Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 22 mai 2025, n° 24/09204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 avril 2024, N° J2024000235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DIF MANAGEMENT FRANCE c/ SAS, S.A.S. QAIR INTERNATIONAL, S.A. ARVERNE GROUP |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 207 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09204 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOOL
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 avril 2024 – président du TC de Paris – RG n° J2024000235
APPELANTE
S.A.R.L. DIF MANAGEMENT FRANCE, RCS de Paris n°495192965, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Thibaud D’ALÈS du cabinet CLIFFORT CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. ARVERNE GROUP, anviennement dénommée TRANSITION, RCS de Pau n°895395622, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Mes Eve DUMINY et Olivier ASSANT de la SAS BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. QAIR INTERNATIONAL, RCS de Paris n°832792964, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Marie Danis de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, après qu’un rapport a été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, devant la cour composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Courant mars 2021, MM. [U] et [X], ainsi que le fonds Eiffel Essentiel SLP, représenté par M. [V], ont constitué un SPAC, la société Transition, aux droits de laquelle vient désormais la société Arverne group, afin de financer une opération de fusion-acquisition sur le marché des énergies renouvelables.
En juin 2021, la société Transition a été introduite en bourse. Elle a initié des discussions avec des sociétés susceptibles de fusionner avec elle, dans le cadre d’un 'despacing’ qui devait, conformément à ses statuts, intervenir avant le 21 juin 2023.
Dans ce cadre, elle a notamment entamé des pourparlers avec la société Qair international.
Le 2 novembre 2021, ces deux sociétés sont convenues d’une clause d’exclusivité jusqu’au 31 décembre suivant. Cette clause comportait une exception relative aux discussions antérieures menées par la société Qair sur un projet d’augmentation de son capital avec les investisseurs avec lesquels des négociations étaient déjà en cours sans toutefois que ces discussions puissent aboutir à la signature de quelque accord que ce soit qui remettrait en cause la transaction.
Cette condition d’exclusivité a été à reconduite dans son principe jusqu’au 30 avril 2022.
Le 29 mars 2022, la société Transition a adressé à la société Qair une lettre d’offre engageante dans laquelle elle confirmait son intérêt pour la mise en oeuvre d’une fusion avec cette dernière. Cette lettre a été contresignée par la société Qair le jour même.
Cependant, le 10 juin 2022, cette dernière a informé la société Transition de son souhait de renoncer à l’opération, le 1er août suivant, elle a conclu un accord d’investissement définitif avec la société DIF management France et, le 7, elle a informé la société Transition de la rupture définitive de leurs pourparlers.
Par plusieurs courriers postérieurs, la société Transition a sollicité des explications et la communication de documents justifiant du respect de leurs obligations auprès des sociétés Qair et DIF.
Par acte du 19 octobre 2022, elle a sollicité du juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris l’autorisation de mettre en oeuvre une mesure d’instruction in futurum aux fins d’appréhender, aux sièges des sociétés Qair international et DIF management France, tout fichier, correspondances électroniques, messages émis, reçus ou rédigés entre le 2 novembre 2021 et le 26 septembre 2022 et contenant une combinaison de mots-clefs.
Le 20 octobre 2022, le juge des requêtes a fait droit à cette requête autorisant l’huissier instrumentaire à rechercher et prendre copie, dans les ordinateurs et téléphones de MM. [I] et [Y], des fichiers et/ou correspondances électroniques et/ou SMS et/ou MMS et/ou messages Whatsapp et/ou messages Skype et/ou messages Telegram et/ou messages échangés grâce à toute autre application de messagerie électronique installée sur tout terminal informatique et/ou téléphonique, émis, reçus ou rédigés entre le 2 novembre 2021 et le 26 septembre 2022, figurant sur le disque dur, la messagerie électronique ou tout autre support externe ou interne de données informatiques attribués, utilisés ou appartenant aux personnes susvisées, et contenant une combinaison de l’un des mots-clés suivants, tant en majuscules qu’en minuscule : Transition, [X] ou [D], [V] ou [A], [U] ou [T], Spac, D-spac ou De-spac ou despac, Blue lagoon, OC et obligations convertibles avec l’un des mots-clés suivants, tant en majuscules qu’en minuscules : DIF, [G], [C], exclusivité, rupture, abandon et échec.
Les opérations de saisie sont intervenues et les documents concernés ont été placés sous séquestre.
Par deux actes du 6 décembre 2022, les sociétés Qair international et DIF management France ont assigné la société Transition devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment d’obtenir la rétractation de cette ordonnance et, subsidiairement, la restriction de la mesure in futurum ordonnée.
Le 19 septembre 2023, la société Transition a fait l’objet d’un 'despacing’ avec la société Arverne group, au moyen d’une opération de fusion intervenue le 15 juin précédent.
Par ordonnance contradictoire du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a ordonné la jonction des procédures, rejeté les demandes principale et subsidiaire des sociétés Qair international et DIF management France, renvoyé l’affaire pour examen de la levée de séquestre selon les modalités qu’il précisait, rejeté les demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par deux déclarations d’appel du 16 mai 2024, enregistrées sous les numéros 24/9204 et 24/9206, les sociétés DIF management France et Qair international ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs à l’exception de celui ordonnant la jonction.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 décembre 2024, la société DIF management France demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 26 avril 2024 en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures ;
infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 26 avril 2024 ;
statuant à nouveau de ces chefs,
juger que le recours à une procédure sur requête non contradictoire à l’égard de la société DIF management France n’était pas motivé et non justifié par les circonstances de l’espèce ;
juger que la mesure d’instruction ordonnée le 20 octobre 2022 ne repose sur aucun motif légitime à l’égard de celle-ci ;
juger que la mesure d’instruction ordonnée le 20 octobre 2022 est disproportionnée et illégitime au regard de l’objectif poursuivi et, en conséquence, ne constitue pas une mesure légalement admissible ;
rétracter l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le Président du tribunal de commerce de Paris ;
ordonner la restitution de l’intégralité des pièces et données collectées par l’huissier instrumentaire et mises sous séquestre ainsi que la destruction de tous supports subsistants ;
à titre subsidiaire,
restreindre la mesure d’instruction ordonnée le 20 octobre 2022 à la période entre le 2 novembre 2021 et le 30 avril 2022 ;
restreindre la mesure d’instruction ordonnée le 20 octobre 2022 à une combinaison de l’un des mots-clefs issus d’une première liste (Transition ; [X] ; [V] ; [U]) avec l’un des mots-clefs issus d’une deuxième liste (DIF ; [G]; [C]) et avec l’un des mots-clefs issus d’une troisième liste (Blue Lagoon ; SPAC ; D-Spac (ou De-Spac ou Despac) ; OC ; obligations convertibles ; exclusivité ; rupture ; abandon ; échec) ;
en tout état de cause,
débouter la société Arverne group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Arverne group à payer à celle-ci une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Arverne group aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 janvier 2025, la société Qair international demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 26 avril 2024 en ce qu’elle a ordonné la jonction des affaires ;
infirmer l’ordonnance rendue le 26 avril 2024 en toutes ses autres dispositions ;
statuant à nouveau sur ces chefs,
à titre principal,
juger que l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 ne cite aucun motif justifiant la dérogation au principe du contradictoire et qu’en tout état de cause, les motifs invoqués dans la requête de la société Arverne group, en date du 19 octobre 2022 à cet égard n’étaient pas suffisants pour déroger au principe du contradictoire ;
juger qu’à la date du dépôt de la requête de la société Arverne group, il n’existait aucun motif légitime justifiant les mesures d’instruction autorisées aux termes de l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 ;
juger qu’au regard de leur périmètre, les mesures d’instruction autorisées aux termes de l’ordonnance en date du 20 octobre 2022 n’étaient ni proportionnées, ni légalement admissibles ;
par conséquent,
rétracter l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par M. le président du tribunal de commerce de Paris, sur requête de la société Arverne group, dans son intégralité;
annuler les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par les huissiers instrumentaires désignés, soit la société Asperti-Duhamel, au cours des mesures d’instructions réalisées le 7 novembre 2022 dans les locaux de celle-ci ;
ordonner la restitution immédiate des documents et copies séquestrés par les huissiers instrumentaires désignés, ainsi que ses constats dressés, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires, à celle-ci et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
à titre subsidiaire,
juger qu’au regard de leur périmètre, les mesures d’instruction autorisées aux termes de l’ordonnance en date du 20 octobre 2022 étaient manifestement disproportionnées ;
rétracter partiellement l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris, sur requête de la société Arverne group afin de ne couvrir que la période courant du 2 novembre 2021 au 7 août 2022 ;
par conséquent,
limiter le périmètre des mesures d’instruction autorisées aux seuls documents et échanges couvrant la période du 2 novembre 2021 au 7 août 2022 et restreindre les mots-clefs ;
annuler les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par les huissiers instrumentaires désignés, soit la société Asperti-Duhamel, au cours des saisies effectuées le 7 novembre 2022 dans les locaux de celle-ci qui ont porté sur les documents et échanges postérieurs au 7 août 2022 ;
ordonner la restitution immédiate des documents postérieurs au 7 août 2022 et copies séquestrée par les huissiers instrumentaires désignés, ainsi que ses constats dressés, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires, à celle-ci, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
en tout état de cause,
débouter la société Arverne group de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Arverne group à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Arverne group aux entiers dépens de la présente instance ;
condamner la société Arverne group à conserver à sa charge l’ensemble des frais relatifs à la réalisation de la mesure d’instruction effectuée dans les locaux de celle-ci le 7 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 janvier 2025, la société Arverne group demande à la cour de :
dire mal fondés les appels, principaux et incidents, interjetés par la société Qair international et la société DIF management France ;
confirmer l’ordonnance déférée à la cour de céans en toutes ses dispositions ;
débouter la société Qair international et la société DIF management France de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
y ajoutant,
condamner la société Qair international et la société DIF management France à s’acquitter, chacune, entre les mains de celle-ci d’une somme de 40 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Qair international et la société DIF management France aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue dans les deux dossiers le 6 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la jonction
Il apparaît conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux déclarations d’appel, l’affaire étant désormais inscrite au rôle sous le seul numéro 24/9204.
Sur la mesure d’instruction in futurum
En application de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’article 493 du même code prévoit que 'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse'.
— Sur la dérogation au principe du contradictoire
Le juge doit rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation au principe du contradictoire
Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être concrètes et précises et caractérisées dans la requête ou l’ordonnance, celle-ci pouvant, pour ce faire, se limiter à viser les motifs rappelés dans la requête (2ème Civ., 4 mars 2021, pourvoi n 19-25.092).
Dès lors, le moyen des appelantes tenant au fait que l’ordonnance n’est pas autrement motivée que par renvoi à la requête initiale est mal fondé.
Par ailleurs, cette requête caractérise la nécessité de dérogation par une pluralité de motifs pertinents.
Ainsi, cette nécessité tient, en premier lieu, à la fragilité intrinsèque des éléments de preuve recherchés, s’agissant de documents dont l’établissement ou la conservation ne sont aucunement obligatoires, sur support informatique, et dont la destruction définitive ou la dissimulation est particulièrement aisée.
Cette même nécessité tient, en second lieu, au contexte de manque de transparence de la société Qair international tant en amont de la rupture des négociations qu’en aval de celle-ci dans la mesure où, en premier lieu, jusqu’à la cessation effective des pourparlers, elle n’a pas informé la société Transition de l’imminence avérée d’un accord avec une société tierce voire a délibérément dissimulé son projet en ce sens et où, en second lieu, elle a répondu de manière incomplète aux différentes demandes d’explication de la société Transition. A cet égard, les appelantes ne peuvent utilement faire valoir que la société Transition était informée des négociations avec un tiers, s’agissant d’un fait non avéré. Elles ne peuvent davantage invoquer la confidentialité de leurs relations ou le secret des affaires, s’agissant d’une argumentation, d’une part, contradictoire avec ce qui précède, et, d’autre part, inopérante à ce stade au regard de l’objectif probatoire de la mesure sollicitée. C’est tout aussi vainement qu’est opposée l’existence d’une réunion entre avocats aux termes de laquelle la requérante aurait d’ores et déjà pu obtenir les éléments souhaités, la nature strictement confidentielle des échanges entre conseils privant la requérante de tout bénéfice probatoire.
La nécessité de déroger au contradictoire tient, en troisième lieu, à un risque de concertation entre les sociétés Qair et DIF, qui sont toutes deux personnellement mises en cause par la requérante. La réalité de ce risque résulte de l’historique des relations entre les parties comme du contenu des échanges entre les sociétés appelantes sur la stratégie à adopter en réponse aux questionnements de la société Transition postérieurement à la rupture des pourparlers.
Comme le souligne la requérante, ces différents risques sont en outre majorés par les enjeux financiers conséquents du litige, la propension à la dissimulation de preuve en étant nécessairement d’autant accentuée.
Enfin, l’effet de surprise et l’efficacité recherchés par la mise en oeuvre non contradictoire d’une telle mesure d’instruction ne sont pas épuisés par le seul fait que la requête a été précédée de plusieurs courriers de mise en demeure rappelant la potentialité d’un litige et sollicitant contradictoirement la communication de documents. En effet, les courriers adressés par la requérante aux appelantes, s’ils pouvaient susciter la crainte d’une telle requête, ne conféraient aux appelantes aucune certitude sur sa mise en oeuvre effective, son ampleur et le calendrier qui s’imposerait à elles. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que ces courriers ne contenaient pas de liste précise des pièces dont la production était sollicitée que la requérante ignorait elle-même puisque la mesure demandée ne ciblait pas expressément des documents repérés mais visait à obtenir tout échange sur le projet litigieux. L’envoi de ces lettres n’est ainsi pas de nature à faire obstacle à une action par voie de requête dès lors que cette procédure, non contradictoire, était seule de nature à éviter toute sélection de pièces et à prévenir le risque de suppression ou d’altération de données.
Il s’ensuit que la nécessité de déroger au principe du contradictoire est suffisamment caractérisée.
— Sur l’existence d’un motif légitime
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’auteur d’une requête n’a pas à rapporter la preuve, ni même un commencement de preuve, du grief invoqué mais doit toutefois démontrer l’existence d’éléments précis constituant des indices de violation possible d’une règle de droit permettant d’établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre d’un éventuel procès au fond.
Par ailleurs, une mesure d’instruction in futurum peut être exécutée à l’encontre d’une personne simplement susceptible de détenir les pièces que la mesure a vocation à appréhender, les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n’exigeant pas que la personne qui supporte la mesure soit le défendeur potentiel au futur procès.
Enfin, si le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, il peut le faire à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Par ailleurs, il n’existe pas, au stade de la requête non contradictoire, de devoir de loyauté du requérant dans la présentation des faits, le juge devant apprécier les mérites de la requête au regard des seules conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile.
Il s’ensuit d’ores et déjà que les moyens tirés de la recevabilité des éléments de preuves postérieurs à la requête, de l’éventuelle déloyauté de la présentation des faits par la société Transition dans celle-ci ou de l’absence de litige potentiel à l’encontre de la société DIF, inopérants, doivent être écartés.
Par ailleurs, la société Arverne group, qui se prévaut d’une éventuelle action contre les sociétés appelantes du fait d’une violation par la société Qair de ses obligations contractuelles de bonne foi, de loyauté et d’exclusivité, avec la complicité de la société DIF, ainsi que d’une faute civile délictuelle caractérisée par une rupture abusive de pourparlers établit, outre que les parties ont été liées par une clause d’exclusivité, que la rupture des pourparlers litigieux est intervenue à un stade très avancé et qu’elle a été très rapidement suivie de la réalisation d’un accord avec un tiers ce qui laisse supposer l’existence de négociations en amont avec celui-ci et ce, potentiellement, en fraude de la condition contractuelle d’exclusivité.
Ces éléments établissent la réalité d’un litige potentiel entre les parties sur un fondement juridique suffisamment précis.
Par ailleurs, si la clause invoquée comportait une exception relative aux discussions déjà initiées par la société Qair sur un projet d’augmentation de son capital pour l’année 2022 avec les seuls investisseurs avec lesquels des négociations étaient déjà en cours sans toutefois que ces discussions puissent aboutir à la signature de quelque accord que ce soit qui remettrait en cause la transaction (ou interférerait avec sa mise en 'uvre), ou l’annonce de quelque opération que ce soit (sauf avec le consentement de la société Transition), les termes employés ne permettent pas d’affirmer que le comportement imputé à la société Qair relèverait manifestement de cette exception de sorte que, en l’affirmant, la société Qair ne prouve pas que le procès potentiel invoqué est manifestement voué à l’échec. Il en est de même à ce stade des allégations sur le fait que les négociations avec la société DIF seraient intervenues au cours d’une période non couverte par cette clause.
De la même manière, les arguments tenant au fait que la rupture ne serait pas abusive puisque motivée par des causes objectives, connues de la société Transition, et, au moins partiellement, imputables à cette dernière ne permettent pas à ce stade de considérer que le procès potentiel invoqué serait manifestement voué à l’échec devant le juge du fond.
Enfin, la mesure ne saurait être qualifiée de vaine au motif que l’intimée disposerait d’ores et déjà d’éléments de preuve lui permettant d’agir alors que la société Transition fait justement valoir que les éléments en sa possession ne sont pas suffisants puisqu’elle entend identifier de façon précise l’ensemble des opérateurs économiques avec lesquels la société Qair a initié des négociations parallèles, dater ces éventuels pourparlers parallèles et conforter les indices dont elle dispose sur la connaissance par la société DIF de la clause d’exclusivité.
Il s’ensuit que la mesure demandée repose sur un motif légitime.
— Sur la légalité des mesures demandées
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que sont légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Il incombe, dès lors, au juge de la rétractation de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la requérante et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, étant rappelé que le secret professionnel et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Or, au cas présent, une liste limitative de mots-clés a été élaborée, huit de ceux-ci correspondent aux noms propres des personnes physiques ou morales directement concernées par les négociations litigieuses, ainsi qu’au nom donné au projet d’investissement litigieux par les parties, les huit autres présentant un lien direct avec l’objet du litige potentiel.
Seuls les fichiers contenant cumulativement l’un des mots-clés contenus dans l’une et l’autre des ces listes sont visés par la mesure. Dès lors, le risque d’appréhender des documents sans lien avec le futur débat de fond est strictement limité aux enjeux du litige, peu important que le nom de la société requérante (Transition) puisse être également mentionné dans certains échanges comme étant celui de l’activité concernée, aucune atteinte disproportionnée aux intérêts en cause ne résultant de ce fait.
En outre, la mesure est limitée dans le temps puisque a été uniquement autorisée l’appréhension des pièces entre le 2 novembre 2021, date de signature de la clause d’exclusivité, et le 26 septembre 2022, date de la dernière réponse de la société Qair à la société Transition pour exposer son refus de communiquer les éléments sollicités par celle-ci. Cette période est pertinente puisqu’elle permet d’améliorer la situation probatoire de la requérante par l’obtention des échanges intervenus après le terme de la clause d’exclusivité et la rupture des négociations, le contexte plus large dans lequel s’inscrivent les pourparlers étant de nature à confirmer ou à infirmer la déloyauté invoquée. Aucune atteinte disproportionnée aux intérêts des appelantes n’est caractérisée de ce fait et il n’y a pas lieu de réduire la période visée par la mesure comme le demandent les appelantes.
Enfin une mesure de séquestre des éléments recueillis a été prévue, afin de préserver, le cas échéant, le secret des affaires. La procédure de levée dont le premier juge est encore saisi, permettra d’aménager les conditions de communication des pièces dans le respect du secret professionnel et du secret des affaires et de vérifier l’utilité ou non de celle-ci pour le procès potentiel. Dès lors, le débat relatif à la protection du secret des affaires ou secret professionnel des avocats relève exclusivement de la procédure de tri, et non pas du contentieux de la rétractation.
Ainsi, la mesure ordonnée, utile et proportionnée à la solution du litige, ne porte pas une atteinte illégitime aux droits des sociétés appelantes et, tenant compte de l’objectif poursuivi, concilie le droit au secret des affaires et professionnel de ces dernières et le droit à la preuve de la société Transition.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de rétractation totale ou partielle de l’ordonnance querellée ainsi qu’aux demandes subséquentes de restitution.
Dans ces conditions, l’ordonnance doit être confirmée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse à la rétractation d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond. Elle ne peut donc être condamnée ni aux dépens ni sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (2ème Civ. , 21 novembre 2024, n° 22-16.763).
Dès lors, la société Arverne group sera condamnée aux dépens de l’appel.
Les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des déclarations d’appel enregistrées sous les numéros 24/9204 et 24/9206 qui seront inscrites au rôle sous le seul numéro 24/9204 ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la société Arverne group aux dépens de l’appel ;
Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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