Infirmation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 3 févr. 2026, n° 25/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PhD/SH
Numéro 26/ 348
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 03 février 2026
Dossier : N° RG 25/01084 -
N° Portalis DBVV-V-B7J-JE5G
Nature affaire :
Demande en nullité ou mainlevée de l’opposition sur le prix de vente
Affaire :
S.A.S. CLASSIC AUTOS MOTOS VANS
C/
M. [M] [I] – Mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. GARAGE [I]
M. [M] [I] – Mandataire amiable de la SARL GARAGE [I]
S.A.R.L. URBAUTO CEPEDA [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, devant :
Monsieur DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. CLASSIC AUTOS MOTOS VANS venant aux droits de la SAS URBAUTO, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 383 527 238 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur [M] [I] – Mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. GARAGE [I] ès qualités actuellement domicilié au cabinet de Maître [N] [Z], [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [M] [I] ès qualités de mandataire amiable de la SARL Garage [I] actuellement domicilié au cabinet de Maître [N] [Z], [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignés
S.A.R.L. URBAUTO CEPEDA [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
sur appel de la décision
en date du 11 AVRIL 2025
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
FAITS-PROCÉDURE -PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte du 14 octobre 2023, la société Classic autos motos vans (sas), venue aux droits de la société Urbauto (sas), a procédé à la cession partielle de son fonds de commerce au profit de la société Urbauto Cepeda [X] moyennant un prix de 100 000 euros.
Le 5 mars 2024, Maître Dintrans, avocat désigné en qualité de séquestre du prix de cession, a informé la cédante d’une opposition formée au nom de la «'Sarl Garage [I] et de son liquidateur M. [M] [I]'» pour avoir paiement de la somme de 4 844,50 euros, outre intérêts de droit, en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en date du 6 octobre 2023.
La société Classic autos motos vans a fait assigner la société Garage [I] prise en la personne de son mandataire ad hoc [M] [I], M. [M] [I] en qualité de mandataire amiable de la société Garage [I], et la société Urbauto Cepeda [X] par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan.
La société Urbauto Cepeda [X] n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 avril 2025, le juge des référés consulaire a':
— pris acte de la non comparution de la société Urbauto Cepeda [X], acquéreur du fonds de commerce sur lequel il a été formé opposition sur le prix de vente
— dit que la créance des parties défenderesses se trouve avérée
— dit que les conditions pour la mainlevée de l’opposition ne sont pas réunies en l’espèce
— débouté la société Classic autos motos vans de l’intégralité de ses demandes
— condamné la société Classic autos motos vans à payer aux défenderesses la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Classic autos motos vans aux dépens
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 18 avril 2025, la société Classic autos motos vans a relevé appel de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été signifiée le 23 juillet 2025 à M. [M] [I] en qualité de mandataire amiable de la société Garage [I] et à la société Garage [I] prise en la personne de son mandataire ad hoc [M] [I], à domicile élu.
Les conclusions d’appel ont été signifiées aux mêmes parties, dans les mêmes formes, le 23 juillet 2025.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
L’appelante n’a pas signifié la déclaration d’appel et de ses conclusions à la société Urbauto Cepeda [X].
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2025.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 juin 2025, signifiées le 23 juillet 2025 par l’appelante qui a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de':
— constater que la créance ayant justifié l’opposition a été payée par voie de saisie-attribution, rendant l’opposition sans cause
— ordonner la mainlevée de l’opposition formée par la société Garage [I] sur le prix de vente du fonds de commerce
— autoriser la société Classic autos motos vans à percevoir la somme de 100 000 euros consignée entre les mains du séquestre
— condamner solidairement la société Garage [I] et M. [I] ès qualités à payer à la société Classic autos motos vans la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les défendeurs aux dépens.
***
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’enfin, il doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
A titre liminaire, il convient de constater que la société Garage [I], M. [M] [I] pris en qualité de liquidateur amiable de la société Garage [I] ou pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Garage [I] sont en réalité une seule et même partie': la société Garage [I].
Ainsi, dans le cadre de la liquidation amiable de la société Garage [I], M. [M] [I] a été nommé en qualité de liquidateur amiable et, à la suite de la clôture de la liquidation amiable, laquelle a mis fin aux fonctions du liquidateur amiable, M. [M] [I] a été nommé en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société Garage [I] dans les procédures reprises ou engagées après la clôture de la liquidation amiable.
L’article L 145-16 du code de commerce dispose que si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition.
En l’espèce, l’opposition a été formée en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 6 octobre 2023 qui a condamné la société Urbauto, demanderesse à l’interprétation d’un jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 20 mai 2016, à payer à':
— M. [M] [I] (qui n’était pas partie à titre personnel) la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— «'aux parties défenderesses'» (donc la société Garage [I] et M. [M] [I] selon l’assignation), la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement fait l’objet d’un appel toujours pendant devant la cour d’appel de céans.
La cour constate que la société Garage [I] et M. [M] [I] ès qualités, opposants, ne pouvaient pas demander le paiement de la condamnation prononcée au profit de M. [M] [I] telle que ressortant du dispositif du jugement du 6 octobre 2023.
L’opposition est donc partiellement irrégulière de ce chef.
En outre, le débiteur des condamnations prononcées par ce jugement est la société Urbauto et non la société Classic autos motos vans.
En supposant que, sous couvert de deux dénominations distinctes, il s’agisse de la même personne morale, alors la société Classic autos motos vans est fondée à opposer à la société Garage [I] une exception de compensation en vertu du jugement du 20 mai 2016 qui l’a condamnée à payer à la société Urbauto la somme de 70 000 euros en principal, outre les intérêts et frais, cette créance n’ayant pas été réglée.
La société Garage [I] et M. [E] [I] ès qualités n’ayant pas constitué avocat sur l’appel du jugement du 6 octobre 2023, la créance mise à la charge de la société Urbauto ne sera pas augmentée en cas de confirmation.
Par conséquent, les opposants ne justifient pas d’une créance exigible, payable sur le prix de cession du fonds de commerce, quel que soit le sort de l’appel en cours.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner la mainlevée de l’opposition et d’autoriser la société Classic autos motos vans à percevoir la somme de 100 000 euros consignée entre les mains du séquestre.
La société Garage [I], prise en la personne de son mandataire ad hoc, sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’opposition formée par la société Garage [I] et M. [M] [I] ès qualités sur le prix de vente du fonds de commerce,
AUTORISE la société Classic autos motos vans à percevoir le prix de vente du fonds de commerce séquestré entre les mains de Maître Dominique Dintrans, avocat,
CONDAMNE la société Garage [I], prise en la personne de son mandataire ad hoc, aux dépens d’appel et à payer à la société Classic autos motos vans une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Saisie des rémunérations ·
- Créance ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Titre ·
- Reporter ·
- Délais ·
- Jugement de divorce ·
- Devoir de secours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ministère public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Siège ·
- Absence ·
- Étranger ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Transport ·
- Bail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Extensions ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Prestation ·
- Exorbitant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ags ·
- In solidum ·
- Médiateur ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Médiation ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Titre ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Moyen nouveau ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Assurance maladie ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Avis
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Milieu rural ·
- Ordonnance ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Échange ·
- Avocat ·
- Référence ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.