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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 19 nov. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JEX, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KABT
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
décision rendue par le juge de l’exécution de Rouen en date du 4 juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [C]
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Johana HODROGE, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ de Rouen le 29-09-2025 n°76540-2025-005823)
DÉFENDERESSE :
SAS TECHNIQUE PEINTURE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du , où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Catherine CHEVALIER, greffier
DÉCISION :
Réputée contradictoire
Prononcée publiquement le 19 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 6 février 2025, sur le fondement d’un titre exécutoire rendu en matière de chèques impayés en date du 26 août 202l, d’un jugement du 28 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Rouen et d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 31 janvier 2024, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé à la demande de la Sas Technique peinture normandie à l’encontre de Mme [W] [C].
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, Mme [C] a fait assigner la Sas Technique peinture normandie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment :
— de cantonnement de la saisie-vente pratiquée le 6 février 2025 à la somme de
8 647,34 euros ;
— de mainlevée partielle de la saisie-vente pratiquée pour le surplus ;
— de nullité de la saisie portant sur les biens dont elle n’est pas propriétaire ;
— d’obtenir des délais de paiements.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a, avec exécution provisoire, cantonné la saisie-vente à la somme de 12 538,25 euros, rejeté la demande de nullité de la saisie-vente, rejeté la demande de délais de paiement et condamné Mme [W] [C] aux dépens.
Mme [W] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 17 juin 2025.
Suivant acte du 25 juin 2025, Mme [W] [C] a fait assigner la Sas Technnique peinture normandie devant la juridiction de la première présidente de la cour d’appel de Rouen, au visa de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de sursis à l’exécution du jugement.
A l’audience du 15 octobre 2025, reprenant ses conclusions écrites, Mme [C] soutient qu’ayant respecté l’échéancier par versements de 75 euros y compris l’échéance de septembre 2024, ainsi que cela résulte du relevé Carpa qu’elle produit, aucune mesure d’exécution ne pouvait être engagée sur le dossier 274480. Sa demande de cantonnement aux sommes dues au titre du seul dossier 282185 était donc parfaitement fondée.
S’agissant des meubles dont elle n’est pas propriétaire outre les factures versées devant le premier juge, elle produit des attestations de ses proches.
Elle ajoute qu’elle a continué à effectuer des versements en dépit de sa situation précaire.
Assignée devant la juridiction de la première présidente suivant acte remis à domicile élu et alors qu’elle avait comparu lors de la précédente audience, la Sas Technique peinture normandie n’a pas comparu à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIVATION
1- sur la régularité de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, l’assignation à domicile élu délivrée le 25 juin 2025 à la Sas Technnique peinture normandie ne lui fait nullement grief puisqu’elle était représentée à l’audience du 27 août 2025 et avait sollicité et obtenu un renvoi à l’audience du 15 octobre 2025.
Faute de grief, il n’y a donc pas lieu à prononcer la nullité de l’assignation.
2- sur la demande de sursis à exécution
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Il appartient donc à la partie qui sollicite le sursis à exécution d’établir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l’espèce, Mme [C] soutient qu’ayant respecté l’échéancier par versements de 75 euros y compris l’échéance de septembre 2024, ainsi que cela résulte du relevé Carpa, aucune mesure d’exécution ne pouvait être engagée sur le dossier 274480. Sa demande de cantonnement aux sommes dues au titre du seul dossier 282185 était donc parfaitement fondée.
S’agissant des meubles dont elle n’est pas propriétaire outre les factures versées devant le premier juge, elle produit des attestations de ses proches.
Force est de constater que le relevé Carpa laisse apparaître des versements dont il ne semble pas que le juge ait tenu compte.
Il convient donc de considérer qu’existe en la cause des moyens sérieux de réformation, au moins partielle, du jugement.
Il convient donc d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Les dépens de la présente procédure seront à la charge de Mme [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare régulière l’assignation délivrée le 25 juin 2025 à Sas Technnique peinture normandie ;
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen ;
Condamne Mme [W] [C] aux dépens de la présente instance.
Le greffier, La présidente de chambre,
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