Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 oct. 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZZ7
O R D O N N A N C E N° 2025 – 611
du 07 Octobre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [V] [C]
né le 01 Juin 2004 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non réprésenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 05 septembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE DES HAUTES-ALPES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l’encontre de Monsieur X se disant [V] [C],
Vu l’arrêté en date du 05 septembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET des Hautes-Alpes portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [V] [C], à 09h31,
Vu l’ordonnance du 09 septembre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [C], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES-ALPES en date du 03 octobre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 04 octobre 2025 à 14h55 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [C], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [V] [C] par le biais de forum réfugiés faite le 06 Octobre 2025 à 12h07 transmise par courriel au greffe de la cour d’appel de Montpellier, sollicitant l’infirmation de cette ordonnance du 04 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Vu les courriels adressés le 06 octobre 2025 à 16h16 aux parties les informant que la magistrate déléguée par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 07 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations de monsieur le représentant du PRÉFET DES HAUTES-ALPES commmuniquées de manière contradictoire par courriel le lundi 06 octobre 2025 à 19h30,
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
Vu les observations de Maître Elodie COUTURIER conseil de Monsieur X se disant [V] [C] communiquées de manière contradictoire, par courriel le lundi 06 octobre 2025 à 21h14, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
Vu les observations du service des étrangers de la préfecture des hautes-alpes commmuniquées de manière contradictoire, par courriel le mardi 7 octobre 2025 à 08h32,
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS:
Le 06 Octobre 2025 à 12h07 Monsieur X se disant [V] [C] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 4 octobre 2025 notifiée à 14h55, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L.743-23 du CESEDA, en cas de déclaration d’appel manifestement irrecevable, celle-ci peut être rejetée sans convocation préalable des parties.
Dans le cas d’espèce, la déclaration d’appel n’est pas suffisamment motivée au sens de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier.
En effet, la déclaration d’appel se contente de reprendre les éléments légaux et jurisprudentiels sans éléments concrets en lien avec le dossier s’agissant du défaut de diligence de l’administration, et de l’absence de perspective d’éloignement, en indiquant « il s’agissait pour l’administration d’accomplir toutes diligences utile en vue de mon éloignement ; or, en l’absence de toute réponse du consulat, et alors qu’il existe selon le magistrat du siège une perspective d’éloignement, caractérise un défaut de diligence, me maintenant pour un temps non nécessaire au CRA » », puis « cette rupture de relation diplomatique et consulaire entre la France et l’Algérie me fait nécessairement grief, me contraignant ainsi à demeurer en rétention sans aucune perspective d’éloignement. Les tensions diplomatiques ainsi que leurs conséquences ne peuvent être ignorées », ce sans apporter aucun élément relatif aux éléments circonstanciés évoqués par le premier juge dans sa décision, lequel a détaillé les diligences accomplies depuis le placement en rétention de M. [C], et les motifs pour lesquels les perspectives d’éloignement existaient le concernant.
Les observations complémentaires reçues le 6 octobre à 21h14 ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de cet appel.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la déclaration d’appel, manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d’appel,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Octobre 2025 à 11h25
Le greffier, La magistrate déléguée,
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