Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
[T] [U]
C/
S.A.S. SHCB Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
CCC délivrées
le : 20/11/2025
à :
Me GAVIGNET
Me COHEN
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 20 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GSPQ
APPELANTE :
Madame [T] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
S.A.S. SHCB Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
*****
Nous, François ARNAUD, président de chambre chargé de la mise en état assisté de Léa Rouvray, greffier placé,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du 19 novembre 2024,
Vu la déclaration d’appel du 11 décembre 2024,
Vu les conclusions de Madame [U] en date du 27 août 2025 formant incident de procédure sollicitant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des suites données par le ministère public à la plainte déposée par Madame [U] à l’encontre de la société SHCB et que les dépens soient réservés.
Vu les conclusions déposées le 1er octobre 2025, par la société SHCB tendant à voir déclarée irrecevable la demande de sursis à statuer et les dépens réservés.
Vu les conclusions en réplique sur incident de Madame [U] en date du 15 octobre 2025.
Après avoir entendu en notre audience du 16 octobre 2025, les représentants des parties et après avoir annoncé le prononcé de l’ordonnance au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Au soutien de ses prétentions Madame [U] soutient que :
— Dans ses conclusions devant la Cour, elle invoque les manquements de la société SHCB du fait, notamment de la violation des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail et également des manquements dans le cadre de la rupture de son contrat de travail.
— Le conseiller de la mise en état détient une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance dans le cadre de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, laquelle inclut le sursis à statuer que la jurisprudence qualifie d’exception de procédure.
— Au jour du dépôt des présentes écritures, la mise en état n’est pas clôturée et l’enquête pénale est toujours en cours.
— Dans le cas présent, il ne peut être contesté que l’enquête de l’inspection du travail et l’enquête pénale sont primordiales pour qu’il soit statué sur le fond ; qu’ainsi, quand bien même le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis, le juge doit prononcer celui-ci d’office dès lors qu’il présente un intérêt pour la résolution du litige.
— L’inspection du travail a relevé plusieurs infractions à l’encontre de la société SHCB mais ce procès-verbal fait partie de l’enquête pénale encore en cours et Madame [U] n’a pas, pour l’instant, pu en obtenir copie. En effet, malgré ses sollicitations auprès du parquet, il lui est indiqué que l’enquête est en cours de sorte que la procédure ne peut être mise à sa disposition.
— L’employeur prétend que dès « l’engagement de son action le 11 avril 2023 et qu’aucun nouveau développement n’est intervenu sur le volet pénal ». Pour autant la plainte pénale n’est manifestement pas classée à ce jour et il est confirmé que la procédure est toujours en cours, ainsi que l’a indiqué le parquet le 14 octobre 2025.
La société SHCB réplique :
— Que Madame [U] excipe avoir été victime d’un accident du travail dont elle prétend imputer la responsabilité à la société SHCB à l’encontre de laquelle elle a déposé plainte le 22 février 2022 des chefs de blessures involontaires avec incapacité de moins de 3 mois, mise à disposition d’équipement de protection individuelle ne permettant pas de préserver la sécurité, mise à disposition d’équipement de travail sans information ou formation ;que considérant que le traitement de cette plainte demeure en cours et que la mise en état n’est pas clôturée, elle a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
— Que, par application combinée des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane du demandeur ou du défendeur, est une exception de procédure qui doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte qu’aucune demande de sursis ne peut être utilement déposée, comme en l’espèce, après le dépôt de premières conclusions au fond, et à hauteur d’appel, si elle n’était pas déjà dans les débats de première instance.
— Que dès le dépôt de sa requête introductive le 12 avril 2023, Madame [U] avait connaissance de l’existence d’une enquête et du procès-verbal dressé par l’inspection du travail, et elle ne pouvait ignorer avoir, elle-même, déposé plainte le 22 février 2022 ;
— Que devant les premiers juges elle n’a formé aucune demande de sursis à statuer, qu’elle a de même, sans solliciter de sursis, déposé ses premières conclusions d’appelante le 2 mars 2025.
— Que dans une procédure parallèle pendante devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Dijon, il a été jugé non seulement, que la demande de sursis formulée par Madame [U] était dénuée de fondement dès lors qu’il n’était pas établi qu’une enquête pénale ait effectivement été mise en 'uvre, mais encore, que rien n’autorisait l’appelante à soutenir que la société aurait, par ses agissements ou son manquement, causé l’accident subi par Madame [U].
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Il est constant que la demande de sursis constitue une exception de procédure au sens des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, elle est, de ce fait, soumise au respect des dispositions de l’article 74 du même code qui édicte que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il découle de ces textes que la demande de sursis qui tend à la suspension du cours de l’instance, doit être présentée quel qu’en soit le demandeur, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées d’une part, que Madame [U] a été avisée le 7 février 2022 par l’inspection du travail que deux infractions avaient été relevées à l’encontre de la société SHCB et que le procès-verbal avait été transmis le 28 janvier 2022 au Procureur de la République de [Localité 3], qu’il lui appartenait de saisir cette autorité pour en obtenir copie ; d’autre part que Madame [U] a déposé plainte le 22 février 2022 à l’encontre de la société SHCB par devant un Officier de Police Judiciaire.
Elle avait ainsi connaissance de ces deux éléments dès le mois de février 2022. Elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Dijon le 12 avril 2023, de plusieurs demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail et à l’obligation de sécurité de son employeur et ce en relation avec l’accident du travail objet de l’enquête pénale et les conséquences de cet accident.
Il est constant qu’elle n’a formé devant les premiers juges aucune demande de sursis à statuer et a conclu au fond. De même, l’examen de la procédure conduite en cause d’appel permet d’observer qu’elle a fait déposer des conclusions au fond par voie électronique les 2 mars 2025, 10 mars 2025 et 27 août 2025, soit pour les premières conclusions, antérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état aux fins de sursis.
Il est ainsi avéré qu’ayant eu connaissance des éléments lui permettant de former une demande aux fins de sursis avant la saisine du premier juge, Madame [U] a fait choix de conclure et plaider au fond devant le conseil de Prud’hommes, et devant la cour de conclure au fond avant de saisir le conseiller de la mise en état ; qu’en ces circonstances la demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Il est constant que conseiller de la mise en état peut, dans le cadre de sa mission, ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le sursis évoqué en l’espèce est fondé sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, lequel dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués, relatifs à l’enquête pénale, que cette dernière serait toujours en cours, qu’il s’en déduit que l’action publique n’a pas, en l’état, été mise en mouvement de sorte que le sursis ne s’impose pas en application du deuxième alinéa de l’article 4 du code de procédure pénale.
Les éléments communiqués et notamment, la plainte de Madame [U] et l’avis qui lui fut adressé par l’inspection du travail ne permettent pas de retenir avec certitude que ces éléments auraient une influence sur la solution du litige pendant devant la cour, étant observé que Madame [U] a conduit la procédure depuis le 12 avril 2023, sans estimer que les résultats de cette enquête, dont elle avait connaissance, puissent avoir une quelconque influence sur les décisions à intervenir. Il n’est pas établi qu’un sursis à statuer, dans l’attente de la clôture d’une enquête pénale, en cours depuis plusieurs années, le parquet étant saisi depuis janvier 2022, soit nécessaire à la bonne administration de la justice. En conséquence il n’y a pas lieu à ordonner d’office un sursis à statuer.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire,
— Déclare Madame [U] irrecevable en sa demande de sursis à statuer,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner d’office un sursis à statuer,
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond
Le Greffier, Le président de chambre chargé
de la mise en état
Léa Rouvray François ARNAUD
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