Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 30 janv. 2025, n° 23/06453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 avril 2023, N° 21/08998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/06453 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCRB
AFFAIRE :
[Z] [U] épouse [O]
C/
S.A. SOGECAP
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Avril 2023 par le Juge de la mise en état de [Localité 5]
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 21/08998
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [U] épouse [O]
née le 24 Juin 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2146
APPELANTE
****************
S.A. SOGECAP
N° SIRET : B 086 380 730
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurence GERARD, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2037
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anna MANES, Présidente appelée pour compléter la composition
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
[P] [U] a adhéré le 21 janvier 2005 à un contrat d’assurance vie Sequoia n° 216/6365901 auprès de la société Sogecap dont la clause bénéficiaire était son conjoint non divorcé, ni séparé de corps, à défaut chacun de ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut ses héritiers.
Le 20 novembre 2014 [P] [U] a modifié la clause bénéficiaire et a ainsi désigné : " [K] [W] épouse [U] née le 24/02/1948 à [Localité 10], [Z] [O] née [U] le 26/07/1973 à [Localité 7], [L] [U] né le 30/05/1976 à [Localité 9] et [J] [R] [U] née le 20/02/1982 à [Localité 8], vivants ou représentés par parts égales, à défaut les héritiers de l’assuré ".
Le 14 avril 2015, [P] [U] a souscrit un prêt immobilier auprès de la Société générale, comprenant un acte de délégation en garantie en vertu duquel en cas de décès de M. [U] (délégant), la Sogecap (déléguée) s’engageait à verser directement à la Société générale (délégataire) les capitaux de l’assurance vie à concurrence des sommes restant dues au titre du prêt.
[P] [U] est décédé le 5 août 2018.
A son décès, le contrat d’assurance vie présentait un solde de 173 693,08 euros.
Le montant du capital décès issu du contrat d’assurance vie s’élevant à la somme totale de 194 767,43 euros, une somme de 48 691,86 euros, outre 141,32 euros d’intérêts, a été versée le 10 janvier 2019 à chacune des quatre personnes désignées par la clause bénéficiaire, et notamment à Mme [Z] [U], épouse [O].
Exposant lui avoir versé cette somme à tort, compte tenu de la délégation souscrite en garantie du remboursement du prêt immobilier, la société Sogecap, par acte du 10 novembre 2021, a engagé une action en répétition de l’indu à l’encontre de Mme [U], devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la demande de communication de pièce présentée par Mme [O],
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par Mme [O],
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 22 mai 2023 à 9 heures 30 pour les conclusions du défendeur, conclusions à signifier avant le 13 mai 2023,
— laissé à la charge des parties leurs frais irrépétibles,
— condamné Mme [O] aux dépens.
Par acte du 13 septembre 2023, Mme [O] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 27 octobre 2023, de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action intentée par la société Sogecap,
En conséquence,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la société Sogecap,
En toute hypothèse,
— débouter la société Sogecap de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner la société Sogecap au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— à la suite du décès de [P] [U], le 5 août 2018, elle a accepté, à l’instar des trois autres ayants droit, le bénéfice des capitaux décès de l’assurance-vie et a ainsi perçu de la part de la Sogecap, le 11 janvier 2019, la somme de 48 691,86 euros, à titre de règlement de l’assurance-vie ; malgré l’acte de délégation prévu comme garantie du remboursement du prêt, le compte joint de [P] [U] et de Mme [K] [U] a continué à être prélevé après le décès de [P] [U], jusqu’en juillet 2019, date de la première échéance impayée ; le 22 janvier 2021, la Société générale a prononcé l’exigibilité anticipée du contrat de prêt et a sollicité de Mme [K] [U], le remboursement du solde restant dû du prêt, soit 163 649,80 euros ; la Sogecap affirme avoir fait droit à l’acte de délégation le 23 juin 2021 en procédant au règlement de la Société générale, selon la quittance du 27 octobre 2021 communiquée par la Sogecap ; le 10 novembre 2021, soit plus de trois ans après le décès de [P] [U], la Sogecap l’a assignée en répétition de l’indu faisant valoir un règlement direct de la somme de 164 722,22 euros à la Société générale ;
— cependant, premièrement, la Sogecap ne rapporte pas la preuve du paiement qu’elle prétend avoir effectué au profit de la Société générale, puisqu’elle se borne à produire un extrait de compte Société générale ouvert au nom de Mme [K] [U], inconnu d’elle, établissant le versement d’une somme de 164 722, 22 euros qui ne correspond pas à la somme réclamée au titre du prêt, et ce alors que Mme [K] [U] a continué à être sollicitée par la Société générale pour régler le solde du prêt postérieurement au prétendu paiement (courriers des 24 juin et 5 juillet 2021) ;
— deuxièmement, le versement de la somme de 48 691,86 euros ne correspond pas à un paiement indu puisqu’un paiement était bien dû en vertu du contrat d’assurance vie la désignant comme bénéficiaire, la seule question restant en débat ayant trait à la personne créancière, à savoir le bénéficiaire ou la Société générale ; or, selon la jurisprudence, celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie par d’un paiement indu, le vrai bénéficiaire du paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas ;
— troisièmement, si par extraordinaire le règlement devait s’analyser en un paiement indu, il y aurait lieu de considérer que l’action introduite par la Sogecap dérive du contrat d’assurance en ce qu’elle tend au remboursement de primes versées dans le cadre du contrat et de faire application de la règle spéciale, contenue à l’article L. 114-1 du code des assurances, qui soumet l’action à une prescription biennale ; le délai de prescription ayant commencé à courir dès la date du paiement effectué le 11 janvier 2019, l’action était donc prescrite à la date de l’assignation, le 10 novembre 2021.
Par dernières écritures du 27 novembre 2023, la société Sogecap prie la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme [O] à son encontre,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cet effet, elle fait valoir que :
— le montant du capital décès issu du contrat d’assurance vie s’élevant à la somme de 194 767,43 euros, une somme de 48 691,86 euros (+ 141,32 euros d’intérêts) a été versée le 10 janvier 2019 à Mme [Z] [U] ; étant bénéficiaire d’un acte de délégation du contrat d’assurance vie en garantie du remboursement du prêt, la Société générale a décidé de mettre en 'uvre sa garantie et la Sogecap lui a donc réglé la somme de 164 722,22 euros en exécution de celle-ci ; dès le 7 novembre 2019, elle demandait à Mme [Z] [U] de restituer les fonds indument perçus ;
— Mme [U] conteste avec une particulière mauvaise foi la réalité du règlement effectué par la Sogecap au profit de la Société générale alors qu’il a été communiqué l’extrait du relevé de compte de la Société générale matérialisant le virement reçu d’un montant de 164 722,22 euros, étant précisé que la quittance également communiquée se suffit à elle-même ;
— Mme [U] étant un tiers au contrat d’assurance, il est erroné de prétendre que l’action intentée par la Sogecap ne serait pas une action en répétition de l’indu mais une action dérivant du contrat d’assurance partant soumise aux dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances fixant un délai biennal de prescription ;
— Mme [U] méconnait l’évolution jurisprudentielle relative à l’action en répétition de l’indu, selon laquelle quelle que soit la source du paiement indu, l’action se prescrit selon le droit commun applicable aux quasi-contrats.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, notamment en cas de prescription.
Il est précisé par l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état, et par la suite la cour appelée à trancher dans les limites de l’appel de l’ordonnance déférée, statuent sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, le moyen tiré de la réalité du paiement opéré par la Sogecap à la Société générale, comme celui visant à remettre en cause le caractère de paiement indu du règlement effectué par la Sogecap à Mme [U] posent des questions de fond qui ne requièrent pas d’être tranchées au préalable pour examiner la fin de non-recevoir soulevée qui porte uniquement sur la question de savoir si l’action diligentée par la Sogecap, sur le fondement de la répétition de l’indu, est ou non soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 en tant qu’action « dérivant du contrat d’assurance ».
A cet égard, force est de constater que l’article invoqué, issu du code des assurances, n’énonce pas de règle spéciale relative au paiement indu, en sorte que doit recevoir application la règle générale, énoncée à l’article 2224 du code civil, et applicable aux quasi-contrats, cette analyse étant confirmée par la Cour de cassation, laquelle, interprétant les articles L. 114-1 du code des assurances, 1235, 1376 et 2224 du code civil, retient que « l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats » (cf. Civ. 2ème, 4 juillet 2013, n° 12-17.427 ; Civ. 2ème, 5 févr. 2015, n° 14-11.974).
Au surplus, l’indu allégué ne résulte pas d’une stipulation du contrat d’assurance vie, mais de la méconnaissance par la Sogecap de son engagement souscrit aux termes d’un acte distinct de délégation, de verser directement à la Société générale, les sommes dues au titre du contrat d’assurance vie à concurrence des sommes restant dues au titre du prêt, en cas de décès de l’emprunteur par ailleurs assuré. L’appelante relève elle-même dans ses conclusions que « la Sogecap a toujours été débitrice des sommes » et que « la seule question restant en débat est la personne créancière, le bénéficiaire ou Société générale ». Il en résulte que l’indu subjectif allégué, tiré d’un malentendu sur la personne du créancier, ne dérive pas du contrat d’assurance mais de l’acte de délégation occulté et qu’en conséquence il n’est pas soumis à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par Mme [U] épouse [O].
Mme [U] succombant sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande de faire droit à la demande de la Sogecap fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [U] épouse [O] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de la société Sogecap fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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