Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 25 avr. 2025, n° 22/02949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mars 2022, N° 19/02456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02949 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIDU
Association ACPPA (ACCUEIL ET CONFORT POURPERSONNES AGEES)
C/
[O]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Mars 2022
RG : 19/02456
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
APPELANTE :
L’ASSOCIATION ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES ÂGÉES (ACPPA)
N° SIRET ; 327 355 160 00067
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle TOURNAIRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[T] [O] épouse [C]
née le 28 Février 1959 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion TUA de l’AARPI L² AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Charlotte LAMBERT de la SELARL PAULCASE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’Association Accueil et Confort Pour Personnes Âgées (ACPPA) est une association à but non lucratif
Mme [T] [C] a été engagée à compter du 18 mars 2003, par l’association intercommunale pour les soins à domicile, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire comptable. Par la suite, son contrat de travail était transféré à l’association ACPPA.
Au dernier état de la relation de travail, soumise à l’accord collectif d’entreprise portant statut du personnel ACPPA (conclu le 31 mars 2003, agréé par arrêté ministériel du 10 mai 2004), Mme [C] occupait un emploi d’attachée de direction, avec le statut de cadre.
Mme [C] était placée en arrêt de travail, à compter du 1er avril 2019 et jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 15 avril 2019, l’association ACPPA a notifié à Mme [C] une mise à pied disciplinaire d’un jour.
Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2019, Mme [C] a saisi la juridiction prud’homale aux fins notamment de demander l’annulation de cette sanction disciplinaire et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 30 septembre 2019, le médecin du travail déclarait Mme [C] inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 12 novembre 2019, l’association ACPPA notifiait à Mme [C] son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Dès lors, Mme [C] contestait en outre devant le juge prud’homal le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— prononcé la nullité de la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de Mme [C] le 15 avril 2019 ;
— débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] aux torts de l’association ACPPA ;
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association ACPPA à verser à Mme [C] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, en ce qui concerne les créances de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— dit que la demande de rappel de salaire de Mme [C] au titre d’un rappel de congés payés est sans objet ;
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
— condamné l’association ACPPA à verser à Madame [C] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— ordonné d’office à l’association ACPPA de rembourser aux organismes concernés les indemnités-chômage perçus par le salarié licencié dans la limite de trois mois ;
— débouté l’association ACPPA de sa demande reconventionnelle formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association ACPPA aux entiers dépens.
Le 22 avril 2022, l’association ACPPA a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celles disant que la demande de rappel de salaire de Mme [C] au titre d’un rappel de congés payés est sans objet, et déboutant Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité et du surplus de ses demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, l’association ACPPA demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 24 mars 2022 en ce qu’il a :
débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
dit que la demande de rappel de salaire de Mme [C] au titre d’un rappel de congés payés est sans objet ;
débouté Mme [C] du surplus de ses demandes
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 24 mars 2022, en ce qu’il :
a prononcé la nullité de la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de Mme [C] le 15 avril 2019 ;
a dit fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] à ses torts ;
a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
l’a condamnée à verser à Madame [C] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— l’a condamnée à verser à Madame [C] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois ;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;
Statuant de nouveau,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter Mme [C] de son appel incident ;
— condamner Mme [C] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la Cour considère que le licenciement de Madame [C] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 24 mars 2022 en ce qu’il l’a condamnée à verser à Madame [C] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les limites des barèmes mentionnés à l’article L. 1235-3 du code du travail et, en tout état de cause, au minimum de ce barème, soit 12 228 ' bruts.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, Mme [T] [C] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 24 mars 2022 en ce qu’il a :
prononcé la nullité de la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de Mme [C] le 15 avril 2019
dit fondée la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’association ACPPA
dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
condamné l’association ACPPA à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois
débouté l’association ACPPA de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’association ACPPA aux entiers dépens
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon du 24 mars 2022 en ce qu’il :
l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
a dit que sa demande de rappel de salaire au titre du rappel de congés payés est sans objet
l’a déboutée du surplus de ses demandes
a condamné l’association ACPPA à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts
Statuant de nouveau,
— condamner l’association ACPPA au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 55 000 euros ;
— condamner l’association ACPPA au versement de 8 192 euros au titre du préjudice pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— condamner l’association ACPPA au versement de 25 000 euros pour préjudice moral distinct ;
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— condamner l’association ACPPA à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’association ACPPA aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la Cour ne prononce pas la résiliation judiciaire,
— dire que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association ACPPA au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 55 000 euros ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, la Cour relève que, si Mme [C] conclut à l’infirmation du chef du dispositif du jugement déféré disant que sa demande de rappel de salaire au titre d’un rappel de congés payés est sans objet, l’intimée ne réitère pas sa demande à hauteur d’appel.
Dès lors, ce chef du dispositif du jugement ne pourra qu’être confirmé.
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 15 avril 2019
En droit, en application de l’article L.1333-1 du code du travail, le juge prud’homal peut annuler une sanction irrégulière en la forme. L’article L. 1332-2 du même code que, au cours de l’entretien préalable au prononcé éventuel d’une sanction disciplinaire, l’employeur recueille les explications du salarié après lui avoir indiqué le motif de la sanction envisagée.
En l’espèce, par courrier du 15 avril 2019, l’association ACPPA a notifié à Mme [C] une mise à pied disciplinaire d’un jour, à titre de sanction du comportement décrit dans les termes suivants :
« (…) Il s’avère que, depuis quelques mois, nous déplorons un changement d’attitude de votre part qui est préjudiciable à la bonne marche de notre structure.
En effet, il est devenu difficile de vous solliciter, notamment lors des périodes de paie, et vos collègues de travail nous ont fait part du fait qu’elles redoutaient vos réactions et avaient de plus en plus de difficultés à communiquer avec vous.
En effet, vous critiquez de façon véhémente la qualité du travail et les compétences de vos collègues.
De plus, vous critiquez également le fonctionnement de notre structure et celui des services support du siège social du groupe ACPPA, ce qui impacte nécessairement la bonne communication avec le siège comme nous en avons déjà parlé lors de votre entretien professionnel et d’évaluation de décembre 2018.
En tant que cadre de l’ACPPA, nos vous rappelons votre obligation de réserve, de discrétion et d’exemplarité.
Cette situation, de plus en plus tendue, est arrivée à son paroxysme le vendredi 22 mars 2019, jour de clôture des paies du mois de mars.
En effet, ce jour-là, vous deviez valider les paies de Résidom, à 12 heures au plus tard, afin de permettre au service RH de générer les virements de salaire.
En fin de matinée, votre collègue avait terminé les paies du service aide à domicile mais vous, vous n’aviez pas terminé.
Par la suite aux alentours de 14 h 30, vous étiez dans l’attente de la validation d’une paie spécifique par le service RH du siège et il vous restait aussi d’autres éléments à finaliser.
A 16 h 55, [R] [H], directrice adjointe de Résidom, vous a questionné sur votre avancement ; vous lui avez répondu que vous étiez toujours en attente de la validation du siège et que, de toute façon, ça attendrait lundi.
[R] [H] a alors sollicité elle-même le siège pour vous aider et a obtenu la confirmation de la validation du bulletin de paie qui semblait vous bloquer.
[R] [H] est venue vous en informer immédiatement mais, à ce moment-là, de façon totalement inappropriée, vous avez refusé de terminer la finalisation des paies, précisant que vous ne le feriez pas ce vendredi, alors que la date était officiellement prévue sur le calendrier RH du groupe ACPPA.
Ainsi, à 17 h 24, vous avez quitté votre poste de travail sans rien dire, mais en ayant pleinement connaissance de la situation problématique que vous laissiez derrière vous.
C’est une attitude intolérable qui révèle clairement votre intention manifeste de mettre en difficulté votre hiérarchie et vos collègues de travail.
(') Votre attitude va à l’encontre des exigences de votre fonction et nous ne saurions accepter un tel comportement.
De plus, lors de votre entretien préalable du 22 mars 2019, votre mutisme et votre refus de dialoguer et d’expliquer votre comportement ont malheureusement confirmé les difficultés relationnelles évoquées ci-dessus et n’ont donc pas permis de modifier notre appréciation des faits.
C’est pourquoi, au regard des reproches qui vous sont faits et tels que rappelés ci-dessus, nous avons pris la décision de vous notifier, par le présent courrier, une sanction de mise à pied disciplinaire d’un jour avec retenue correspondante du salaire.
Cette sanction prendra effet le 29 avril 2019. »
Au cours de l’entretien préalable à la décision prise de l’employeur de prononcer cette sanction disciplinaire, Mme [C] était assistée par Mme [P] [S], conseillère du salarié. Cette dernière a rédigé un compte-rendu de l’entretien, qui prend la forme d’un verbatim (pièce n° 20 de l’intimée).
Le fait que ce document n’est signé que par Mme [S] ne saurait priver celui-ci de toute portée probatoire.
A l’examen de cette pièce, il ressort que Mme [V], directrice, a demandé à Mme [C] de s’expliquer uniquement au sujet « de ce qui s’est passé le vendredi 22/03/2019 ».
Tandis que l’association ACPPA conclut sur la matérialité des reproches tenant au fait que Mme [C] critiquait les compétences ses collègues et le fonctionnement des services du siège social, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a organisé l’entretien de telle manière que la salariée a pu effectivement s’expliquer sur chacun des faits qui sont visés dans la lettre notifiant la mise à pied prononcée à titre disciplinaire. La procédure suivie est donc irrégulière.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a prononcé la nullité de la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de Mme [C] le 15 avril 2019.
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En droit, il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est donc tenu, vis-à-vis de son personnel, d’une obligation de sécurité, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié. En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation (en ce sens : Cass. Soc., 19 novembre 2015, n° 13-26.199).
En l’espèce, Mme [C] fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de prévention des risques psychosociaux, en ne prenant aucune mesure pour la protéger de l’épuisement professionnel qui l’a affectée à partir de 2010.
Mme [C] a été en arrêt-maladie du 1er février au 5 mars 2010, pour cause de surmenage et dépression (pièce n° 5 d l’intimée). Il ressort du dossier médical tenu par le médecin du travail que Mme [C] était en surcharge de travail depuis des années, que cet arrêt de travail a été prescrit par le médecin traitant pour cause d’épuisement professionnel, alors que la salariée était en congé (pièce n° 3 de l’intimée). Le 15 mars 2010, le médecin du travail l’a déclarée apte à reprendre son emploi, en notant la nécessité d’alléger sa charge de travail (pièce n° 23-1 de l’intimée).
Mme [C] a été de nouveau en arrêt-maladie du 18 novembre 2010 au 28 janvier 2011, alors qu’elle souffrait d’un syndrome anxiodépressif réactionnel (pièce n° 5 de l’intimée). Le médecin du travail, qu’elle voyait tous les six mois, notait que sa charge de travail n’avait pas baissé (pièce n° 3 de l’intimée).
Par mail du 5 avril 2012, Mme [C] sollicitait l’inspection du travail, afin de connaître ses droits : elle relatait que son employeur lui avait proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail et lui avait fait comprendre que, si elle refusait ce mode de rupture, il ferait en sorte de lui « pourrir la vie » afin de la pousser à démissionner (pièce n° 8 de l’intimée).
Mme [C], qui travaillait dans le cadre d’une convention de forfait-jours, rapportait, lors de l’entretien professionnel annuel de 2017, une charge de travail plus élevée mais devant revenir à la normale en 2018, et que l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle avait été « un peu mise en mal » au cours de l’année (pièce n° 12 de l’intimée). Elle indiquait, lors de l’entretien professionnel annuel de 2018, que « la charge de travail devrait être gérable avec une bonne organisation » et qu’elle était vigilante sur l’équilibre à tenir entre activité professionnelle et vie personnelle (pièce n° 15 de l’intimée).
Mme [C] était placée en arrêt-maladie du 23 février au 8 mars 2019 (pièce n° 5 de l’intimée) puis à compter du 1er avril 2019 et jusqu’à la rupture du contrat de travail. Le 3 avril 2019, elle rencontrait le médecin du travail, à qui elle décrivait ses conditions de travail lors de la reprise, le 9 mars précédent : elle évoquait une « galère d’enfer », en l’absence de toute aide du siège social pour le travail sur les paies (pièce n° 4 de l’intimée).
L’association ACPPA conclut que le conseil de prud’hommes a retenu, à juste titre, qu’elle avait pris en compte la charge de travail de Mme [C], en prenant plusieurs mesures : recrutement d’une assistante paye, réduction des tâches comptables comme souhaité par Mme [C], propositions de formations, changement de bureau. Elle ajoute que l’intimée ne conteste pas la réalité de ces mesures.
L’association ACPPA affirme qu’elle a toujours veillé à ce que Mme [C] prenne chaque année 34 jours de congés payés et 18 jours de repos conventionnel. Elle a établi un tableau récapitulant, pour les années 2016, 2017 et 2018, le nombre de bulletins de paie édités par Mme [C] (pièce n° 19 de l’appelante), sans toutefois démontrer que la charge de travail de la salariée découlait uniquement de la mission consistant à éditer les bulletins de paie.
L’association ACPPA conclut, de manière péremptoire, que Mme [C] ne se trouvait pas en situation de surcharge de travail, qu’elle ne subissait aucune pression managériale et que les arrêts de travail qui lui ont été prescrits n’étaient pas en lien avec ces conditions de travail. Elle verse aux débats les documents uniques d’évaluation des risques professionnels établis pour les années 2018 et 2019 (pièces n° 29 et 30 de l’appelante).
La Cour retient qu’ainsi, l’appelante ne produit aucune pièce de nature à démontrer la mise en oeuvre des mesures éventuellement prises afin d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [C]. En particulier, elle n’établit pas avoir, conformément à la préconisation du médecin du travail émise le 15 mars 2010, allégé la charge de travail de la salariée lors de la reprise. Elle n’allègue pas avoir adapté la charge de travail de Mme [C], placée sous le régime d’une convention de forfait en jours, à l’issue de l’entretien annuel qui a eu lieu fin 2017, au cours duquel la salariée a signalé que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée avait été mis à mal.
Alors que Mme [C] était placée en arrêt-maladie du 23 février au 8 mars 2019, et qu’elle a confié au médecin du travail, le 3 avril 2019, avoir repris dans des conditions « infernales », sans aucun accompagnement de son employeur, l’association ACPPA n’allègue pas avoir pris une quelconque mesure pour la préserver du risque d’épuisement professionnel qu’elle encourait alors. Mme [C] était de nouveau en arrêt-maladie dès le 1er avril 2019.
Auparavant, Mme [C] a été placée à plusieurs reprises en arrêt-maladie, a fait l’objet d’un suivi médical régulier en 2010 et 2011, et encore début 2012 avec la mise en place d’un traitement anti-dépresseur, dans un contexte d’épuisement professionnel noté par le médecin du travail (pièces n° 3 et 6 de l’intimée).
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a occasionné à Mme [C] un préjudice, qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 8 000 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, l’association ACPPA sera condamnée à Mme [C] 8 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité.
2. Sur la rupture du contrat de travail
En droit, en application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-21.372 et 12-35.040).
En l’espèce, Mme [C] fait valoir que son employeur lui a fait subir des pressions très importantes, doublées de tentatives d’intimidation, et qu’il a manqué à son obligation de prévention et de sécurité, ce qui a causé une dégradation de son état de santé.
Mme [C] était placée en arrêt-maladie du 23 février au 8 mars 2019 puis à compter du 1er avril 2019 et jusqu’à la rupture du contrat de travail. La Cour a retenu que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en particulier entre le 9 et le 31 mars 2019, en ne prenant aucune mesure pour adapter la charge de travail de la salariée. Il s’agit d’un manquement suffisamment grave à son obligation de sécurité, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, d’autant plus qu’il était réitéré.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C].
Le contrat de travail ayant déjà été rompu par l’effet du licenciement, la date de prise d’effets de la résiliation est fixée au jour où la relation de travail s’est interrompue (en ce sens : Cass. Soc., 20 octobre 2021 ' pourvoi n° 19-22.705).
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] aux torts de l’association ACPPA, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que la résiliation judiciaire a produit ses effets le 12 novembre 2019.
Mme [C] a donc droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme [C], qui avait une ancienneté de seize années au moment de son licenciement par l’association ACPPA, laquelle employait alors plus de dix salariés, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 13,5 salaires bruts mensuels (qui était de 4 096 euros, au dernier état de la relation contractuelle, ce montant n’étant pas contesté par l’association ACPPA).
En tenant compte de l’ancienneté de Mme [C] et de son âge (60 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, du fait qu’elle n’a pas retrouvé un emploi avant son départ à la retraite, de sa situation familiale, la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 55 000 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, l’association ACPPA sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 55 000 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [C] sollicite l’indemnisation d’un préjudice distinct, correspondant au fait qu’elle a été privée de la fin de sa carrière et des agréments quotidiens de la retraite (compte tenu de la diminution du montant de sa pension de retraite), ainsi que de la dégradation de son état de santé.
Toutefois, le préjudice réparé par le versement de la somme de 55 000 euros comprend le préjudice moral subi par Mme [C] lors de la rupture abusive de son contrat de travail, tenant en particulier au fait qu’elle a été privée de la fin de sa carrière et des agréments quotidiens de la retraite. Celle-ci ne peut donc pas prétendre à une réparation distincte de ce chef.
S’agissant de la dégradation de son état de santé, Mme [C] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande en réparation d’un préjudice moral et financier distinct.
La résiliation judiciaire du contrat de travail entraînant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a ordonné d’office à l’association ACPPA de rembourser aux organismes concernés les indemnités-chômage perçus par Mme [C] dans la limite de trois mois (cette durée étant inférieur au maximum légal).
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association ACPPA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la société ACPPA sera condamnée à payer à Mme [C] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité et a condamné l’association ACPPA à verser à Mme [C] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, et sauf à préciser que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 12 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne l’Association Accueil et Confort Pour Personnes Âgées à payer à Mme [T] [O] :
— 8 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité ;
— 55 000 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association Accueil et Confort Pour Personnes Âgées aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de l’Association Accueil et Confort Pour Personnes Âgées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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