Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 mars 2026, n° 22/06810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 avril 2022, N° F20/09377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06810 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCVQ
Décision déférée à la cour : jugement du 14 avril 2022 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/09377
APPELANT
Monsieur, [J], [O]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : B264
INTIMEE
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0775
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’ étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISON, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie FRENOY, présidente de chambre, et par Madame ROVETO, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M., [J], [O] a été engagé par la société, [1] par contrat de travail à durée déterminée pour 'accroissement temporaire de la clientèle lié à la période estivale et touristique', du 25 novembre 2017 au 24 mai 2018, en qualité de vendeur, classe 1, catégorie A de la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par avenant du 24 mai 2019, la relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée.
Le salarié a bénéficié du dispositif de chômage partiel en mars, avril, mai, juillet et août 2020 et a été convoqué, ainsi que l’ensemble du personnel, par l’employeur à une réunion obligatoire le 31 août 2020, suivie d’un nettoyage général de l’établissement.
M., [O] a adressé à son employeur la copie de ses billets d’avion pour un déplacement en Égypte du 25 au 31 août 2020, puis un arrêt de travail du 30 août au 5 septembre 2020.
Il a été convoqué par lettre recommandée du 1er septembre 2020 à un entretien préalable fixé au 17 septembre suivant, l’employeur lui reprochant d’être venu déposer son arrêt de travail la veille, sans bénéficier d’autorisation de sortie.
Le salarié s’est rendu en Égypte du 1er au 8 septembre 2020.
Il a reçu par SMS son planning de travail le 4 septembre 2020, prévoyant sa reprise de poste le lundi 7 septembre suivant.
Par lettre du 8 septembre 2020, M., [O] a été convoqué à un entretien préalable.
Ayant repris son poste le 9 suivant, il a été mis en demeure de justifier de son absence des 7 et 8 septembre 2020, par courrier du 11 septembre et s’est vu notifier son licenciement pour faute grave au motif d’une insubordination, pour ne pas s’être présenté sur son lieu de travail, sans motif d’absence valable, par lettre du 21 septembre 2020.
Contestant son licenciement, M., [O] a saisi le 11 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 14 avril 2022, a condamné la société, [1] à lui payer la somme de 170 euros au titre de la prime annuelle de 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par la partie défenderesse jusqu’au paiement, l’a débouté du surplus de ses demandes, a débouté la société, [1] de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2022, M., [O] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 septembre 2022, M., [O] demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société, [1] à lui verser la somme de 170 euros à titre de prime annuelle de l’année 2019,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses autres demandes formulées,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués
— condamner la société, [1] à verser à Mme, [R] (sic) les sommes suivantes :
— 1 278,40 euros à titre de remboursement de frais de transport,
— 824,95 euros à titre de rappel de salaires,
— 82,49 euros au titre des congés payés afférents à ces rappels de salaires,
à titre principal sur la rupture, requalifier le licenciement pour faute grave de M., [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire sur la rupture, requalifier le licenciement pour faute grave de M., [O] en un licenciement pour faute réelle et sérieuse,
— condamner la société, [1] à verser à Mme, [R] ( sic) les sommes suivantes :
— 3 078,84 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 307,88 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1 089,13 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 387,97 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la société, [1] la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document courant à compter de la notification de l’arrêt,
— condamner la société, [1] à verser à M., [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
— condamner la société, [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2022, la société, [1] demande à la cour de bien vouloir :
— la recevoir en ses écritures et l’y dire bien fondée,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter M., [O] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
— condamner M., [O] à verser à la société, [1], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [O] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Il convient de relever tout d’abord que les demandes qui sont formulées au profit d’une certaine Mme, [R] résultent d’une erreur matérielle commise dans les conclusions du salarié, et que la cour doit considérer qu’elle est saisie de demandes au profit de M., [O], eu égard à toutes les pièces produites le concernant.
Sur la prime annuelle conventionnelle :
Il y a lieu de confirmer le jugement, à ce titre, eu égard à la demande en ce sens du salarié et au fait que l’intimé n’a pas formé appel incident du jugement à ce titre.
Sur les frais de transport :
L’appelant réclame la somme de 1 278,40 € à titre de remboursement de frais de transport, estimant que l’employeur est tenu de rembourser la moitié des frais de transport au salarié qui utilise les transports publics. Invoquant un abonnement de 75,20 € par mois, il sollicite la moitié de cette somme sur la durée d’exécution du contrat de travail, soit 34 mois.
La société conclut au rejet de la demande qui n’est étayée par aucun justificatif.
Si l’article L.3261-2 du code du travail impose à l’employeur de prendre en charge une partie du prix des titres d’abonnement souscrits par son salarié pour ses déplacements au moyen de transports publics de personnes ou de service public de location de vélos, encore faut-il que ce dernier justifie des frais qu’il a exposés.
En l’absence de tout élément probant à ce titre, la demande de M., [O] doit être rejetée, par confirmation du jugement à entrepris de ce chef.
Sur le rappel de salaire :
Invoquant l’article 43 de la convention collective applicable et l’absence d’évolution de sa classification durant sa période d’activité dans l’entreprise, le salarié estime que son salaire horaire minimum aurait dû être de 10,15 € lors de son embauche, puis passer à 10,18 € en novembre 2018. Il réclame donc la somme totale de 824,95 € de rappel de salaire, ainsi que les congés payés y afférents.
La société affirme avoir respecté les stipulations conventionnelles lors de l’embauche en novembre 2017 pour le poste de vendeur niveau 1 échelon 1 et ensuite, ayant versé un salaire supérieur au montant minimum conventionnel à compter de janvier 2018, puisqu’à cette date l’intéressé a revendiqué un changement de niveau et obtenu un salaire horaire de 10,03 euros. À compter du mois de janvier 2020, elle soutient qu’il a bénéficié d’un salaire supérieur au minimum conventionnel puis a été pris en charge au titre de l’activité partielle. Elle conclut au rejet de la demande.
Aux termes de l’article 43 in fine de la convention collective nationale de la restauration rapide, (…) 'dans l’objectif de reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise, tout salarié du niveau I échelon 1 accédera au niveau I échelon 2 après 10 mois de travail effectif dans l’entreprise ou l’enseigne.
Pour la détermination de cette période de 10 mois de travail effectif, il est également tenu compte de l’expérience professionnelle acquise dans le cadre d’une ou plusieurs périodes de travail effectif accomplies dans l’entreprise ou une entreprise de la même enseigne au cours des 36 mois précédant l’entrée en vigueur du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui a acquis une expérience professionnelle dans une ou plusieurs entreprises de la même enseigne de présenter à son employeur, lors de son embauche, le ou les certificats de travail précisant la période d’emploi dans la ou les entreprises concernées.
Dans le même objectif, tout salarié de niveau I, après 2 ans de travail effectif, aura priorité pour accéder au niveau II, après une formation réussie, dans les conditions définies par l’avenant n° 28 du 14 juin 2000, tel que modifié par l’avenant n° 40 du 20 juillet 2007 (…)'.
Le salarié en l’espèce ne justifie pas avoir produit à son employeur lors de son embauche le ou les certificats de travail démontrant une expérience professionnelle antérieure, susceptible de l’autoriser à bénéficier d’un niveau de classification supérieure à celui figurant sur son contrat de travail.
En revanche, la lecture des bulletins de salaire permet de vérifier que sa rémunération initiale était inférieure aux minima conventionnels applicables et que son niveau d’échelon a stagné pendant la durée d’exécution du contrat de travail, après les dix premiers mois d’activité et sans justificatif d’un échec de la formation visée dans le texte conventionnel pré-cité.
Il convient donc d’accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur de 333,76 €, soit pour certaines des périodes seulement, à l’exclusion de celles pendant lesquelles la rémunération versée dépassait le taux horaire conventionnel minimum applicable, en dépit d’un niveau de classification inférieur mentionné sur les bulletins de salaire.
Il sera fait droit également à la demande d’indemnité de congés payés à hauteur de 10 % de ce montant.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 21 septembre 2020 à M., [O] lui reproche :
'Vous êtes auteur d’un fait d’insubordination qui s’est déroulé du 6 au 8 septembre 2020 inclus quand vous avez quitté le pays malgré votre présence dans le planning du travail. Vous avez été convoqué à un entretien préalable à votre licenciement fixé le 17 septembre 2020 à 9h au cours duquel nous vous avons exposé les motifs de la sanction envisagée et avons essayé de recueillir vos explications éventuelles sur les faits qui vous étaient reprochés. Malheureusement vous n’avez pas donné d’explication de ces derniers.
Ces faits inadmissibles nous conduisent à considérer que votre présence nuit au fonctionnement de l’entreprise. Les faits qui précèdent sont constitutifs de fautes graves justifiant, par la présente, votre licenciement pour faute grave sans préavis et effet immédiat. (…)'
Dans la lettre du 7 octobre 2020 précisant les motifs du licenciement à la requête du salarié, l’employeur a confirmé l’absence de justificatif d’absence après la mise en demeure du 11 septembre 2020 et a rappelé :
'1. En étant au chômage partiel et en connaissant la date d’entrée au travail (le 30 septembre 2020) (sic) vous avez acheté des tickets d’avion pour aller à, [Localité 3] (Égypte). Vous-même, vous avez envoyé les screenshots dans le chat d’entreprise sur, [Localité 4].
2. Selon votre message vocal que vous avez laissé sur le téléphone de votre responsable, Mme, [U], vous avez avoué que vous aviez menti par rapport à votre emplacement géographique et que finalement vous n’étiez pas parti au, [Localité 3]. Puis, vous avez fourni un arrêt de maladie du 30. 08 au 05. 09.2020 que vous avez apporté vous-même dans le restaurant en négligeant la non-autorisation de sortie qui était notée dedans.
3. Dans le même chat vous avez mis au courant votre responsable de votre départ en Égypte du 1er au 8 septembre 2020 sans lui demander sa permission à l’avance comme votre contrat de travail le prévoit. Votre responsable vous a refusé vos congés car votre présence au magasin était indispensable à la bonne tenue de celui-ci. Malgré ce fait, vous avez quitté le pays, et avez menti à votre manager, M,.[U], que vous étiez à, [Localité 5]. Votre départ est attesté par les screenshots que vous-même, vous avez envoyé plus tard par un message personnel via Viber. (…)
En prenant en compte le fait de la double tromperie à la direction, le fait de ne pas venir au travail en négligeant la décision de votre employeur et l’impossibilité de justifier votre absence, nous considérons un acte d’insubordination à votre hiérarchie supérieure, ce qui a généré une faute grave professionnelle qui a mené à votre licenciement'.
Le salarié conteste le bien-fondé de son licenciement intervenu pour deux jours d’absence injustifiée, souligne son caractère abusif, compte tenu de son ancienneté acquise et de ses excellents états de service, sans antécédent disciplinaire. Il souligne que son employeur n’a nullement tenu compte de son professionnalisme et du caractère inhabituel et exceptionnel de son absence survenue après plusieurs mois de chômage partiel, alors qu’il n’avait pas occupé son emploi pendant de longs mois. Ayant été contraint de prévoir un déplacement urgent et impératif en Égypte, son pays natal, et alors qu’il avait acquis un grand nombre de jours de congés payés, il dit avoir été placé dans une situation délicate et inextricable par l’annonce soudaine de la réouverture de l’établissement et sa convocation à une réunion d’équipe dans un délai de prévenance d’à peine une semaine. Il rappelle avoir immédiatement avisé sa direction de son départ prochain et regrette que son employeur n’ait pas accédé à sa demande de congés. Il rappelle que son arrêt de travail n’a donné lieu à aucune contestation de la part de son employeur , ni n’a été remis en cause par la caisse d’assurance-maladie et conclut à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, il demande que son absence injustifiée soit considérée comme n’ayant pas empêché la poursuite du contrat de travail et sollicite le versement des indemnités de rupture.
La société considère que le licenciement pour faute grave, au motif d’une absence injustifiée les 7 et 8 septembre 2020 est fondé, que le salarié ne pouvait librement disposer de son temps et partir en Égypte, même pour des affaires personnelles importantes, en dépit des directives de l’employeur et qu’il a, pour contourner cette interdiction, sollicité un arrêt de travail. Elle rappelle que les salariés n’étaient pas en congés en août 2020 mais en activité partielle et qu’ayant besoin après cinq mois de confinement de relancer son activité, elle avait donné des directives claires à l’intéressé dans le cadre de son pouvoir de direction et d’organisation de l’entreprise.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les faits reprochés dans la lettre de licenciement, à savoir une absence injustifiée à son poste de travail les 7 et 8 septembre 2020 sont établis et non contestés.
Il est constant que le salarié, précédemment en activité partielle et n’ayant pas bénéficié de l’octroi de congés payés, devait répondre positivement aux injonctions de son employeur de reprendre son poste, l’activité de l’entreprise repartant à l’issue du confinement.
Cependant, alors que le salarié avait informé son employeur d’un déplacement de quelques jours en Égypte, déjà prévu avant d’avoir été convoqué à une réunion d’équipe et informé de la reprise de son poste le 7 septembre 2020, qu’il justifie d’un document en langue arabe, dont la traduction énonce qu’il émane d’un ' avocat en cassation et cour suprême’ et l’informe de sa présence exigée en personne devant la cour suprême d’appel d’Assiut le 2 septembre 2020 pour un dosssier n°194 de l’année 2017 ( numéro d’appel 1660/95), que son arrêt de travail pour cause de maladie n’a pas été démontré comme contestable ou de complaisance, que l’intéressé a repris son poste de travail le 9 septembre et qu’il n’est pas justifié d’antécédent disciplinaire à son encontre, il convient de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’échelle des sanctions disciplinaires permettant de réprimer les fautes commises par le salarié de façon moins définitive et plus proportionnée.
Tenant compte de l’âge du salarié (né en 1961) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 25 novembre 2017), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 539,42 €, montant non strictement contesté), du justificatif de sa situation de demandeur d’emploi et de bénéficiaire d’une allocation d’aide au retour à l’emploi du 11 décembre 2020 au 2 février 2021, il y a lieu de lui allouer 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il convient de faire droit également à la demande d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d’indemnité de licenciement, dont les montants ne sont pas strictement contestés par l’employeur.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ces chefs.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation France Travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n’étant versé aux débats.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, le salarié ayant bénéficié d’une aide juridictiionnelle et l’employeur succombant en ses positions.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et d’accorder à Maître Romain Boizet, avocat de M., [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en cause d’appel, la somme de
1 800 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l’avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s’il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais de transport, à la prime annuelle, aux frais irrépétibles, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M., [J], [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société, [1] à payer à M., [O] les sommes de :
— 333,76 € à titre de rappel de salaire,
— 33,37 € au titre des congés payés y afférents,
— 3 078,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 307,88 € au titre des congés payés y afférents,
— 1 089,13 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société, [1] à M., [O] d’une attestation, [2] et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
CONDAMNE la société, [1] à payer à Maître, [N], [X], en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 800 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l’avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s’il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à M., [O],
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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