Confirmation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 avr. 2026, n° 25/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
— Me Laurence FRICK
Copie LS aux parties
le 15 Avril 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/02691 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISKP
Minute n° : 153/26
ORDONNANCE du 15 Avril 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
REQUIS et APPELANT :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 13 mars 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement du Tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 mai 2025, M. [X] [K] a été condamné à payer à la BANQUE CIC EST la somme principale de 49 582,09 €, augmentée des intérêts au taux de 4,42 % l’an à compter du 25 septembre 2024, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de l’une des sociétés qu’il dirigeait, ainsi qu’au paiement d’une somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement était exécutoire par provision de droit et a été signifié à M. [X] [K] par exploit du 5 juin 2025.
M. [X] [K] a interjeté appel par déclaration du 27 juin 2025.
La SA BANQUE CIC EST s’est constituée intimée le 28 juillet 2025.
Par requête du 16 octobre 2025, transmise par voie électronique le même jour, la SA BANQUE CIC EST a demandé au conseiller de la mise en état de :
'Vu l’article 524 CPC ;
ORDONNER la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [X] [K]
contre le jugement du Tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 mai 2025 ;
CONDAMNER M. [X] [K] à payer à la BANQUE CIC EST une indemnité de procédure de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER M. [X] [K] aux entiers frais et dépens'
au motif que M. [X] [K] n’a pas réglé les sommes mises à sa charge dans le jugement déféré.
Dans ses dernières conclusions du 24 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la banque a maintenu sa demande de radiation, tout en réclamant la condamnation de M. [K] à régler une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident du 13 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [X] [K] a demandé au président chargé de la mise en état de :
'DECLARER la requête de la SA BANQUE CIC-EST du 16 octobre 2025 mal fondée
DEBOUTER la SA BANQUE CIC-EST de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [X] [K]
CONSTATER que Monsieur [X] [K] a exposé de ce fait des frais irrépétibles dans le cadre du présent incident qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
CONDAMNER la SA BANQUE CIC-EST à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC au titre du présent incident
CONDAMNER la SA BANQUE CIC-EST en tous les frais et dépens.'
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’incident a été évoqué à l’audience du 13 mars 2026.
SUR CE :
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Monsieur [K] explique être un particulier, salarié, dans 'l’impossibilité totale d’exécuter le jugement', car il doit faire face à de nombreuses dépenses et engagements, ne disposant pas des 50 000 € qui lui sont réclamés, montant dont il conteste le bien fondé par ailleurs.
Il considère que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que 'à priori, ces 50.000 € ne font pas défaut au CIC-EST, dont les capitaux propres sont plus que conséquents'.
Cependant, force est de constater que l’appelant ne produit aucune pièce portant sur sa situation financière pouvant démontrer que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, ou même qu’il est dans l’impossibilité de l’exécuter.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l’affaire.
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas d’exécution de l’intégralité des causes de la décision déférée.
M. [X] [K] sera condamné aux frais et dépens du présent incident et au paiement, au profit de la banque, d’une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre et sur le même fondement devant être rejetée.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
DIT que le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l’intégralité des causes du jugement par M. [X] [K],
CONDAMNE M. [X] [K] aux frais et dépens du présent incident,
CONDAMNE M. [X] [K] à payer à la SA BANQUE CIC EST une somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [X] [K] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Installation ·
- Expertise
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Secret des affaires ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rétractation ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Relation commerciale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Trouble de voisinage ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Récidive ·
- Titre ·
- Surpopulation ·
- Détention provisoire ·
- Privation de liberté ·
- Stupéfiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Importation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Bornage ·
- Consorts ·
- Partie ·
- Instance ·
- Incident ·
- Mise en état
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges du mariage ·
- Séparation de corps ·
- Compétence ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Organisation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Renard ·
- Désignation ·
- Tribunaux de commerce
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sursis à statuer ·
- Enquête ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Plainte ·
- Au fond ·
- Inspection du travail ·
- Exception ·
- Fond ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisine ·
- Affiliation ·
- Surcharge ·
- Avocat ·
- Immatriculation ·
- Date ·
- Prorogation ·
- Délibéré ·
- Reconnaissance ·
- Acte
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunaux paritaires ·
- Débats ·
- Appel ·
- Veuve ·
- Électronique ·
- Minute
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Conserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.