Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 21 avr. 2026, n° 25/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 10 avril 2025, N° 24/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01498 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVOZ
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 21 AVRIL 2026
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 24/00252) rendue par le Président du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 10 avril 2025, suivant déclaration d’appel du 18 Avril 2025
APPELANTS :
M. [I] [Z]
né le 21 Avril 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [N] [C]
née le 03 Octobre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane FORGE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
La société HELIOPSIS, SARL inscrite au RCS de VIENNE sous le numéro 440 801 041, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
La Compagnie MAAF ASSURANCES SA, Société anonyme au capital de 160.000.000 €, immatriculée au R.C.S. de NIORT sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Simon CHAUVET de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
La société CHAPES FLUIDES ROUX-SIBILON, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Grenoble sous le n°450 296 660, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE
Intervenantes volontaires
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle inscrite au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, es-qualité d’assureur décennal de la SARL CHAPES FLUIDES ROUX-SIBILON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
La société MMA IARD, société anonyme au capital de 537 052 368 € inscrite au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, es-qualité d’assureur décennal de la SARL CHAPES FLUIDES ROUX-SIBILON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentées par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Solène Roux, greffière lors des débats et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, lors des débats, et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à des travaux d’enfouissement des réseaux auxquels la commune de [Localité 7] a fait procéder, M. [I] [Z] et Mme [N] [C] se sont plaints d’infiltrations d’eau au travers du mur de façade et dans la cave de leur maison d’habitation construite en pisé.
Ils ont saisi le juge administratif qui a ordonné le 30 mai 2023 une mesure d’expertise confiée à Mme [A] [F].
La SARL Héliopsis, intervenue sur le chantier de rénovation parallèlement initié par les propriétaires sur leur bien, a été mise en cause et appelée à l’expertise administrative par jugement du 7 mars 2024.
L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2024, estimant que la SARL Héliopsis avait la qualité de maître d’oeuvre sur le chantier de rénovation et qu’elle est responsable des désordres.
Par assignations du 17 octobre 2024, la SARL Héliopsis et son assureur, la SA MAAF assurances, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’expertise judiciaire.
La SA MMA assurances mutuelles et la SA MMA IARD sont intervenues le 1er avril 2025, soit postérieurement à l’audience, pendant le délibéré.
Par ordonnance en date du 10 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— ordonné une expertise technique confiée à M. [Y] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble ;
— condamné la SARL Héliopsis et la compagnie d’assurances MAAF assurances in solidum à verser à M. [I] [Z] et Mme [N] [C], unis d’intérêt, une somme de 20 000 euros à titre provisionnel ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à recevoir les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en leur intervention volontaire ;
— condamné la SARL Heliopsis et la compagnie d’assurances MAAF assurances in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 18 avril 2025, M. [Z] et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La SARL Heliopsis et la SA MAAF assurances ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, les appelants demandent à la cour de réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, et y ajoutant :
— sur la demande d’expertise adverse, constater que la demande s’analyse comme une demande de contre-expertise et rejeter la demande d’expertise sollicitée par la SARL Héliopsis et son assureur la SA MAAF assurances ;
— à titre subsidiaire, désigner Mme [F], ès qualités d’expert judiciaire, avec missions habituelles en pareille circonstance, avec mission limitée à rendre contradictoires ses opérations ordonnées par le tribunal administratif à la société Chapes fluides Roux-Sibilon et ses assureurs intervenants volontaires ;
— à titre provisionnel, condamner solidairement la SARL Héliopsis et de la SA MAAF assurances à leur verser une provision d’un montant global de 175 926,44 euros à valoir que les travaux liés aux désordres dont la cause est le renforcement des planchers, sur les frais de maîtrise d’oeuvre et d’études nécessaires et sur les frais et honoraires d’expertise judiciaire restés à leur charge ;
— rejeter toute autre demande ;
— condamner solidairement la SARL Héliopsis et de la SA MAAF assurances au paiement d’un somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause de première instance ;
— condamner solidairement la SARL Héliopsis et de la SA MAAF assurances au paiement d’un somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner la SARL Héliopsis et de la SA MAAF assurances aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit, sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, la SARL Héliopsis et la SA MAAF assurances demandent à la cour de :
— à titre principal :
réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SARL Héliopsis et la compagnie d’assurances MAAF assurances in solidum à verser à M.[I] [Z] et Mme [N] [C], unis d’intérêt, une somme de 20 000 euros à titre provisionnel et condamné la SARL Héliopsis et la compagnie d’assurances MAAF assurances in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
statuant à nouveau : débouter Mme [C] et M. [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et notamment de leur demande de provision ;
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a confié une expertise judiciaire à M.[Y] [H] au contradictoire de Mme [C], de M. [Z] et de la société chapes fluides Roux-Sibilon ;
confirmer l’ordonnance du 10 avril 2025 concernant les points de mission de l’expertise confiée ;
— à titre subsidiaire :
confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
débouter Mme [C] et M. [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— en tout état de cause :
condamner Mme [C] et M. [Z] à payer à la société Héliopsis et à la MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [C] et M. [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD demandent à la cour de juger recevable leur intervention volontaire en qualité d’assureurs de la SARL chapes fluides Roux-Sibilon et de :
— à titre principal, réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [Y] [H] ;
— à titre subsidiaire :
désigner Mme [F] en qualité d’expert judiciaire avec missions habituelles en pareille circonstance mais limitée à rendre contradictoires ses opérations ordonnées par le tribunal administratif de Grenoble à la société chapes fluides Roux-Sibillon et à ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage ;
— en tout état de cause :
débouter M. [Z] et Mme [C] de toutes demandes qui pourraient être formulées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
débouter la SARL Héliopsis et la SA MAAF assurances de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner in solidum la SARL Heliopsis et la SA MAAF assurances à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, la SAS chapes fluides Roux-Sibilon demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle conteste toute responsabilité dans le cadre des fissures affectant l’immeuble de Mme [C] et M. [Z] ;
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tout en formulant les protestations et réserves d’usage ;
— dire et juger que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la société Héliopsiss et de la compagnie MAAF assurances ;
— en conséquence, confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant :
condamner Mme [C] et M. [Z] in solidum à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [C] et M. [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD assurances mutuelles
L’article 554 du code civil prévoit que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD assurances mutuelles en cause d’appel s’agissant des assureurs de la SARL Chapes fluides Roux-Sibilon.
2. Sur la demande d’expertise judiciaire
a) sur le principe de l’expertise
Moyens des parties
La SARL Héliopsis et la SA MAAF assurances s’approprient les motifs du juge des référés et ajoutent qu’elles font la preuve d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, au regard des dommages allégués dans cette affaire. Elles estiment que la question de l’ampleur, de l’évolution éventuelle, de l’origine et du remède à des fissures du bâtiment peut légitimement être posée et que la mesure d’instruction est donc utile dans la perspective d’un éventuel contentieux relevant strictement de la compétence du juge judiciaire. Elles répliquent que leur demande ne s’analyse pas en une demande de contre-expertise puisque d’une part l’expertise réalisée par Mme [F] a été ordonnée par le juge administratif dans un litige opposant la commune de [Localité 7] à M. [Z] et Mme [C] pour un dommage de travaux publics relevant strictement de la compétence du juge administratif, et d’autre part la question de l’impact des travaux en partie intérieur n’a été débattue qu’entre les personnes publiques, les titulaires du marché public et la société Héliopsis. Elles soulignent que l’expertise demandée ne concerne pas les mêmes parties.
M. [Z] et Mme [C] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance déférée aux motifs que la critique du rapport de l’expertise déposé par Mme [F] ne s’analyse pas comme une demande complémentaire mais comme une demande de contre-expertise. Ils estiment que l’argument selon lequel il conviendrait de rendre l’expertise contradictoire à la SARL Chape fluides Roux-Sibilon serait un prétexte pour contourner une règle de principe. Ils font observer que les chefs de mission confiés au nouvel expert ont d’ores et déjà leurs réponses au sein du rapport [F]. Ils ajoutent que pour fixer des chefs de mission aussi précis, cela nécessite que le juge des référés se livre à une étude exhaustive du rapport [F] et de ses éventuelles carences, ce qui dépasse largement les pouvoirs du juge de l’évidence. Ils reprochent au juge des référés de n’avoir pas tiré les conclusions de ses constatations. Ils relèvent que la SARL Héliopsis a participé à la première visite technique au cours de laquelle ont été évoqués ses travaux et aux réunions contradictoires d’investigation sur la partie structure et en déduisent qu’il ne peut être soutenu une tardiveté de son intervention justifiant une nouvelle expertise. Ils estiment que le juge des référés a manifestement mal interprété le rapport de Mme [F].
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles soutiennent que la demande de nouvelle expertise judiciaire aurait dû être déclarée irrecevable dès lors qu’elle constitue une demande de contre-expertise, la mission donnée à l’expert désigné par le juge des référés étant la même que celle donnée à Mme [F] par le tribunal administratif. Elles estiment qu’il est infondé de soutenir que la nouvelle expertise judiciaire serait justifiée par la nécessité de la rendre contradictoire à la SARL Chapes fluides Roux-Sibilon parce qu’elle aurait pu être appelée aux opérations d’expertise menées par Mme [F], sur appel en cause devant le tribunal administratif.
A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de désigner Mme [F] en qualité de d’expert, aux motifs qu’elle a déjà suivi ce sinistre.
La SAS Chapes fluides Roux-Sibilon relève que l’expertise de Mme [A] [F] lui est totalement inopposable. Elle conteste toute responsabilité dans le cadre de problèmes de fissuration. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Réponse de la cour
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond (2e Civ., 2 juillet 2020, n° 19-16.501 ; 24 juin 1998, n° 97-10.638).
En l’espèce, il a été constaté par l’expert mandaté par l’assureur de Mme [C] et M. [Z] que leur immeuble présente des infiltrations d’eau au travers de la façade.
Une expertise a été ordonnée par le tribunal administratif le 30 mai 2023 et confiée à Mme [A] [F].
Aux termes de cette expertise, l’expert a conclu que le désordre affectant la façade par l’apparition de fissures trouve sa cause dans les travaux de voirie, les travaux du réseau communal d’assainissement et les travaux de renforcement structurel de l’immeuble. En particulier, il estime que : « les travaux d’accrochage des poutres ont amené des moments sur les poutres qui divergent ce qui induit des mouvements de traction sur les murs de pierres. La réhabilitation des planchers est directement responsable des fissures récentes observées sur les façades ».
Ainsi, l’expertise ordonnée par la juridiction administrative n’a pas valeur d’expertise judiciaire, et la demande d’expertise en référé ne s’analyse pas en une demande de contre-expertise prohibée.
La SARL Héliopsis et la SA MAAF assurances, ainsi que SAS Chapes fluides Roux-Sibilon, ont un intérêt probatoire légitime à voir réaliser une expertise judiciaire impliquant tous les intervenants concernés afin de déterminer les responsabilités.
C’est donc à raison que la juridiction de première instance a ordonné une telle expertise.
b) sur la mission d’expertise
Moyens des parties
M. [Z] et Mme [C] soutiennent que les chefs de la mission confiée à l’expert sont inadaptés en ce qu’ils s’analysent en une contre-expertise. Ils estiment qu’il n’y a pas lieu de définir de nouveaux chefs de mission.
La SARL Heliopsis et la SA MAAF assurances d’une part, et la SARL Chapes fluides Roux-Sibilon ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Les juges du fond fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à un expert (1re Civ., 26 novembre 1980, n° 79-13.870).
Le juge des référés a donné à l’expert une mission adaptée à la situation, et ne pouvait faire abstraction du rapport de l’expertise diligentée par la juridiction administrative.
Il n’y a donc pas lieu de modifier la mission comme demandé par les consorts [Z]-[C], sauf à la vider de sa substance.
c) sur le choix de l’expert
Moyens des parties
M. [Z] et Mme [C] sollicitent la désignation de Mme [F] aux motifs qu’il n’est pas justifié de désigner un nouvel expert. Ils soulignent le coût de l’expertise réalisée par celle-ci.
La SARL Heliopsis et la SA MAAF assurances demandent la confirmation de la désignation de M. [H] en qualité d’expert aux motifs que son profil est particulièrement adéquat pour la mission.
La SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD estiment judicieux de désigner Mme [F] qui avait déjà suivi le sinistre, le connaît parfaitement et viendra donc compléter son rapport sur les éléments jugés manquants.
La SARL Chapes fluides Roux-Sibilon ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
La juridiction de première instance a désigné un expert dont les compétences ne sont pas remises en cause.
Le coût de l’expertise ne serait pas limité si la mission avait été confiée à Mme [F].
Tout grief tenant à l’indépendance de l’expert relève de la procédure de récusation et non de l’appel.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
3. Sur la demande de provision
Moyens des parties
M. [Z] et Mme [C] estiment que la provision qui leur a été accordée est insuffisante pour la réalisation rapide des travaux à mettre en place. Ils se fondent sur le rapport d’expertise de Mme [F] qui a évalué le coût des travaux liés aux désordres dont la cause est le renforcement des planchers à la somme de 228 000 euros. Ils ajoutent qu’ils ont dû assumer la charge des frais d’expertise relevant de la responsabilité de la SARL Heliopsis.
La SARL Heliopsis et la SA MAAF assurances sollicitent l’infirmation de l’ordonnance de ce chef et concluent au débouté de M. [Z] et Mme [C] aux motifs de l’existence de contestations sérieuses. Elles contestent la validité de l’expertise réalisée par Mme [F], et en particulier l’intervention d’un sapiteur dont elles remettent en cause les compétences. Elles estiment que le peu d’analyse à disposition ne permet pas de conclure à un lien entre les dommages et les travaux réalisés par Heliopsis ni à une cause autre que celle tenant aux travaux de voirie. Elles soulignent que l’expert choisi par M. [Z] et Mme [C], M. [J], reconnaît lui-même que les dommages ne sont pas imputables à la SARL Heliopsis.
La SARL Chapes fluides Roux-Sibilon d’une part, et la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles d’autre part ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’expert a conclu que la cause des désordres affectant l’immeuble de M. [Z] et Mme [C] avait trois origines et que la réhabilitation des planchers était directement responsable des fissures récentes observées sur les façades.
La SARL Heliopsis est intervenue dans les travaux réalisés dans le bien immobilier de Mme [C] et M. [Z] en qualité de maître d’oeuvre, et les travaux relatifs aux planchers litigieux ont été réalisés par la SARL Chapes fluides Roux-Sibilon. M. [Z] a également réalisé des travaux par lui-même.
Il n’est pas acquis que les dommages allégués relèvent de la garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil alors d’une part que les travaux ont porté sur la rénovation d’un existant, et d’autre part que le maître de l’ouvrage a pu avoir une action sur les travaux.
Il est donc sérieusement contestable que la SARL Chapes Fluides Roux-Sibilon et la SARL Heliopsis soient tenus d’une obligation d’indemnisation à l’égard de M. [Z] et Mme [C].
Il convient donc de débouter ces derniers de leur demande de provision à ce stade de la procédure.
4. Sur les frais du procès
Dès lors que les appelants succombent en leur appel, il convient de les condamner aux dépens de l’instance d’appel.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD assurances mutuelles en cause d’appel prises en leur qualité d’assureurs de la SARL Chapes fluides Roux-Sibilon ;
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a condamné la SARL Héliopsis et la compagnie d’assurances MAAF assurances in solidum à verser à M. [I] [Z] et Mme [N] [C], unis d’intérêt, une somme de 20 000 euros à titre provisionnel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [I] [Z] et Mme [N] [C] de leur demande de provision ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [Z] et Mme [N] [C] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par le greffier présent lors du prononcé, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
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