à M. [W], le salarié réaffirme la suppression de son poste en mai 2017 et se dit d’accord pour le réoccuper, si comme l’affirme l’employeur il n’a pas été supprimé . Concernant les dénigrements, il produit un échange de mail du 26 juin 2017. Il transmet aussi le message du 30 juin 2019 dans lequel il apparaît comme « chargé de mission » et sa réponse le 1er février 2019. Il communique aussi le mail de M. [G] du 21 janvier 2019 lui enjoignant de changer de bureau et le message du 7 novembre 2018 dans lequel le salarié dénonce l’absence de matériel informatique pour pouvoir travailler dans son nouvel espace.
Il verse aux débats également ses arrêts de travail du 15 mai 2018 au 6 novembre 2018 puis du 27 novembre 2018 au 21 décembre 2018 puis à partir du 12 février 2019, ces arrêts mentionnant un syndrome anxiodépressif.
Ainsi, les éléments transmis par le salarié pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral et il appartient à l’employeur d’établir par des éléments objectifs qu’ils sont étrangers à toute situation de harcèlement.
La société soutient d’abord que le conseil des prud’hommes a justement jugé que la suppression du bonus était justifiée dès lors qu’elle correspondait à une période durant laquelle le salarié était en congé maladie ce qui n’avait pas permis d’évaluer la qualité de son travail. Sur ce point, elle conteste tout élément intentionnel en lien avec un harcèlement moral.
Elle fait valoir en outre que le poste de M. [U] n’a pas été supprimé mais qu’il a été décidé d’une mobilité interne en mai 2017 en accord avec le salarié, que cette mobilité était souhaitée par M. [U] qui n’était pas satisfait des missions qui étaient les siennes et qu’il a été décidé de lui laisser du temps pour trouver une mobilité en adéquation avec ses attentes. Elle en veut pour preuve l’échange de messages du 24 novembre 2017 entre M. [J] et M. [U]. Elle ajoute avoir mis en place un accompagnement pour l’aider dans ses recherches de mobilité et communique plusieurs échanges avec la hiérarchie, le service des ressources humaines ou des collaborateurs extérieurs au service.
Elle conteste le fait d’avoir laissé son salarié sans travail et indique qu’il a poursuivi ses activités. Elle transmet à ce titre, des courriels de mai, juin et novembre 2017. Elle souligne qu’après six mois d’arrêt maladie lors de son retour en novembre 2018, le salarié a été rattaché temporairement comme chargé de mission à M. [G] et que deux sujets lui ont été confiés. Elle indique que contrairement aux prétentions du salarié, la rencontre avec le service des ressources humaines le jour de l’audience du bureau de conciliation est purement fortuite. Il soutient que le licenciement pour inaptitude à un caractère non professionnel
Au vu des pièces et des débats, il est constant que M. [U] occupait un poste de chef de projet ou responsable projet SI au sein du service DC CEM dans l’entreprise et que ces fonctions lui ont été retirées à compter de mai 2017. A cette date, M. [G] va indiquer dans un message adressé à M. [Y] et M. [J] notamment « [T] va quitter le DC CEM fin juin ». À la suite de ce message, M. [U] va rédiger un message dans lequel il évoque une « mobilité forcée » propos qu’il transmet à M. [R], représentant du personnel, pour avis. Même si ce message n’a pas été communiqué à sa hiérarchie, il est le reflet du positionnement du salarié au moment de la prise de décision par son chef de service et démontre que ce mouvement s’est fait à la demande de l’employeur. Si en novembre 2017, dans un message le salarié laisse entendre que finalement ce mouvement est bien acté, il n’en demeure pas moins qu’à aucun moment il n’est justifié d’un accord du salarié sur cette modification substantielle de son contrat de travail.
S’il est constant que au début de cette éviction, le salarié a continué à gérer certains projets déjà en cours et notamment le projet Hermès, l’employeur ne démontre pas ensuite et notamment sur la période entre novembre 2017 et novembre 2018 que le salarié ait été chargé de fonctions de même nature que celles pour lesquelles il était contractuellement engagé. Pour justifier du maintien de l’activité du salarié, l’employeur transmet deux éléments : la participation du salarié au projet de migration GDFE ORCA FIT et PREVELEC en septembre et octobre 2017 et en mai 2018, un échange avec un salarié situé à Bruxelles dans lequel M. [U] est sollicité pour transmettre une évaluation des besoins en partenariat avec deux autres salariés.
L’analyse comparée de ces messages avec le récapitulatif en tableau des fonctions exercées par le salarié avant et après 2017 permet de constater que le salarié a perdu l’intégralité de ses fonctions de décision, d’autorité et de responsabilité au sein de la société. Les quelques mails qui permettent de considérer qu’il était encore mobilisé sur quelques sujets ne lui accorde qu’une place subalterne et non une place de responsable de projet. En novembre 2018, il est positionné comme simple 'chargé de mission’ et ces fonctions de chargé de mission démontrent clairement une perte des compétences et de niveau de hiérarchie du salarié et en janvier 2019, le message adressé par Monsieur [G] est révélateur du positionnement accordé au salarié dans le cadre de ses nouvelles activités. Son rôle n’est pas défini clairement et le positionne en qualité de simple exécutant au sein du service informatique. Ainsi les éléments transmis par l’employeur ne sont pas de nature à contredire la position du salarié.
L’employeur se défend en expliquant que l’activité du salarié a été allégée de manière à ce qu’il dispose du temps nécessaire pour faire des démarches de prospection vers des postes en mobilité interne ou externe. Toutefois, la société ne justifie pas avoir transmis des propositions sérieuses et précises à Monsieur [U] après la décision de son éviction du service DC CEM. Dès lors que l’obligation de fournir du travail incombe à l’employeur, la société ne peut se retrancher derrière le fait d’avoir aidé son salarié dans ses prospections pour se défaire de cette responsabilité.
Cette mise à l’écart est objectivée par le fait que le 21 janvier 2019, sa hiérarchie lui demande de quitter son bureau en moins de 24 heures.
Le fait que sur cette période, la prime qui était normalement allouée à M. [U] en vertu de l’usage lui soit partiellement puis totalement supprimée, a encore contribué à la dégradation de ses conditions de travail.
Les effets de cette situation sur la dégradation de l’état de santé du salarié sont avérés. M. [U] en a dénoncé les effets dans son courriel adressé à son employeur le 1er février 2019, ses courriers du 25 février et du 10 avril 2019. Il a arrêté à compter de mai 2018 pour un syndrome anxiodépressif.
Il résulte des débats que l’employeur échoue à démontrer que les éléments transmis par le salarié laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral sont justifiées par des faits objectifs étrangers à toute situation de harcèlement moral. La cour constate en conséquence que les éléments portés aux débats par les parties établissent l’existence d’une situation de harcèlement moral vécue par le salarié et sur ce point la décision prud’homale devra être infirmée.
En conséquence, le licenciement prononcé pour inaptitude alors que le salarié a été victime de harcèlement moral doit être considéré comme nul.
Sur le doublement de son indemnité de licenciement
Le salarié sollicite le doublement de son indemnité de licenciement en raison du caractère professionnel de sa maladie. Il en veut pour preuve trois mails adressés à l’employeur en février et avril 2019 destinés à l’alerter des conséquences de son inactivité sur sa santé.
Néanmoins, l’inaptitude de M. [U] constatée par le médecin du travail le 15 octobre 2020 est rendu au visa de l’article L 4624-4 du code du travail. Il s’agit d’une inaptitude pour maladie non professionnelle.
M. [U] revendique toutefois le caractère professionnel de son inaptitude.
Néanmoins le salarié n’a pas contesté cet avis et n’a engagé aucune action visant à établir la qualification professionnelle de sa maladie. Si la situation de harcèlement moral dont il a été victime a contribué à une dégradation de son état de santé, M. [U] ne transmet aucun élément qui puisse contredire l’avis du médecin du travail selon lequel la maladie a un caractère non professionnel et ses propres allégations ne suffisent pas à établir l’existence d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Il convient en conséquence de le débouté de ses demandes indemnitaires fondées sur l’article L 1226 ' 14 du code du travail.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
C’est à bon droit que le salarié sollicite une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Au regard du montant du salaire moyen de 7606,65 euros, non contesté par l’employeur, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 22'820 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2282 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de rupture
En raison de la nullité de son licenciement, M. [U] est en droit de solliciter une indemnité prévue à l’article 1235 '3 ' 1 du code du travail, étant précisé qu’il ne sollicite pas la poursuite de son contrat de travail et que sa réintégration n’est pas possible.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté de M. [U] (près de 19 ans), de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences de la rupture à son égard, telles qu’elles résultent des pièces fournies, il lui sera alloué la somme de 67000 euros en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral
Au regard du préjudice moral subi par le salarié, des conséquences de la situation de harcèlement moral sur la période durant laquelle le salarié a eu à subir ces agissements, il convient de lui allouer la somme de 27'000 euros.
Sur l’obligation de sécurité de l’employeur
M. [U] sollicite la somme de 23'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation par l’employeur de ses obligations de prévention et de garantir la santé et la sécurité de ses salariés.
Tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l’employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail, notamment en matière de harcèlement moral, par la mise en oeuvre d’une organisation de moyens adaptés propres à en prévenir la survenance, et ne justifie pas non plus qu’après avoir été informé par le salarié de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Il a dès lors manqué à son obligation de sécurité.
Cette défaillance de l’employeur est à l’origine d’un préjudice moral pour le salarié qui sera réparé par l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 29 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société à verser à les sommes de :
— 8000 euros à titre de rappel de bonus 2017,
— 10'300 euros à titre de rappel de bonus 2018,
— 13'000 euros à titre de rappel de bonus 2019,
— 13'000 euros à titre de bonus 2020, ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018
Infirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Et statuant à nouveau ;
Constate l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’égard de M. [U] ;
Déclare nul le licenciement prononcé à l’égard de M. [U] ;
Dit que la société a manqué à son obligation de sécurité et de protection des salariés ;
Condamne la société Engie Global Markets à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 22'820 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2282 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
— 67'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 27'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 2000 euros en réparation du préjudice né de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Engie Global Markets à payer à M. [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et 4000 euros en cause d’appel ;
Condamne la société Engie Global Markets aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Certificat ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Système de santé ·
- État
- Diffusion ·
- Automobile ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivisibilité ·
- Procédure ·
- Rhodes ·
- Chirographaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Identique ·
- Traitement ·
- Différences ·
- Accord ·
- Principe ·
- Salariée ·
- Organisation syndicale ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Travail ·
- Faute lourde ·
- Martinique ·
- Comptable ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Centre d'hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Pâtisserie ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Boulangerie ·
- Grossesse ·
- Tribunal du travail ·
- Pacifique ·
- Contrat de travail ·
- Commercialisation de produit ·
- Relation contractuelle
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Luzerne ·
- Séchage ·
- Industriel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Réponse ·
- Conclusion ·
- Courriel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Taux d'escompte ·
- Titre ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Critique ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Restaurant ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Avertissement ·
- Jugement ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Demande ·
- Lieu de travail ·
- Paie
- Administration ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Appel ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.