Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01928
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 04 Juillet 2024
RG n° 23//02973
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [T] représenté par son tuteur l’A.C.S.E.A SERVICE ATC
né le 21 Février 1996 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-04466 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
A.C.S.E.A SERVICE ATC, tuteur de M. [B] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
E.P.I.C. OPH [Localité 5] HABITAT
N° SIRET : 271 400 020
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous signature privée du 29 août 2019, prenant effet le 3 septembre 2019, l’Office public de I’habitat [Localité 5] habitat a consenti au profit de M. [B] [T], un bail d’habitation portant sur un logement de type T2 sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 358,79 euros outre les charges.
M. [T] bénéficiant d’une mesure de tutelle, le bail d’habitation a également été signé par le représentant de l’Association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) du Calvados, organisme professionnel désigné par le juge des tutelles d’Evreux suivant ordonnance du 14 novembre 2016.
Estimant que le locataire ne respecte pas les obligations résultant du contrat, [Localité 5] habitat a, par acte d’huissier de justice du 1er février 2022, délivré à M. [B] [T] une sommation de respecter les dispositions de son bail et d’avoir à procéder au nettoyage complet du logement, lui rappelant notamment les dispositions de la clause résolutoire insérée audit bail pour troubles de voisinage.
Cette sommation visant la clause résolutoire demeurant infructueuse, [Localité 5] habitat a fait assigner M. [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023 afin de voir constater la résiliation du bail, de voir ordonner l’expulsion du locataire, ainsi que de tous biens et occupants de son chef, de voir fixer une indemnité d’occupation et de voir condamner le locataire au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail en date du 29 août 2019 liant [Localité 5] habitat à M. [B] [T] ;
— dit que M. [B] [T] devra rendre libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis à [Adresse 4] ;
— ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’ avoir à quitter les lieux et dans les conditions de I 'article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [B] [T] à verser mensuellement à [Localité 5] habitat une indemnité d’occupation de la date de ce jour jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, d’un montant de cinq cent trente neuf euros et trente cinq centimes (539,35 euros) ;
— dit que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’Etat et [Localité 5] habitat ;
— condamné M. [B] [T] à payer à [Localité 5] habitat la somme de cent cinquante euros (150 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné M. [B] [T] aux dépens qui comprendront les frais de constat et de sommation interpellative régularisés par l’huissier de justice ;
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 23 juillet 2024, M. [T], représenté par son tuteur l’ATMP du Calvados a interjeté appel de ce jugement.
En cours de procédure, par ordonnance du 27 mars 2025, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Caen a déchargé, à compter du 26 mars 2025 l’ATMP du Calvados de ses fonctions de tuteur dans l’intérêt de M. [B] [T] et désigné l’ACSEA – servcie ATC à compter de cette même date pour la remplacer dans ses fonctions.
Par conclusions du 18 octobre 2024, M. [T], représenté par l’ATMP du Cavados en sa qualité de tutrice, demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du bail en date du 29 août 2019 liant [Localité 5] habitat à M. [T] avec toutes conséquences de droit,
— Débouter l’OPH [Localité 5] habitat de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner aux entiers dépens,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où l’OPH [Localité 5] habitat solliciterait le prononcé de la résiliation du bail consenti à M. [T],
— Débouter l’OPH [Localité 5] habitat de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire et dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande principale de l’OPH [Localité 5] habitat,
— Le débouter de sa demande de condamnation aux dépens incluant les frais de constat d’huissier de même que de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 18 février 2025, [Localité 5] habitat demande à la cour de :
— Dire et juger M. [B] [T] recevable mais mal-fondé en son appel,
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
Statuant à nouveau
— Prononcer la résiliation du bail en date du 29 août 2019 liant [Localité 5] habitat à M. [B] [T],
— Dire que M. [B] [T] devra rendre libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis à [Adresse 4],
— Ordonner son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— Condamner M. [B] [T], représenté par l’ATMP à verser mensuellement à [Localité 5] habitat une indemnité d’occupation de la date de ce jour jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, d’un montant de cinq cent trente-neuf euros et trente-cinq centimes (539,35 euros),
— Dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclues entre l’Etat et [Localité 5] habitat,
— Débouter M. [B] [T], représenté par l’ATMP du Calvados de ses demandes,
— Condamner M. [B] [T], représenté par l’ATMP du Calvados à verser à [Localité 5] habitat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [B] [T], représenté par l’ATMP du Calvados aux entiers dépens dont les frais de constat et de sommation interpellative régularisés par l’huissier de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
Par conclusions déposées le 2 juin 2025, M. [T], représenté par l’ACSEA-service ATC en sa qualité de tutrice, demande à la cour de :
— Vu le changement de tuteur par ordonnance du juge des tutelles de Caen,
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du bail en date du 29 août 2019 liant [Localité 5] habitat à M. [T] avec toutes conséquences de droit,
— Débouter l’OPH [Localité 5] habitat de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner aux entiers dépens,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où l’OPH [Localité 5] habitat solliciterait le prononcé de la résiliation du bail consenti à M. [T],
— Débouter l’OPH [Localité 5] habitat de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire et dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande principale de l’OPH [Localité 5] habitat,
— Le débouter de sa demande de condamnation aux dépens incluant les frais de constat d’huissier de même que de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rabat l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 803, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, M. [T] et l’ACSEA-service ATC ès qualités justifient la demande de révocation de l’ordonnance de clôture par le changement de tuteur ordonné par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Caen par ordonnance du 27 mars 2025.
L’intimé n’a pas conclu sur ce point.
Au vu de cet élément et de la nécessité de régulariser la procédure, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture de l’instruction prononcée le 7 mai 2025, de dire que M. [T] est représenté dans la cadre de la présente procédure par l’ACSEA-service ATC ès qualités de tutrice, de constater l’intervention volontaire de cette dernière sur la procédure et d’ordonner la clôture des débats le jours de l’audience, soit le 2 juin 2025.
Sur la résiliation de plein droit du contrat de bail
L’article 4 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux cas d’espèce, n’autorise que trois cas dans lesquels une clause résolutoire de plein droit peut être stipulée dans le contrat de bail :
— en cas de défaut de paiement du dépôt de garantie, du loyer et des charges, du dépôt de garantie ;
— en cas de non-souscription d’une assurance des risques locatifs ;
— en cas de non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, ou, lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme, que le non-respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale. Dans ce dernier cas, la résiliation ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de mise en demeure fixé par le maire conformément au II de l’article L. 481-4 du même code.
Cette disposition est reprise par l’article 4.6 du contrat de bail litigieux, qui prévoit dans son paragraphe 3 libellé '4.6.3. La résiliation du contrat pour troubles de voisinage’ (page 7 du contrat de bail), qu''en cas de non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, le présent bail sera résilié de plein droit sans qu’il soit besoin d’aucune formalité juridique'.
En l’espèce, l’appelant fait grief au jugement entrepris d’avoir prononcé la résiliation de plein droit du bail litigieux, alors que le bailleur ne s’est jamais prévalu de la clause contractuelle résolutoire de plein droit et qu’aucun commandement visant une clause résolutoire n’a été signifié à M. [T].
En réplique, le bailleur fait valoir qu’aucune formalité judiciaire n’est obligatoire afin de constater la résiliation de plein droit du bail en cas de non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage.
Il résulte des termes de la clause résolutoire de plein droit pour troubles de voisinage stipulée dans le contrat de bail litigieux, que cette disposition ne peut jouer que pour le cas où une décision définitive est intervenue à l’encontre du locataire à raison de troubles de voisinage.
Or, le bailleur ne communique aux débats aucune décision de justice définitive ayant constaté les troubles de voisinage allégués, rendue à l’encontre de M. [T].
Il s’ensuit que les conditions exigées pour la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit pour troubles de voisinage prévue par l’article 4.6.3 du contrat litigieux ne sont pas remplies en l’espèce.
Dès lors, il n’y a pas lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail litigieux du 29 août 2019 liant les parties. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation de bail
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention, celle de payer le prix aux termes convenus.
En application de l’article 1729, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En vertu de l’article 1741, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée ou par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Le contrat de bail du 29 août 2018 liant les parties prévoit plusieurs obligations particulières à la charge du preneur, libellées comme suit :
'2. Obligations du preneur
Le Preneur s’oblige à respecter les dispositions suivantes et s’engage :
2.1. Obligations de sécurité, de salubrité et de tranquillité :
2.1.1. A s’interdire de tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens : il s’abstiendra de tout acte pouvant nuire à la sécurité ou à la tranquillité des voisins, et ce faisant, devra respecter le règlement Intérieur de l’Immeuble figurant en pièce jointe et en exécuter strictement toutes les dispositions notamment concernant le tapage nocturne et les bruits diurnes en veillant à ne pas incommoder ses voisins par l’usage d’appareils de radiophonie, de télévision, ou autres instruments, par ses chants ou musiques.
2.1.2. À n’introduire dans les lieux loués que des animaux domestiques habituellement tolérés hors reptiles, rongeurs et dans des conditions compatibles avec la taille du logement. En aucun cas ceux-ci ne devront être source de nuisance tant auprès des voisins qu’à l’immeuble.
(…)
2.1.10. À ne rien déposer dans les parties communes et notamment à ne pas laisser en stationnement hors des garages communs réservés à cet effet, les cycles, motocycles, poussettes etc…
(…)
2.3. Obligations d’entretien
2.3.3. A prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés en pièce jointe, ainsi que les menues réparations et l’ensemble des locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, (…) tant que le Preneur occupe les Iieux.
(…)
2.3.5. À prévenir en cas de dégât des eaux, dans les plus brefs délais le Bailleur ou son mandataire et prendre toutes les mesures conservatoires permettant de limiter les conséquences du sinistre.
(…)
2.3.9. À laisser exécuter dans les Iieux loués les travaux d’amélioratlon des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 1724 du code civil étant applicables à ces travaux. Le Preneur devra laisser visiter les locaux loués chaque fois que nécessaire : réparations, sécurité, hygiène…, ces visites périodiques devant s’effectuer, et sauf urgence, les jours ouvrables après que le Preneur ait été préalablement averti (…).
En l’espèce, M. [T] s’oppose à la demande en résiliation du bail litigieux, faisant notamment valoir que le bailleur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe à savoir que le preneur serait seul à l’origine de nuisances sonores et olfactives dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Le locataire souligne qu’aucune des plaintes des voisins évoquées par le bailleurs n’est produite aux débats, que s’agissant de l’entretien des lieux loués, il a accepté le nettoyage de l’appartement en septembre 2022 et qu’aucune fuite d’eau n’a été détectée dans l’appartement qu’il occupe de sorte qu’il ne peut être tenu responsable des dégâts occasionnés à l’appartement situé au-dessous du sien. Enfin, il explique que son comportement en termes de rangement et de ménage peut s’expliquer par son état de santé, qui a d’ailleurs justifié une mesure de protection et de tutelle.
Le bailleur, OPH Caen habitat, communique aux débats les éléments suivants :
— une lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2020, réitérant un avertissement verbal antérieur adressé à M. [T] pour des faits de musique écoutée avec un volume sonore très élevé, ainsi que l’existence des odeurs nauséabondes émanant de son logement, le mettant en demeure de faire cesser immédiatement ces troubles et de respecter ses obligations comme définies dans son bail ;
— une lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2021, adressée à M. [T] et à son tuteur, par laquelle le bailleur a mis en demeure le locataire de faire cesser différents troubles locatifs (réception de nombreuses personnes à son domicile, agressivité envers certains voisins, dégradations importantes dans le logement) ;
— un acte d’huissier de justice du 1er février 2022, délivré à personne, portant sommation adressée à M. [T] de respecter les conditions de son bail et d’avoir à procéder au nettoyage complet de son logement (pièce 9 de l’intimé) ;
— un procès-verbal d’huissier de justice établi le 1er février 2022, ayant notamment constaté que l’appartement était en mauvais état d’entretien, que les sols et murs présentaient des traces de salissures, que le balcon était très encombré, que la salle de bains était encrassée, que la chambre était encombrée et accueillait deux matelas au sol, M. [T] présent sur les lieux déclarant héberger son conjoint ainsi qu’un ami, qu’il a également déclaré ne posséder que deux chats et que la porte palière était détériorée, le verrou étant arraché ; le locataire déclare également avoir subi un dégât des eaux (pièce 8 de l’intimé) ;
— une lettre du 15 avril 2022 adressée par la responsable territoriale de [Localité 5] habitat au tuteur de M. [T], l’informant de sa visite du logement effectuée le jour même et du manquement du locataire à l’obligation d’entretien des lieux, les désordres constatés persistant (logement très encombré et non entretenu, détritus au sol ainsi que des excréments de chats, une odeur pestilentielle, des équipements sanitaires très sales, douche n’avait pas été reprise du fait du manquement d’hygiène du logement ne permettant pas l’accès aux entreprises concernées) ; le bailleur demandant de procéder au nettoyage complet du logement dans les meilleurs délais ;
— une ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Caen ayant autorisé [Localité 5] Habitat à pénétrer et à faire pénétrer dans le logement occupé par M. [T] des entreprises nécessaires et un travailleur social pour procéder notamment au vidage du logement et de tous ses déchets aux frais du locataire ;
— un procès-verbal de commissaire de justice du 12 septembre 2022, constatant que le logement était rangé mais en mauvais état d’entretien et sale, que des sacs de détritus sont entreposés dans le placard de l’entrée dégageant une odeur nauséabonde, l’existence des encombrants ainsi qu’une litière pour chats non vidée sur le balcon (pièce 12 intimé), étant établi qu’une visite de suivi sera faite dans un mois ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2023, par laquelle le responsable territorial du bailleur fait état de sa visite du 6 avril 2023, permettant de constater que les désordres locatifs persistent (pièce 13 intimé) ;
— un procès-verbal de commissaire de justice du 11 mai 2023, constatant que le logement situé au rez-de-chaussée exactement à l’aplomb du logement occupé par M. [T] a subi un dégât des eaux au niveau du plafond qui pourrait provenir d’un défaut d’entretien ou d’utilisation des canalisations évacuations eux usées de la part de M. [T] (pièce 14 intimé) ;
— un procès-verbal de commissaire de justice du 16 mai 2023, aux termes duquel il a été constaté que des litières étaient posées sur le balcon, que le séjour est en désordre et les murs tachés, un matelas posé au sol face à l’entrée du séjour, que la cuisine est en désordre et en mauvais état, des projections sur le mur, la présence de trous, que la faïence, les éléments de cuisine, les meubles et électroménagers sont encrassés, que dans le dégagement entrée une porte de placard est défoncée, les murs sont dégradés et des fils pendent, qu’une odeur nauséabonde se dégage dans la salle de bain et que des déjections sont visibles au pied du lavabo (pièce15 intimé) ;
— une lettre du 30 avril 2024, faisant état de l’agressivité verbale de M. [T] envers le responsable territorial du bailleur (pièce CA 2 intimé) ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024, faisant état des dégradations commises par M. [T] dans les parties communes de l’immeuble, consistant dans le remplacement du cylindre de l’ancien local laverie de sa résidence et l’aménagement des pièces de mobilier afin de permettre à des personnes sans domicile fixe de s’y installer (pièce CA 3 de l’intimé).
La réalité de troubles du voisinage (bruit, comportement agressif de M. [T] envers les autres locataires, sacs poubelle laissés dans l’immeuble, odeurs nauséabondes dans les parties communes) n’est pas établie dès lors que les seules pièces communiquées sur ce point émanent du bailleur et ne sont corroborées par aucun autre élément notamment aucune attestation d’autres locataires.
Il n’est pas non plus démontré que M. [T] serait à l’origine d’une fuite d’eau ayant détérioré l’appartement de son voisin à l’étage inférieur.
Cependant, M. [T] est également tenu à une obligation d’entretien, de sécurité et à une obligation de salubrité.
Or, il ressort des procès-verbaux de constat de commissaire de justice qu’au-délà d’un appartement en désordre ou devant être nettoyé, il est décrit un appartement dégradé (murs dégradés, porte défoncée, fils électriques qui pendent avec des raccordements douteux, déjections d’animaux dans l’appartement, odeurs nauséabondes dans l’appartement).
Il ne s’agit donc pas d’un simple état de désordre mais d’un comportement mettant en cause l’état de salubrité et de sécurité de l’appartement donné à bail et qui porte préjudice au bailleur.
Il ressort en outre des éléments figurant aux débats que malgré les mises en demeures répétées adressées par le bailleur au locataire et à son tuteur et nonobstant les démarches judiciaires et administratives engagées par [Localité 5] habitat, M. [T] a persisté dans son comportement fautif pendant plusieurs années ne remédiant pas aux désordres causés de son fait.
Devant la cour, M. [T] ne produit aucune pièce établissant qu’il a remis le logment en état.
Le bailleur établit ainsi un manquement grave et répété du locataire à ses obligations de nature à rendre insalubre le logement donné à bail et lui portant préjudice.
L’état de santé de M. [T], à lui seul, ne peut représenter une cause l’exonérant des obligations dont il est tenu en application du contrat de bail litigieux, étant précisé que le locataire bénéficiait d’une mesure de tutelle au moment de la conclusion du contrat de bail dûment signé par son tuteur, que par ailleurs le tuteur de M. [T] a été informé de l’ensemble de la correspondance et des démarches administratives et légales entreprises par le bailleur à l’égard de M. [T].
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail litigieux aux torts de M. [T], à compter de la date du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [T] et en ce qu’il a condamné ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 539,35 euros sauf à préciser que celle-ci courra depuis le présent arrêt et jusqu’au départ effectif et définitif du locataire des lieux.
4. Sur les demandes accessoires
Seul le coût des procès-verbaux de constat du 12 septembre 2022 et du 16 mai 2023 sera mis à la charge de M. [T], les autres actes de commissaire de justice n’apparaissant pas indispensables.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [T], représenté par son tuteur, qui succombe en son appel, est condamné aux dépens d’appel, à payer à L’EPIC [Localité 5] habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2025 ;
Ordonne la clôture de l’instruction à la date d’audience de plaidoiries, soit le 2 juin 2025 ;
Constate que M. [B] [T] est représenté dans le cadre de la présente procédure par l’ACSEA-service ATC ès qualités de tuteur désigné par ordonnance du 27 mars 2025 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Caen ;
Constate l’intervention volontaire de l’ACSEA-service ATC en cause d’appel ;
Confirme le jugement rendu 4 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sauf en ce qu’il a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail en date du 29 août 2019 liant [Localité 5] habitat à M. [B] [T] ;
— dit que l’indemnité d’occupation est due à compter du jugement ;
— mis à la charge de M. [B] [T] les frais de constats et de sommation interpellative régularisés par l’huissier de justice ;
Statuant de ce chef et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du bail en date du 29 août 2019 liant [Localité 5] habitat à M. [B] [T] à compter du présent arrêt ;
Dit que l’indemnité d’occupation est due par M. [T] de la date du présent arrêt et jusqu’à la libération complète et la remise des clés du logement donné à bail ;
Condamne M. [B] [T], représenté par son tuteur, aux dépens d’appel incluant le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 septembre 2022 et le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 mai 2023 ;
Condamne M. [B] [T], représenté par son tuteur, à payer à [Localité 5] habitat la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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