Confirmation 4 mai 2025
Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 mai 2025, n° 25/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 MAI 2025
Minute N° 2025/ 420
N° RG 25/01320 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGXG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 02 mai 2025 à 12:05
Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Marion MERCIER, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [O], né le 17 juillet 2001 à [Localité 1] , alias [Z] [W] né le 22 décembre 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [B] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DU FINISTERE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 04 mai 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 mai 2025 à 12:05 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 mai 2025 à 17:13 par M. [W] [O], alias [Z] [W] ;
Après avoir entendu :
— Me Jean michel LICOINE, en sa plaidoirie,
— M. [W] [O], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 2 mai 25 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les moyens nouveaux soulevés à l’audience
Il convient de rappeler que l’audience devant le délégué du premier président revêt un caractère mixte. En conséquence, selon la cour de cassation, pour permettre le respect du principe de la contradiction, sont recevables en appel les moyens nouveaux dès lors que les pièces produites au soutien de la déclaration d’appel permettaient d’établir que le moyen serait de nouveau soutenu en appel quand bien même il n’est pas repris dans la déclaration d’appel. Tel n’est pas le cas dès lors que la déclaration d’appel ne vise et n’est accompagnée d’aucune pièce.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les moyens nouveaux soulevés à l’audience.
Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration,
Au fondement de l’article R 744-8 du CESEDA, M. [O] soutient que l’administration ne justifie pas des circonstances de temps et de lieu ayant nécessité son placement préalable en local de rétention administrative.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
En l’espèce, la préfecture du Finistère fait état, dans sa requête en prolongation du 30 avril 2025 de ce que M. [O] a été transféré au centre de rétention administrative dès l’obtention d’une escorte de police et d’une place disponible ce dont il est d’ailleurs justifié par les pièces qu’elle a produites à l’appui de sa requête. Elle justifie par conséquent des circonstances de temps et de lieu qui ont nécessité le placement préalable de M. [O] en local de rétention administrative.
En outre, il convient de rappeler que la procédure de première instance est orale et qu’il résulte de la note d’audience que ni son conseil, ni l’intéressé lui-même n’ont repris oralement à l’audience ce moyen qui avait été présenté dans la requête. Il ne saurait donc être reproché au premier juge de ne pas y avoir répondu. Ce moyen sera donc rejeté.
M. [O] soutient également que l’administration n’a pas mis en 'uvre les diligences utiles en ce qu’elle n’a pas procédé à la recherche de ses empreintes sur le fichier Eurodac alors qu’il a indiqué lors de son audition qu’il était demandeur d’asile en Suisse.
Cependant, il convient de rappeler que la demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire est présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités compétentes de l’État membre. Or, M. [O] ne justifie d’aucun document de cette nature. En outre, contrairement à ce qu’il prétend, il ne résulte nullement de son procès-verbal d’audition du 27 avril 2025 à 22 h04 qu’il ait signalé être demandeur d’asile. Aucun défaut de diligences ne saurait donc être reproché à l’autorité préfectorale à cet égard. En outre, il résulte également de la note d’audience de première instance que ce moyen n’a pas été repris oralement à l’audience. En conséquence, il ne saurait être reproché au premier juge de ne pas y avoir répondu. Ce moyen sera donc rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel de [O] [W], alias [Z] [W],
DECLARONS irrecevables les moyens nouveaux soulevés à l’audience,
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 2 mai 2025 ayant ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [O], alias [Z] [W], dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE, à M. [W] [O] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie LAUER, président de chambre, et Marion MERCIER, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marion MERCIER Nathalie LAUER
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 04 mai 2025 :
LA PREFECTURE, par courriel
M. [W] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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