Infirmation partielle 23 juin 2025
Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/04712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 octobre 2024, N° 23/01860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA SOCIÉTÉ BUREAU ALPES CONTROLES, SARL, S.A.R.L., SOCIÉTÉ FRA ARCHITECTES LOCI ANIMA La Société FRA ARCHITECTES LOCI ANIMA, SOCIÉTÉ FRA ARCHITECTES LOCI ANIMA c/ S.A. MMA ASSURANCES, S.A. LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JUIN 2025
N° RG 24/04712 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7SW
S.A.S. LA SOCIÉTÉ BUREAU ALPES CONTROLES
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ FRA ARCHITECTES LOCI ANIMA
c/
S.A. LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD
S.A. LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD
S.A. MMA ASSURANCES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA ASSURANCES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 01 octobre 2024 par le Juge de la mise en état d'[Localité 8] (RG : 23/01860) suivant déclaration d’appel du 23 octobre 2024
APPELANTES :
S.A.S. LA SOCIÉTÉ BUREAU ALPES CONTROLES La Société BUREAU ALPES CONTROLES, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 5] à ANNECY LE VIEUX (74940), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Annecy sous le numéro 351 812 698, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 6]
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ FRA ARCHITECTES LOCI ANIMA La Société FRA ARCHITECTES LOCI ANIMA, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 441887841, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
Représentées par Me Thomas PORCHET de la SARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
S.A. LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 12] (92) sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur de la SARL GINGER SECHAUD ET BOSSUYT (OTEIS) (contrat n° 37503519578287)
demeurant [Adresse 7]/FRANCE
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 12] (92) sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 11] (contrat n°364696730),
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A. MMA ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de [Localité 10] (72) sous le n 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la SAS ALM ALLAIN (contrat RC et RCD n 113385838),
demeurant [Adresse 1]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA inscrite au RCS de [Localité 10] (72) sous le n 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la SAS ALM ALLAIN (contrat RC et RCD n 113385838),
demeurant [Adresse 1]
S.A. MMA ASSURANCES, SA au capital de 537 052 368,00 € immatriculée au RCS de [Localité 10] (72) sous le n 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BATIMENTS GENIE CIVIL CHARENTAIS (contrat RC et RCD n 119132032).
demeurant [Adresse 1]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA inscrite au RCS de [Localité 10] (72) sous le n 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BATIMENTS GENIE CIVIL CHARENTAIS (contrat RC et RCD n 119132032).
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par acte d’engagement du 2 novembre 2009, la communauté d’agglomération du Grand [Localité 8] a confié à la SAS Bureau Alpes Contrôles une mission de contrôleur technique ayant pour objet la construction de la médiathèque d’agglomération.
Par acte d’engagement du 15 février 2010, la communauté d’agglomération du Grand
[Localité 8] a confié la maîtrise d''uvre de ce marché public à un groupement conjoint
composé de :
— la société LOCI Anima, en qualité de mandataire, devenue la SARL FRA Architectes ;
— la société Ginger Sechaud et Bossuyt, Bureau d’études techniques tous corps d’état et économiste, devenue la société Grontmij puis la société Oteis ;
— la société Avel Acoustique ;
— la société la Fabrique Créative ;
— la SAS Bureau Alpes Contrôles, intervenue en qualité de bureau de contrôle.
Les travaux de construction de la médiathèque ont été allotis et confiés par lots séparés à divers intervenants, dont :
— le lot n°1 ' clos et couvert : à un groupement d’entreprises constitué des sociétés Coveris et Sarec ;
— le lot n°3 ' gros 'uvre, terrassement, chape, maçonnerie : à un groupement d’entreprises composé de la société ALM Allain, mandataire, la société BG2C, et la société [Localité 11] ;
— le lot n°16 ' chauffage, ventilation et climatisation : à la société Allard ;
— le lot n°8 ' revêtements de sol dur et mur : à la société [Localité 11] ;
— le lot VRD : à la société Colas.
2 – Au mois de juin 2014, alors que les travaux de construction étaient en cours, de nombreuses infiltrations d’eau auraient été constatées dans le local des centrales de traitement de l’air (CTA) situé au sous-sol du bâtiment de la médiathèque.
3 – Le maître d’ouvrage a prononcé la réception des travaux le 15 juillet 2015 avec réserves, qui ont été levées le 24 novembre 2015.
4 – Par ordonnance de référé du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers, sur requête de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, a ordonné une expertise.
L’expert désigné pour y procéder, M. [J] [N], a déposé son rapport le 4 juillet 2016.
***
5 – Par requête du 3 mars 2017, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers aux fins, notamment, de voir condamner in solidum la société FRA Architectes, la société Oteis, la société Bureau Alpes Contrôles, la société ALM Allain, la société BG2C et la société [Localité 11] à lui verser à titre de provision, la somme de 149 457,45 euros, en réparation de son préjudice relatif aux désordres affectant la médiathèque.
6 – Par actes des 3 et 18 juillet 2017, les sociétés Bureau Alpes Contrôles et FRA Architectes ont fait assigner la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ALM Allain et de la société BG2C, et la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Ginger Sechaud et Bossuyt et de la société [Localité 11], devant le tribunal de grand instance d’Angoulême aux fins, notamment, d’obtenir leurs condamnations à les garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à l’issue de la procédure engagée en 2017 devant le Juge administratif.
Par ordonnance du 3 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Angoulême a sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative.
7 – Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême.
Par ordonnance de référé du 23 août 2019, la cour administrative d’appel de [Localité 9] a, sur appel de la communauté d’agglomération du Grand [Localité 8], annulé ce jugement et condamné la société FRA Architectures à lui verser la somme de 2 768,24 euros à titre de provision.
Par arrêt du 8 janvier 2020, le Conseil d’Etat a, sur le pourvoi de la communauté d’agglomération du Grand [Localité 8], notamment, annulé cette ordonnance.
Par arrêt du 11 septembre 2020, la cour administrative d’appel de [Localité 9] a rejeté les conclusions de la communauté d’agglomération du Grand [Localité 8] tendant à ce que les sociétés ALM Allain, BG2C et [Localité 11] soient condamnées solidairement à lui verser, à titre de provision, la somme de 9 227,47 euros.
***
8 – La communauté d’agglomération Grand [Localité 8] a saisi la juridiction administrative au fond, d’une requête indemnitaire pour l’indemnisation des travaux d’étanchéité à l’encontre des sociétés FRA Architectes, Oteis, Bureau Alpes Contrôles, ALM Allain, BG2C et Longe ville en date du 31 décembre 2021, toujours en cours.
9 – Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, les sociétés Bureau Alpes Contrôles et FRA Architectes Loci Anima ont fait assigner les compagnies MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société ALM Allain ; MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Bâtiments Genie Civil Charentais ; AXA France IARD, assureur de la société Ginger Sechaud et Bossuyt (Oteis) et AXA France IARD, assureur de la société [Localité 11] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins, notamment :
— de voir juger qu’elles seront tenues d’intervenir à la procédure et de mobiliser Ieurs garanties au bénéfice de Ieurs sociétaires ;
— d’obtenir la condamnation des compagnies MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés ALM Allain et Bâtiments Genie Civil Charentais et AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés [Localité 11] et Grontmj, aux droits de laquelle vient la société Oteis, à garantir et relever intégralement indemnes les sociétés FRA Architectes et Bureau Alpes Contrôles de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Poitiers par la communauté d’agglomération du Grand [Localité 8] ;
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative.
10 – Par ordonnance de contradictoire du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— déclaré prescrites, et en conséquence irrecevables, l’action et les demandes de la société FRA Architectes Loci Anima et de la société Bureau Alpes Contrôles dirigées contre la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 11] et la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Ginger Sechaud et Bossuyt (Oteis) ;
— condamné la société FRA Architectes Loci Anima et Ia société Bureau Alpes Contrôles à payer à Ia compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 11] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FRA Architectes Loci Anima et Ia société Bureau Alpes Contrôles à payer à Ia compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Ginger Sechaud et Bossuyt (Oteis) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FRA Architectes Loci Anima et Ia société Bureau Alpes Contrôles à payer à la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FRA Architectes Loci Anima et la société Bureau Alpes Contrôles aux dépens.
11 – La société Bureau Alpes Contrôles et la société FRA Architectes Loci Anima ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 23 octobre 2024, en ce qu’elle a :
— déclaré prescrites et en conséquence irrecevables, l’action et les demandes de la société FRA Architectes Loci Anima et de la société Bureau Alpes Contrôles dirigées contre la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 11] et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Ginger Sechaud et Bossuyt (Oteis) ;
— condamné la société FRA Architectes Loci Anima et de la société Bureau Alpes Contrôles à payer à la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 11] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société FRA Architectes Loci Anima et de la société Bureau Alpes Contrôles à payer à la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Ginger Sechaud et Bossuyt (Oteis) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FRA Architectes Loci Anima et de la société Bureau Alpes Contrôles à payer à la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FRA Architectes Loci Anima et de la société Bureau Alpes Contrôles aux dépens.
12 – Par dernières conclusions déposées le 25 avril 2025, la société Bureau Alpes Contrôles et la société FRA Architectes Loci Animes demandent à la cour de :
— juger recevables et biens fondés en leur appel les sociétés FRA Architectes et Bureau Alpes Contrôles ;
— infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Angoulême du 1er octobre 2024 en ce qu’il a :
— déclaré prescrites et en conséquence irrecevables, l’action et les demandes de la société FRA Architectes Loci Anima et de la société Bureau Alpes Contrôles dirigées contre la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 11] et la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Ginger Sechaud et Bossuyt (Oteis) ;
— condamné la société FRA Architectes Loci Anima et de la société Bureau Alpes Contrôles à payer à la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 11] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FRA Architectes Loci Anima et de la société Bureau Alpes Contrôles à payer à la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Ginger Sechaud et Bossuyt (Oteis) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FRA Architectes Loci Anima et de la société Bureau Alpes Contrôles à payer à la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FRA Architectes Loci Anima et de la société Bureau Alpes Contrôles aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
— juger que l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Angoulême enregistrée sous le numéro RG 23/01860 n’est pas périmée ;
— juger que l’action des sociétés FRA Architectes et Bureau Alpes Contrôles n’est pas prescrite ;
— débouter la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Ginger Sechaud et Bossuyt (Oteis) de sa demande de mise hors de cause ;
— débouter la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Ginger Sechaud et Bossuyt (Oteis) de sa demande de condamnation formulée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les compagnies MMA Assurances et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs des sociétés ALM Allain et Bâtiments Genie Civil Charentais de leur demande de condamnation formulée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— débouter les demandes de sursis à statuer présentées de part et d’autre par les intimés, le tribunal administratif de Poitiers ayant statué sur la responsabilité des constructeurs aux termes de son jugement du 23 décembre 2024.
Par suite :
— juger que la compagnie MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ALM Allain et de la société Bâtiments Genie Civil Charentais et AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 11] et de la société Grontmij aux droits de laquelle vient la société Oteis, seront tenues d’intervenir à la procédure et de mobiliser leurs garanties au bénéfice de leurs sociétaires ;
— condamner les compagnies MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ALM Allain et de la société Bâtiments Genie Civil Charentais et AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 11] et de la société Grontmij aux droits de laquelle vient la société Oteis à garantir et relever intégralement indemnes la société FRA Architectes et la société Bureau Alpes Contrôles de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Poitiers par la communauté d’agglomération du Grand [Localité 8] ;
— condamner les compagnies MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ALM Allain et de la société Bâtiments Genie Civil Charentais et AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 11] et de la société Grontmij aux droits de laquelle vient la société Oteis à verser aux sociétés FRA Architectes et Bureau Alpes Contrôles une somme de 2 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les compagnies MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ALM Allain et de la société Bâtiments Genie Civil Charentais et AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 11] et de la société Grontmij aux droits de laquelle vient la société Oteis aux entiers dépens tant de première instance que d’appel avec distraction au profit de Me Thomas Porchet en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
13 – Par dernières conclusions déposées le 28 avril 2025, la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Ginger Sechaud et Bossuyt (Oteis), demande à la cour de :
à titre liminaire :
— prononcer le rabat de la clôture de l’instruction au 2 mai 2025 et en conséquence, dire et juger recevables les conclusions récapitulatives de la compagnie AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société Ginger Sechaud et Bossuyt (Oteis).
À titre principal :
— confirmer l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 (RG n°23/01860) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il a :
— déclaré prescrites et en conséquence irrecevables, l’action et les demandes de la société FRA Architectes Loci Anima et de la société Bureau Alpes Contrôles dirigées contre les compagnies MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 11] et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Ginger Sechaud et Bossuyt (Oteis) ;
— condamné la société FRA Architectes Loci Anima et de la société Bureau Alpes Contrôles à payer à la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 11] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FRA Architectes Loci Anima et de la société Bureau Alpes Contrôles à payer à la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Ginger Sechaud et Bossuyt (Oteis) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FRA Architectes Loci Anima et de la société Bureau Alpes Contrôles à payer à la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FRA Architectes Loci Anima et de la société Bureau Alpes Contrôles aux dépens.
Statuant à nouveau :
— juger prescrite de la société Bureau Alpes Contrôles et la société FRA Architectes au bénéfice de la compagnie AXA France IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société Ginger Sechaud et Bossuyt (Oteis) ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Bureau Alpes Contrôles et la société FRA Architectes dirigées contre la compagnie AXA France IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société Ginger Sechaud et Bossuyt (Oteis) ;
— condamner la société Bureau Alpes Contrôles et la société FRA Architectes à régler à la compagnie AXA France IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société Ginger Sechaud et Bossuyt (Oteis), la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bureau Alpes Contrôles et la société FRA Architectes aux dépens de l’incident.
14- Par dernières conclusions déposées le 17 janvier 2025, la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 11], demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême du 1er octobre 2024 et par suite.
À titre principal :
— juger prescrite l’action de la société FRA Architectes Loci Anima et de la société Bureau Alpes Contrôles, dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société [Localité 11] ;
— rejeter les demandes de la société FRA Architectes Loci Anima et de la société Bureau Alpes Contrôles, dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société [Localité 11] ;
— condamner les sociétés FRA Architectes Loci Anima et de la société Bureau Alpes Contrôles à payer à la compagnie AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société [Localité 11] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés FRA Architectes Loci Anima et la société Bureau Alpes Contrôles aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Me Marin Riviere, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
À titre subsidiaire :
— surseoir à statuer sur le présent litige jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative saisie par la communauté d’agglomération Grand [Localité 8] ;
— condamner les sociétés FRA Architectes Loci Anima et la société Bureau Alpes Contrôles aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Me Riviere, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
15 – Par dernières conclusions déposées le 28 avril 2025, les mutuelles MMA IARD, prise en qualité d’assureur de la société ALM Allain, MMA IARD Assurances Mutuelles, prise en qualité d’assureur de la société ALM Allain, MMA IARD, prise en qualité d’assureur de la société Bâtiment Genie Civil Charentais, et MMA IARD Assurances Mutuelles, prise en qualité d’assureur de la société Bâtiment Genie Civil Charentais, demandent à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
— confirmer l’ordonnance du 1er octobre 2024, rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Angoulême dans l’intégralité de ses dispositions.
Par conséquent :
— débouter les sociétés Bureau Alpes Contrôles et FRA Architectes de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Ajoutant à l’ordonnance entreprise :
— déclarer irrecevables les demandes des sociétés Bureau Alpes Contrôles et FRA Architectes tendant à « juger que les compagnies MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ALM Allain et de la société Bâtiments Genie Civil Charentais et AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 11] et de la société Grontmij aux droits de laquelle vient la société Oteis, seront tenues d’intervenir à la procédure et de mobiliser leurs garanties au bénéfice de leurs sociétaires » et « condamner les compagnies MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ALM Allain et de la société Bâtiments Genie Civil Charentais et AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 11] et de la société Grontmij aux droits de laquelle vient la société Oteis à garantir et relever intégralement indemnes la société FRA Architectes et la société Bureau Alpes Contrôles de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Poitiers par la communauté d’agglomération du Grand [Localité 8] ».
— condamner in solidum les sociétés Bureau Alpes Contrôles et FRA Architectes à payer aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, chacune, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner les sociétés Bureau Alpes Contrôles et FRA Architectes aux entiers dépens d’appel.
16 – Par message RPVA des 25 avril 2025 et du 29 avril 2025, les compagnies AXA France IARD et les sociétés Bureau Alpes Contrôles et Fra Architectes Loci Anima ont respectivement demandé, via leur avocat, un report de la clôture initialement fixée le 28 avril 2025.
17 – Par conclusions d’incident et de désistement partiel déposées le 9 mai 2025, les sociétés Bureau Alpes Contrôles et Fra Architectes Loci Anima demandent à la cour de :
— leur donner acte de leur désistement à l’égard de la MMA Iard prise en qualité d’assurer de la société ALM Allain, de la société Bâtiments génie civil charentais et de la société SARL [Localité 11] ainsi qu’à l’égard de la MMA Iard Assurances Mutuelles prise en leur qualité d’assureur des sociétés ALM Allain et Bâtiments génie civil charentais et AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 11].
En conséquence :
— prononcer le dessaisissement de la cour s’agissant de l’appel et des demandes formulées par elles à l’égard des seules sociétés :
* MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d’assureur des sociétés ALM Allain et Bâtiments génie civil charentais,
* AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société SARL [Localité 11]
— dire et juger que l’appel et les demandes sont maintenus à l’égard de la compagnie AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la SARL Ginger Sechaud et Bossuât (OTEIS),
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties et laisser à chacun la charge de ses propres dépens.
18 – L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 12 mai 2025. A l’audience, par accord entre les parties avant les plaidoiries, l’ordonnance de clôture a été reportée à la date de l’audience.
19 – Autorisées à produire une note en délibéré, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles par note du 12 mai 2025 ont accepté le désistement des demandes et de l’appel, sans renoncer aux prétentions qui n’ont pas été tranchées par le jugement contesté.
En conséquence :
— condamner in solidum les sociétés Bureau Alpes Contrôles et Fra Architectes Loci Anima à payer à chacune des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum les sociétés Bureau Alpes Contrôles et Fra Architectes Loci Anima aux dépens.
20 – Autorisées à produire une note en délibéré, la compagnie AXA France Iard a, par note du 14 mai 2025 accepte de voir :
— déclarer parfait le désistement d’appel et des demandes à l’encontre de la société AXA France Iard recherchée es qualité d’assureur de la SARL [Localité 11],
— statuer ce que de droit sur sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles, soit la condamnation des appelants à lui verser la somme de 2.000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le désistement partiel
21 – Les appelantes sollicitent le désistement partiel de leurs demandes à l’égard des sociétés d’assurance prise en leur qualité d’assureur des sociétés ALM Allain, bâtiment génie civil charentais et Longeville, suite à la décision du tribunal administratif de Poitiers du 23 décembre 2024 qui statuant au fond sur les demandes de la communauté d’agglomération du Grand [Localité 8] a condamné solidairement les sociétés Fra Architecte, OTEIS et Bureau Alpes contrôles en écartant la responsabilité des sociétés ALM Allain, Bâtiment génie civil charentais et Longe ville.
22 – Le désistement d’instance et d’action de l’appelant accepté par l’intimée est parfait et emporte en conséquence extinction de l’instance dessaisissement partiel de la cour de l’appel formulé à l’encontre des assureurs des sociétés ALM Allain, bâtiment génie civil charentais et [Localité 11].
Sauf convention contraire les frais de l’instance éteinte sont à la charge de la partie qui se désiste de sorte qu’en l’absence d’une telle convention les appelants supporteront les dépens exposés par les assureurs des assureurs des sociétés ALM Allain, bâtiment génie civil charentais et [Localité 11], sans qu’il y ait lieu de faire droit aux demandes relatives aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
II – sur les fins de non recevoir tirées de la péremption de l’instance et de la prescription de l’action
23 – Les appelantes sollicitent la réformation de l’ordonnance qui a dit leur action prescrite et périmée faisant partir le délai quinquennal pour agir de la première action en référé de la communauté d’agglomération du Grand [Localité 8] en date du 3 mars 2017.
Elles soutiennent que cette instance a pris fin avec l’arrêt de la cour administrative de [Localité 9] du 20 décembre 2020 et qu’un nouveau délai quinquennal doit être décompté à partir de la nouvelle instance introduite au fond par la communauté d’agglomération du Grand [Localité 8] le 31 décembre 2021, les deux instances devant être distinctes, ayant des objets distincts également.
24 – Les intimées soutiennent au contraire que le point de départ de la prescription du recours des sociétés contre les assureurs des entreprises qu’elles estiment corresponsables part du premier moment où le maître d’ouvrage en réclame réparation, à savoir en l’espèce par la requête en référé devant le tribunal administratif du 3 mars 2017 et qu’en n’ayant pas repris l’instance suspendue devant le tribunal de grande instance d’Angoulême après la décision devenue définitive dans la procédure en référé, l’appelante a laissé se périmer son droit d’agir en action récursoir.
Sur ce :
— sur le point de départ du délai de prescription
25 – Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit pour la personne mineure, à la date à laquelle il acquis la majorité légale.
26 – L’action récursoire engagée par un constructeur ou son assureur, contre un autre constructeur est régie par le délai de prescription de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est celui de la demande en réparation de la victime aux fins d’ indemnisation de ses préjudices (3ème Civile, 7 mars 2024, n° 22-20.555).
Les actions récursoires sont ainsi fondées sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d’être imputés à différentes corresponsables. Or, ce préjudice unique est connu de l’auteur du recours dès le moment où la victime lui en réclame réparation (Ch mixte 19 juillet 2024, n° 22-18.279 et n° 20-23.527).
27 – En l’espèce, par requête en référé provision devant la juridiction administrative en date du 3 mars 2017, la communauté d’agglomération du Grand [Localité 8] a sollicité la condamnation des sociétés Alpes contrôles et FRA Architecte, Oteis, ALM Allai, BG2C et [Localité 11] à lui verser à lui verser une somme d’un montant de 124 547,88 € outre 6 112,32 € TTC au titre des frais d’expertise.
Cette requête constitue ainsi le point de départ de la prescription extinctive de l’action récursoire pouvant être dirigée par les sociétés Alpes contrôles et FRA Architectes contre les sociétés qu’elles estiment co-responsables.
28 – En effet, les appelants, assignés en reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision devant la juridiction administrative en référé ont eu connaissance, dès la première requête, des faits leur permettant d’agir contre ceux qu’elles estimaient responsables en tout ou partie de ce même dommage.
— Sur l’interruption du délai de prescription
29 – Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
30 – En l’espèce, les appelants ont formé une action récursoire contre les assureurs des entreprises qu’elles considèrent comme corresponsables des désordres dénoncés par la communauté d’agglomération du Grand Angoulême devant le tribunal de grande instance d’Angoulême le 18 juillet 2017, dans le délai de prescription, aux fins de les voir garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à l’issue de la procédure engagée devant le juge administratif par la communauté d’agglomération du Grand Angoulême.
Cette assignation a donc interrompu le délai de prescription de l’action récursoire.
— Sur l’extinction de l’instance
31 – Selon l’article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'
Les articles 385 et 386 du même code précisent que 'l’instance s’éteint à titre principal (…) par l’effet de la péremption', c’est à dire lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans', étant précisé que 'la péremption n’éteint pas l’action : elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir'.
32 – Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2018, il a été sursis à statuer des demandes jusqu’à ce que la juridiction administrative ait statué définitivement, suspendant ainsi le cours de l’instance, jusqu’au terme survenu le 11 septembre 2020, date à laquelle la cour administrative d’appel de [Localité 9] a statué définitivement, ayant par ailleurs constaté le caractère sérieusement contestable des demandes nécessitant la saisine du juge du fond.
33 – Il n’est pas contesté que les appelantes n’ont accompli aucune diligence dans le cadre de l’instance qui avait repris son cours à compter du 11 septembre 2020, la laissant ainsi se périmer à la date du 11 septembre 2022, soit deux ans après le terme suspensif du sursis à statuer.
34 – L’article 389 du code de procédure civile prévoit que 'la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir'.
Ainsi, pour poursuivre l’action engagée, il était possible aux appelantes d’introduire une nouvelle instance, ou de faire délivrer une nouvelle assignation, à condition que l’action ne soit pas prescrite.
— Sur la prescription de l’action
35 – Conformément à l’article 2242 du code civil, l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Ainsi il est constant que conformément à l’article 2243 du même code, l’effet interruptif de la prescription résultant de la saisine initiale de la prescription est non avenu lorsque le demandeur laisse périmer l’instance.
36 – L’assignation délivrée le 18 juillet 2017 par les appelantes n’a donc pas interrompu le délai de prescription quinquennal de leur action récursoire à l’encontre des assureurs des sociétés qu’elles estiment co-responsables qui a continué à courir depuis le 3 mars 2017.
L’action est donc prescrite et l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens
37 – Les appelantes succombant en leur appel seront condamnées aux dépens outre le versement complémentaire au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel de la somme de 2.000 euros à la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL Ginger Réchaud et Bossuât (Oteis).
PAR CES MOTIFS
La Cour
Constate le désistement d’instance des sociétés Bureau Alpes Contrôles et FRA Architectes SARL à l’égard des sociétés:
— MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d’assureur des sociétés ALM Allain et Bâtiments génie civil charentais,
— AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société SARL [Localité 11]
Infirme l’ordonnance déférée du juge de la mise en état, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles,
Confirme l’ordonnance déférée du juge de la mise en état,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Bureau Alpes Contrôles et FRA Architectes SARL à verser la somme complémentaire de 2.000 euros à la Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL Ginger Réchaud et Bossuât (Oteis),
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne in solidum les sociétés Bureau Alpes Contrôles et FRA Architectes SARL aux dépens
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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