Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 juin 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV4M
O R D O N N A N C E N° 2025 – 25/385
du 10 Juin 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [H] OU [N]
né le 27 Octobre 2001 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de M. [B] [V], interprète assermenté en langue ARABE,
D’AUTRE PART :
1°) PREFET BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté.
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 17 décembre 2022 Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [E] [H] OU [N],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 08 mai 2025 de Monsieur [E] [H] OU [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 11 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone en date du 05 juin 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 06 juin 2025 à 11H16 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 06 Juin 2025 par Monsieur [E] [H] OU [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16H49,
Vu les courriels adressés le 06 Juin 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 10 Juin 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h46.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [B] [V], interprète, Monsieur [E] [H] OU [N] déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' n’a rien à déclarer'
L’avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'je ne maintiens que le moyen de défaut de diligence de la requête. Je ne maintient pas le moyen de l’irrecevabilité de la requête. On est en 2ème prolongation, aucune diligence n’a été faite vers le Portugal. Nous avons une copie de passeport en cours de validité et nous n’avons aucune réponse de l’Algérie. Le monsieur a présenté des documents du portugal et aucun action n’a été faite.'
Monsieur le représentant de PREFET BOUCHES DU RHONE n’a pas comparu.
Assisté de M. [B] [V], interprète, Monsieur [E] [H] OU [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je n’ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 06 Juin 2025, à 16H49, Monsieur [E] [H] OU [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Juin 2025 notifiée à 11H16, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le défaut de diligences
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du’code de l’entrée’et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Il convient de rappeler que s’il n’ y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
L’acte d’appel expose que lorsque l’intéressé a déclaré lors de son audition en garde à vue résider au Portugal et avoir engagé des démarches de régularisation, et qu’aucune démarche n’a été entreprise par les autorités.
Cependant, outre le fait que cette question a déjà été tranchée, l’appelant ne justifie pas ni de son logement au Portugal, ni de sa demande de titre de séjour, ne produisant que des documents intégralement rédigés en portugais, de sorte qu’il ne peut raisonnablement être reproché à l’administration l’absence de diligences relatives à sa situation administrative au Portugal. Par ailleurs, l’intégralité des motifs exposés dans l’arrêté sont justifiés par l’absence de documents d’identité valides, l’absence de justification d’entrée régulière sur le territoire, l’absence de résidence effective et permanente, de sorte qu’il ne peut être retenu aucune erreur d’appréciation dans la situation particulière de l’appelant.
L’appelant reproche également à l’administration de ne pas produire de justificatifs des diligences accomplies.
Or, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’administration justifie des diligences qu’elle a accomplies.
En effet, dès le lendemain du placement en rétention de l’appelant, soit le 9 mai 2025, l’administration a formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès du consulat d’Algérie en transmettant une photocopie du passeport de ce dernier qui est en cours de validité.
Le 12 mai suivant, il a été à nouveau sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire et par un courriel séparé le consulat d’Algérie a été relancé pour qu’il soit procédé à l’identification de l’appelant.
Si le dossier ne contient aucune réponse des autorités algériennes, cela est vraisemblablement dû à une absence de réponse de ces dernières.
La cour observe par ailleurs que le 4 juin 2025, l’administration a relancé le consulat d’Algérie de [Localité 4] en rappelant que l’appelant a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 5] le 8 mai 2025 et que son entier dossier a été transmis le 12 mai suivant.
Ainsi, il ne peut qu’être relevé que l’administration se montre diligente tel qu’elle en justifie.
Dès lors, ce moyen de fond ne saurait prospérer.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Les conditions visées dans les dispositions précitées étant réunies, il convient, par adoption de motifs, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Juin 2025 à 12h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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