Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 juin 2025, n° 22/04152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 mars 2022, N° F21/01298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04152 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/01298
APPELANT
Monsieur [T] [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [V] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL M&D SHUTTLE, désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 31 juillet 2020, demeurant [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
L’UNÉDIC [Adresse 8] (CGEA) D’ÎLE-DE-FRANCE EST
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [C] [I] a été engagé par la société M&D shuttle, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 avril 2018, en qualité de chauffeur.
La société M&D shuttle comptait moins de 11 salariés.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers de voyageurs.
Début décembre 2019, M. [I] a écrit à l’employeur pour lui réclamer le paiement de son salaire de novembre 2019.
Le salarié a adressé un second courrier de protestation qui sera réceptionné par l’employeur le 11 janvier 2020 sans qu’aucune réponse ne lui soit transmise.
Au début du mois de mars 2020, M. [I] a signé un contrat de travail à durée déterminée dans une autre entreprise pour une durée de deux semaines avant de se retrouver sans emploi en raison de la crise sanitaire.
Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société M&D shuttle, et désigné la SELAS MJS Partners en qualité de mandataire liquidateur.
Le 31 mai 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour solliciter des rappels de salaire et de primes de repas contractuels ainsi qu’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 21 mars 2022, M. [I] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 16 mars 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 mai 2022, aux termes desquelles M. [I] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 14 mars 2022 en toutes ses dispositions
— fixer au passif de la SARL M&D Shuttle les condamnations suivantes :
* 9 008,45 euros bruts à titre de rappels de salaire (mai, novembre et décembre 2019 / janvier à mai 2020)
* 900,84 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire
* 3 572 euros bruts à titre de prime de repas contractuelle (8 euros par jours)
* 4 107,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (56 jours)
— remise des bulletins de paie manquant et des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte)
— dire le jugement à intervenir opposable aux AGS.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 août 2022, aux termes desquelles l’AGS demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris et débouter M. [I] de toutes ses demandes.
L’AGS rappelle les conditions de sa garantie.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La SELAS MJS Partners qui s’est vu signifier la déclaration d’appel en date du 31 mai 2022 n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en cause d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de rappel de salaires
M. [I] se plaint de ne pas avoir perçu son salaire pour les mois de novembre et décembre 2019 ainsi que janvier et février 2020, à raison de 1 643 euros bruts par mois, soit un total de 6 572 euros, dont il demande le versement.
En outre, le contrat de travail n’ayant pas été rompu par un licenciement ou une démission, le salarié considère qu’il pouvait prétendre à un salaire jusqu’au mois de mai 2020 et, d’ailleurs, l’employeur lui a transmis des bulletins de paie pour les mois de mars, avril et mai 2020, qui mentionnaient une somme de 812,15 euros bruts mensuels, soit un total de 2 436,45 euros, dont il réclame le paiement.
L’AGS objecte que le versement d’une rémunération étant la contrepartie d’un travail, M. [I] ne peut revendiquer de rappel de salaire que pour les mois où il démontre avoir travaillé pour la société M&D shuttle et avoir reçu un bulletin de salaire. Concernant les premiers mois de l’année 2020,
M. [I] ne justifie pas, par la production de ses relevés bancaires, qu’il n’a pas perçu les rémunérations qui y sont mentionnées. Enfin, le salarié reconnaissant avoir exercé un autre emploi salarié à compter du début du mois de mars 2020, l’AGS estime que le salarié ne s’est plus tenu à disposition de l’employeur à compter de cette date et qu’aucune somme ne lui est due pour la période postérieure.
Les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes en retenant qu’il ne produisait pas de relevés de compte bancaire démontrant qu’il n’avait pas été payé des périodes réclamées et ils ont considéré qu’il ne justifiait pas avoir travaillé pour le compte de la société M&D Shuttle pour ces mêmes périodes.
Mais, la cour rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et
L. 3243-3 du code du travail que, nonobstant la délivrance d’une fiche de paye, l’employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables. Les premiers juges qui ont exigé du salarié qu’il démontre l’absence de perception de sa rémunération ont inversé la charge de la preuve.
Il n’est pas contesté que M. [I] a écrit à l’employeur en décembre 2019 pour réclamer le règlement de ses salaires et se plaindre de l’absence de fourniture de travail. Il s’évince de ces constatations qu’il se tenait à cette époque à la disposition de l’employeur. Postérieurement à cette date, le salarié auquel il n’était plus fourni de travail, a recherché une autre activité, qui n’aurait duré que deux semaines et dont il n’est pas établi qu’elle était à temps plein. Il ne peut en être déduit qu’il ne s’est plus tenu à la disposition de l’employeur à compter de cette date puisque celui-ci a continué à lui adresser des bulletins de salaire correspondant à une activité à temps partiel compatible avec l’exercice d’un autre emploi.
Il sera donc fait droit à l’intégralité des demandes de rappel de salaires formées par M. [I] et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
2/ Sur la demande de rappel de prime de repas contractuelle
Le salarié appelant expose que l’article 9 de son contrat de travail prévoyait qu’il serait « également indemnisé par une prime de repas unique de 8 euros (huit euros) conformément aux dispositions conventionnelles ». Or, il n’a jamais perçu cette prime de repas dont il réclame le paiement pour un montant de 3 572 euros bruts, pour la période d’avril 2018 à février 2020, selon des calculs détaillés dans le dispositif de ses écritures.
L’AGS relève que le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 31 mai 2021, ses demandes portant sur la période antérieure au 31 mai 2018 sont prescrites. En outre, elle ajoute que le salarié n’allègue, ni ne justifie remplir les conditions conventionnelles lui permettant de bénéficier de l’allocation de cette prime de repas unique puisqu’il ne démontre pas qu’il était contraint de prendre un repas hors de son lieu de travail ou que ses demandes d’indemnisation correspondaient à des jours de travail effectif. En effet, le salarié a fondé ses calculs sur un nombre de « jours ouvrés » par mois sans établir qu’il travaillait pour la totalité de cette période.
Les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes au visa des dispositions conventionnelles régissant la prime de repas unique. L’article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement dispose : "1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée".
La cour retient, comme les premiers juges, que pour pouvoir prétendre à la prime de repas unique le salarié devait justifier qu’en raison des déplacements qu’il effectuait il était obligé de prendre ses repas hors de son lieu de travail. Or, M. [I] n’apporte aucun élément sur cette question pas plus qu’il n’établit avoir effectué des déplacements pour les journées au titre desquelles il sollicite le versement d’une prime de repas unique. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3/ Sur l’indemnité pour les congés payés acquis
M. [I] rapporte que son bulletin de paie pour le mois de février 2020 fait état de 33 jours de congés payés pour l’année N-1 dus et 22,5 jours de congés payés acquis au titre de l’année en cours. Pourtant le salarié n’a jamais perçu d’indemnité en contrepartie, il réclame donc une somme de
4 107,50 euros.
L’AGS expose que pour qu’un salarié puisse prétendre à une indemnité de congés payés il faut que le contrat de travail ait été rompu et qu’à la date de la rupture il existe des congés payés acquis et non pris par le salarié avant la fin de la période de congé. Considérant que M. [I] ne remplit aucune de ces conditions, elle demande qu’il soit débouté de ses prétentions au titre des congés payés.
Le jugement a débouté le salarié de sa demande en estimant qu’il n’apportait pas la preuve que ses congés payés n’avaient pas été pris ou qu’ils lui avaient été refusés par l’employeur.
La cour constate qu’il n’est pas produit le bulletin de paie du mois de février 2020 sur lequel le salarié fonde sa demande, ni les bulletins de paie des mois précédents ce qui ne permet pas de connaître le droit à congés payés de M. [I] et de faire droit à ses demandes de rappel d’indemnité. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
4/ Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la SELAS MJS Partners de délivrer à M. [I] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat.
La SELAS MJS Partners supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes de rappel de prime de repas unique et d’indemnité au titre des congés payés acquis,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société M&D Shuttle, représentée par la SELAS MJS Partners en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes
suivantes :
— 9 008,45 euros bruts à titre de rappels de salaire
— 900,84 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Condamne la SELAS MJS Partners en sa qualité de mandataire liquidateur de la société M&D Shuttle aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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