Confirmation 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 mai 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVD6
O R D O N N A N C E N° 2025 – 346
du 17 Mai 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [U] [C]
né le 15 Juillet 1985 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant en visio conférence et assisté de Maître Rachid EL MOUNSI, avocat commis d’office et en présence de Me Hélène UNAC Avocate.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Danielle DEMONT Présidente de chambre à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Sabine MICHEL, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 19 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours pris à l’encontre de M. [I] [U] [C],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 avril 2025 de M. [I] [U] [C], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 19 avril 2025, notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine par MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 15 mai 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 16 mai 2025 à 11h48, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 17 Mai 2025 par M. [I] [U] [C] , du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 9h28,
Vu l’appel téléphonique du 17 Mai 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience du 17 Mai 2025 à 14 H 15.
Vu les courriels adressés le 17 Mai 2025 au PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 17 Mai 2025 à 14 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en visio conférence, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14h15 a commencé à 14h35.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [U] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je suis bien Monsieur [I] [U] [C], né le 15 Juillet 1985 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne. J’habite [Adresse 2] à [Localité 4] '
L’avocat, Me Rachid EL MOUNSI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Monsieur le représentant du PREFET DE L’HERAULT ne comparait pas et n’a pas fait parvenir d’observations.
M. [I] [U] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je subi des tortures psychologiques de la police. J’ai des hématomes. Ca fait 7 jours que je n’ai pas pris de douche- je suis en geôle avec toilettes publiques. Je ne peux pas fumer. Je subi des tortures psychologiques, ils laissent la lumière allumée la nuit. A [Localité 5] j’ai été victime d’une agression. Ici à [Localité 7] je subi des tortures.
Ma femme, je suis tombé sur une manipulatrice narcissique, j’ai été naïf. Je suis un homme qui a été torturé par sa femme. Elle appelait la police, qui venait, je disais c’est normal on est un couple on se chamaille. On me faisait rentrer au commissariat on me tabassait. Elle a profité de mon OQTF. Je suis uniquement en France pour voir mon fils. Ca fait 10 jours que mon nez est doublement fracturé et c’est moi qui suis en geôle, pas les algériens qui m’ont tapé. J’ai une dent cassée.
Je suis en instance de divorce si je descends en Algérie, il va y avoir enquête. L’objectif de ma femme c’est de me prendre mon fils. Mon unique motivation, c’est mon fils. J’ai été condamné sur faux témoignage.'
Le magistrat délégué indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7].
Il est à observer qu’au cours de l’audience pendant l’audition du retenu, un surveillant de l’administration pénitentiaire, non identifié, s’est présenté en indiquant souhaiter assister à l’audience puisque devant la Cour celle-ci est publique. Il lui a été répondu que l’intéressé était entendu sans surveillant sur ses conditions de rétention. Le surveillant non identifié a alors indiqué que ' des gens’ s’étaient présentés pour assister à l’audience publique. Questionné sur l’ identité de ces personnes qui auraient pu accéder ainsi au CRA, le surveillant n’a fourni aucune précision supplémentaire, sollicitant encore lui-même de pouvoir assister à l’audience publique.
Il a été invité par la Présidente à se retirer pour que l’audience se poursuive hors sa présence.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 17 Mai 2025, à 9h28, M. [I] [U] [C] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Mai 2025 notifiée à 11h48, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée.
L’appel est donc recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le fond :
Le conseil de l’appelant demande d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 16 mai 2025, de mettre fin à la rétention de M. [C] et d’ordonner sa remise en liberté, et à titre subsidiaire, de l’assigner à résidence.
Il fait valoir, qu’au centre de rétention de [Localité 7] M. [C] a été victime d’une agression ; qu’ il est placé à l’isolement ce qu’il supporte mal ; et que la procédure n’est pas régulière.
Il soutient :
' que depuis un arrêt du 8 novembre 2022 rendu en grande chambre, la Cour de justice de l’Union européenne juge, au visa des articles 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux que l’autorité judiciaire doit vérifier d’office l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée, et vérifier toutes les irrégularités susceptibles d’emporter la mainlevée de la mesure ;
' qu’il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance déférée que le JLD aurait procédé à l’examen d’office de moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la rétention, de sorte que tout moyen d’illégalité ou de nullité soulevé pour la première fois en cause d’appel est recevable ;
' que l’administration n’a pas accompli suffisamment de diligences pour justifier la prolongation de sa rétention au regard des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA ;
' qu’en l’espèce M. [C] est maintenu au centre de rétention administrative depuis le 7 avril 2025, alors qu’il a coopéré en fournissant tous les éléments relatifs à son identité; que la préfecture a attendu presque un mois avant de relancer les autorités, de sorte que les diligences accomplies par l’administration sont insuffisantes ce qui lui fait grief dans la mesure où cela a pour effet de prolonger inutilement sa privation de liberté.
SUR CE,
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce la décision d’éloignement de M. [C] n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance d’un laissez-passer par le consulat d’Algérie, et ce, en dépit de diligences effectives de l’administration préfectorale; c’est ainsi qu’un rendez-vous d’identification a été demandé dès le 16 avril 2025 et une relance sur les suites réservées à cette demande ont été effectuées le 13 mai 2025 dernier, étant observé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les consulats étrangers.
L’administration préfectorale démontre en conséquence les diligences qu’elle a accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, d’où il suit le rejet du moyen.
L’intéressé explique ne pas vouloir retourner en Algérie sans avoir réglé sa situation administrative et familiale. Il invoque sur ce point sa situation de père d’un jeune enfant français, mais soutient que la mère de l’enfant s’opposerait à ses démarches.
Or il convient de relever que M. [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers le 2 avril 2025 à six mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis pour des faits de menaces de mort sur conjoint et violence sur mineur de moins de 15 ans.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le premier juge a exactement retenu qu’il convenait de permettre à l’autorité préfectorale de continuer ses démarches actives en vue de mettre à exécution la mesure d’éloignement en prolongeant la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par ailleurs la demande subsidiaire d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée dès lors que M. [C] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence qui sont fixées par l’article L743-13 du CESEDA en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, les garanties de représentation alléguées par ailleurs étant inopérantes à cet égard.
En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est établi au sens des articles L 612-2, et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée qui a prolongé la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au procureur général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Mai 2025 à 17h10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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