Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 avr. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUGE
O R D O N N A N C E N° 2025 – 290
du 22 Avril 2025
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [Y] [R] [H]
né le 27 Avril 1993 à [Localité 3] (PEROU)
de nationalité Péruvienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté de MONTESINOS BRISSET Marie Laure, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [F] [Z], interprète assermenté en langue epagnole,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [P] [K], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 20 avril 2024 émanant du Préfet de police de [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [L] [Y] [R] [H].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 mars 2025 de Monsieur [L] [Y] [R] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 30 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prolongeant la rétention administrative de Monsieur [L] [Y] [R] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 1er avril 2025,
Vu la requête de Monsieur [L] [Y] [R] [H] en date du 17 avril 2025 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l’article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l’ordonnance du 18 Avril 2025 à 16h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [L] [Y] [R] [H].
Vu l’appel téléphonique du 19 Avril 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 22 Avril 2025 à 09 H 30 ,
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Avril 2025 par Monsieur [L] [Y] [R] [H] , du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h15.
Vu les courriels adressés le 19 Avril 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE, à Monsieur [L] [Y] [R] [H], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Avril 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 7], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h03
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Fabienne PRAT, interprète, Monsieur [L] [Y] [R] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité. Je vis à [Adresse 5]. J’ai 3 enfants. Mon fils ainé à 7 ans, il est de nationalité argentine et j’ai 2 jumeaux de 1.5 ans et sont espagnols. Ils vivent avec moi, actuellement ils vivent avec ma femme. J’ai 3 enfants, je peux présenter les papiers. Il doit avoir une erreur dans la DA de la part de l’association car j’ai bien 3 enfants. J’ai un passport mais il est à madrid. Je suis venu chercher du travail en france, après il y a eu un soucis avec mon ami. Non non, je suis venu ici en france. Non c’est mon ami, qui allait rendre sa voiture, la voiture n’est pas à moi, c’est celle de mon ami. Oui oui c’est vria, on allait rendre la voiture en italie. Quand je suis venu chercher du travail en france, ma femme était malade mais son traitement la stabilisé, mais elle a fait une rechute très forte, le 11 avril.
Mention l’interprete donne lecture du certificat médical de lépouse de monsieur. Il est recommandé un arrêt de travail indéfini jusqu’au que l’état de santé de madame soit cliniquement amélioré.'
L’avocat, développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' il y a eu des analyses complémentaires de l’épouse de monsieur, dont l’état de santé s’est dégradé. Il y a un certiticat médical du 11 avril qui apparait une aggravation de l’état de santé de sa compagne, qui n’était pas le cas lorsque monsieur est venu en france.
Les examens ont établi que son état de santé empiré et qu’elle ne pouvait pas s’occuper de ses enfants car elle est toute seule en espagne. Il s’agit d’un élément nouveau de la demande de mise en liberté de monsieur '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée et déclare ' sur l’erreur de fait et de droit, monsieur avait bien déposé une requête lors de l’ordonnance de premier instance, mais les moyens ont té abandonné donc le magistrat ne fait pas d’erreur. Ensuite, il n’y a pas de nouveau élément car seul la vulnérabilité de l’étranger doit être prise en compte, et non celle de sa famille. Parmi les droits notifiés à monsieur, il y a la possibilité de réévaluer son état de vulnérabilité. Il n’y a donc pas de nouveau éléments de faits et de droit. je vous demande de rejeter les moyens et de confirmer l’ordonnance de première instance. '
Assisté de Fabienne PRAT, interprète, Monsieur [L] [Y] [R] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je vous demande de considérer ma situation humainement, comprennez que ma femme a du aller à l’hopital pour ses soins. Je ne sais pas qui s’occupe de mes enfants. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l’assistance d’un interprète en langue espagnole à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Avril 2025, à 15h15, Monsieur [L] [Y] [R] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 18 Avril 2025 notifiée à 16h45, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la demande de mise en liberté :
Monsieur [L] [Y] [R] [H] sollicite sa mise en liberté au motif que sa concubine, qui réside en Espagne avec leurs deux enfants de nationalité espagnole, souffre d’une pathologie auto-immune qui nécessite sa présence auprès d’elle et de leurs jeunes enfants. A l’audience, il déclare qu’ils ont trois enfants, comme indiqué lors de sa garde à vue.
Il fait valoir que le certificat médical du 11 avril 2025 apporte un élément nouveau en ce qu’il atteste explicitement que l’état de santé de sa concubine nécessite une assistance quotidienne, ce qui a pour conséquence l’incompatibilité de sa situation de vulnérabilité par ricochet avec son placement en rétention.
Aucun élément nouveau sur la situation de vulnérabilité de l’intéressé ne résulte du certificat médical du 11 avril 2025 attestant que l’état de santé de sa compagne nécessite une aide pour s’occuper de ses enfants : l’aggravation de son état de santé ne justifie pas en effet de l’incompatibilité du maintien en rétention, ce moyen relevant de la juridiction administrative seule compétente sur la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure en ce qu’il ne justifie pas de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, son passeport étant à [Localité 4] selon ses déclarations, et en ce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective certaine et stable sur le territoire national.
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Avril 2025 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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