Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 avr. 2025, n° 21/08414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 septembre 2021, N° F18/02880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PUBLICIS CONSEIL, ses représentants légaux domiciliés |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08414 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS 10 – RG n° F 18/02880
APPELANTE
S.A. PUBLICIS CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a notamment:
— dit que le licenciement de Mme [K] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— dit que Mme [K] [H] ne relève pas du statut de cadre dirigeant;
— fixe la moyenne des salaires des douze derniers mois à la somme de 14 793 euros;
— condamne la société Publicis Conseil à payer à Mme [K] [H] les sommes de :
350 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni
sérieuse;
98 015 euros au titre de bonus;
9 801,50 euros à titre de congés payés afférents au bonus;
168 690 euros à titre d’heures supplémentaires;
18 669 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires;
43 747 euros à titre de la contrepartie en repos compensateur;
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale du travail;
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptabilité;
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Publicis Conseil a par déclaration déposée par la voie électronique le 23 septembre 2021 partiellement interjeté appel de la décision, Mme [H] ayant formé appel incident.
Les parties ont décidé de se rapprocher afin de mettre un terme au contentieux les opposant.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 21 mars 2025 , la société Publicis Conseil demande à la cour au visa des articles 400 et 401 du code de Procédure Civile de:
— lui donner acte du désistement de son appel,
— lui donner acte de son acceptation du désistement de Mme [H] de son appel et du désistement de son appel incident,
— déclarer le désistement parfait,
— constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance,
— dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens selon les termes de l’accord intervenu, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 24 mars 2025, Mme [H] demande de:
— lui donner acte de son acceptation du désistement de la société Publicis de son appel et de son désistement de son appel incident conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile,
— déclarer parfait les désistements d’appel,
— dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens selon les termes de l’accord intervenu, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves, ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 395 du même code, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Enfin, l’article 399 du même code, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater que les conclusions de désistement d’appel transmises par la société Publicis Conseil le 21 mars 2025 ont été expressément acceptées par la partie intimée selon conclusions transmises le 24 mars 2025.
Aussi, les conclusions de désistement d’appel incident transmises par la salariée intimée ont été expressément acceptées par la société appelante.
Il y a donc lieu de constater l’acceptation du désistement d’appel qui vaut acquiescement à la décision querellée et dessaisit la cour de l’appel principal, ainsi que l’acceptation du désistement d’appel incident qui emporte également acquiescement au jugement et entraîne l’extinction de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d’appel de la société Publicis Conseil et son acceptation par Mme [K] [H];
CONSTATE le désistement d’appel incident de Mme [K] [H] et son acceptation par la société Publicis Conseil;
DECLARE parfaits le désistement d’appel et le désistement d’appel incident, qui emportent acquiescement au jugement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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