Infirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 11 janv. 2024, n° 22/02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. M.F.M c/ S.A.R.L. RESEAU CONCEPT AGENCEMENT ( RCA ), S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 3
N° RG 22/02477
N°Portalis DBVL-V-B7G-SVJY
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Mme Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 27 septembre 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 23 Novembre 2023 prorogée au 11 Janvier 2024
****
APPELANTE :
S.A.R.L. M. F.M
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. RESEAU CONCEPT AGENCEMENT (RCA)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société SMA SA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Courant 2013, la société MFM a confié à la société Réseau Concept Agencement, assurée auprès d’Axa France IARD, des travaux d’aménagement de ses locaux de production (fournil de boulangerie), situés [Adresse 3] à [Localité 9].
La prestation de carrelage a été sous-traitée à la société Geron-Méléard, assurée auprès de la SMA.
Courant 2015, la société MFM a constaté une dégradation du carrelage sur le sol et les murs.
Le 28 février 2017, la société MFM a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
Une expertise amiable a été organisée. Un protocole a été signé le 26 décembre 2019 entre la société MFM, la société Réseau Concept Agencement et son assureur AXA France Iard ainsi que la société SMA assureur de la société Geron-Méléard concernant les dommages matériels. Les pertes d’exploitation devaient faire l’objet d’un autre protocole, lequel n’a pas abouti.
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2021, la société MFM a fait assigner les sociétés Réseau Concept Agencement, Axa France IARD et SMA devant le tribunal de commerce de Saint-Malo, en réparation de sa perte d’exploitation, de sa perte de matières premières et de ses frais de marketing.
Par jugement du tribunal du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
— condamné solidairement les sociétés Réseau Concept Agencement, son assureur la société Axa France IARD, et la SMA en qualité d’assureur de la société Geron-Meleard à payer en deniers ou quittances à la société MFM la somme de 129 513 euros et débouté cette dernière du surplus de sa demande ;
— débouté la société MFM de ses autres demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société MFM à payer aux sociétés Axa France IARD et SMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la société MFM ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 100,37 euros.
La société MFM a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2022, intimant les sociétés Réseau Concept Agencement, Axa France IARD et SMA.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2022, la société MFM au visa des articles 1231 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— rejeter les appels incidents des intimés ;
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Réseau Concept Agencement, son assureur la société Axa France IARD et la société SMA en sa qualité d’assureur de Gerond-Meleard à verser à la société M. F.M. les sommes suivantes :
— 218 565 euros au titre de la perte d’exploitation de la société MFM pour la période du 1er octobre 2019 au 29 février 2020 ;
— 6 165 euros au titre de la perte des matières premières et marchandises ;
— 7 535 euros au titre des frais de marketing et de communication ;
— juger que ces condamnations seront majorées des intérêts légaux, avec capitalisation des intérêts ;
— débouter les sociétés Réseau Concept Agencement, la société Axa et la société SMA de leurs demandes ;
— condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Réseau Concept Agencement, son assureur la société Axa France IARD et la société SMA en sa qualité d’assureur de Gerond-Meleard au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
— condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Réseau Concept Agencement, son assureur la société Axa France IARD et la société SMA en sa qualité d’assureur de Gerond-Meleard aux dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 septembre 2022, les sociétés Réseau Concept Agencement et Axa France IARD demandent à la cour de :
Sur la perte d’exploitation,
— recevoir la société Axa France IARD et la société Réseau Concept Aménagement en leur appel incident ;
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo en ce qu’il a alloué à la société MFM une somme de 129 513 euros ;
Et, statuant à nouveau,
— limiter la demande de la société MFM au titre de son préjudice d’exploitation à hauteur de 105 871 euros ;
— débouter la société MFM de toute demande excédant la somme de 105 871 euros au titre de son préjudice de perte d’exploitation, en l’absence de toute justification ;
— sur les demandes au titre de la perte des matières premières et des marchandises, et sur les demandes au titre frais de marketing et de communication, confirmer totalement le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 8 mars 2022 en ce qu’il a :
— débouté la société MFM de sa demande au titre de la perte des matières premières et des marchandises ;
— limité la demande de la société MFM au titre de ses frais de marketing et de communication à hauteur de 6 330 euros ;
— débouté la société MFM de toute demande excédant la somme de 6 330 euros au titre de ses frais de marketing et de communication ;
— dit et jugé que les condamnations éventuellement prononcées interviendront en deniers et quittances en raison des provisions d’ores et déjà versées par les concluantes ;
— condamner la SMA à garantir la société Axa France IARD et la société Réseau Concept Agencement contre toute condamnation à titre principal, accessoires et intérêts, à hauteur de 2/3 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de commerce de Saint-Malo en ce qu’il a condamné la société MFM à verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouter la société MFM ;
— de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— de sa demande au titre des dépens ;
— en cause d’appel, condamner la société MFM à payer à la société Axa France IARD et la société Réseau Concept Agencement une somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2022, la société SMA en qualité de la société Geron -Méleard demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— retenu une période d’indemnisation entre le 1 er octobre 2019 et le 29 février 2020 ;
— n’a pas condamné la société Axa France IARD à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la SMA à hauteur d’un tiers ;
— confirmer le jugement susmentionné en ses autres dispositions ;
Et, en conséquence, statuant de nouveau,
— fixer l’indemnisation à revenir à la société MFM au titre de la perte d’exploitation à la somme de 117 026 euros ;
— débouter la société MFM de sa demande de majoration de la somme aux intérêts légaux et à leur capitalisation ;
— à défaut, limiter la majoration de la somme aux intérêts légaux et leur capitalisation à la somme non-déjà perçue par la société MFM suite à la décision de première instance ;
— débouter la société MFM de sa demande d’indemnisation au titre de la perte des matières premières et des marchandises ;
— fixer l’indemnisation à revenir à la société MFM au titre des frais de marketing et de communication à la somme de 6 330 euros ;
— prononcer les condamnations au bénéfice de la société MFM en deniers et quittances au regard des provisions par elle déjà perçues ;
— condamner la société Axa France IARD à garantir la SMA, à hauteur d’un tiers, de l’ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre ;
— condamner la société MFM à verser à la SMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance devant le tribunal de commerce ;
— condamner la société MFM à verser à la SMA la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
— condamner la société MFM aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
L’instruction a été clôturée le 5 septembre 2023.
Motifs
— Sur la perte d’exploitation :
*Sur la période concernée :
La société MFM demande la confirmation du jugement qui a retenu une perte d’exploitation allant du 1er octobre 2019 au 29 février 2020.
Elle fait valoir que si le magasin a été totalement fermé du 7 octobre 2019 au 6 janvier 2020, son préjudice ne peut être strictement limité à cette période dès lors qu’elle a dû anticiper l’arrêt de l’activité en cessant la production de certains de ses produits qui auraient dû être jetés, que sa perte a commencé le 1er octobre 2019 ne pouvant plus alors produire dans des conditions normales. Elle relève que cette date est d’ailleurs admise par l’expert consulté par les intimées.
L’appelante soutient que sa perte d’activité a cessé fin février 2020 quand son chiffre d’affaires est redevenu identique à celui réalisé avant la fermeture. Elle explique que lors de la réouverture du magasin, le 6 janvier 2020, elle n’était pas en mesure de proposer à la clientèle l’ensemble de ses produits, ce d’autant que des interventions se sont produites sur le carrelage après le 6 janvier et que différents matériels ont subi des dysfonctionnements du fait du démontage et du transport.
La société SMA assureur de la société Geron Méléard ne dénie pas toute perte d’exploitation du 1er au 7 octobre 2019 et pendant le mois de janvier 2020, mais estime qu’elle ne peut pas être totale, la société ayant dégagé un chiffre d’affaires pendant ces périodes. Elle ajoute que, contrairement à ce qu’indique la société MFM, il n’appartenait pas aux assureurs de lui donner des consignes relatives à la fermeture du magasin. Elle conteste l’inclusion du mois de février dans la période d’indemnisation et observe que les explications fournies par la société ne sont confirmées par aucune pièce et que les dysfonctionnements des équipements replacés dans le magasin ne sont pas imputables à son assurée.
Elle en déduit que l’indemnisation doit être limitée au 31 janvier 2020.
La société Réseau Concept Agencement et son assureur AXA France Iard font observer que les travaux ont démarré le 7 octobre 2019 pour une durée de 10 semaines, soit jusqu’au 15 décembre 2019, que cette seule période doit être prise en compte. Elles estiment qu’il n’est pas cohérent de retenir comme date de fin de période la reprise de l’activité au niveau antérieur à la fermeture, puisque le niveau de reprise peut dépendre de facteurs externes et relèvent que les pièces comptables mettent en évidence une reprise des chiffres d’affaires dès décembre 2019. Elles ajoutent que les difficultés évoquées lors de la réouverture ne sont pas démontrées.
La boulangerie a fermé à compter du 7 octobre 2019 et a rouvert le 6 janvier 2020. La communication effectuée par la société MFM sur les réseaux sociaux (pièce 7) annonçait une fermeture pour environ trois mois. Le certificat de fin de travaux du 20 décembre 2019 signé de la société Réseau Concept Agencement précise que les travaux de gros 'uvre sont achevés et que le remontage du matériel était en cours de finition, ce qui témoigne d’un décalage par rapport au planning joint à l’attestation de la société Degano qui prévoyait une repose du matériel achevée au 13 décembre 2019. Cette société atteste qu’elle est retournée sur le site le 6 janvier 2020 pour désolidariser le four, tandis que la société EM Equipement précise que les réglages et finitions après remontage des équipements ont été effectués en début d’année 2020.
Au vu de ces éléments, la société Réseau Concept Agencement et son assureur AXA ne peuvent soutenir que la période d’indemnisation doit être limitée au 15 décembre 2019. Aucune pièce ne témoigne que le site était à cette date en état de fonctionner dans les conditions de production normales existant avant la fermeture.
La société MFM fait observer à juste titre que dans la perspective de la fermeture de la boulangerie, elle a réduit ou arrêté la production de certains produits dès le 1er octobre afin d’éviter leur perte une semaine plus tard et que lors de la réouverture le 6 janvier 2020, elle n’était pas en mesure de présenter à la clientèle l’ensemble des produits développés antérieurement, ce d’autant que la reprise de la fréquentation de la boulangerie fermée pendant quatre moins demeurait incertaine. La société MFM
est donc fondée à invoquer une perte d’activité pendant la première semaine d’octobre 2019 et le mois de janvier 2020.
Elle sollicite une indemnisation jusqu’à fin février 2020. Or, selon les données chiffrées fournies par son propre expert-comptable (pièce 6), après avoir estimé que la perte d’exploitation devait se calculer jusqu’au 29 février 2020, celui-ci, sur la base du chiffre d’affaires définitif, a relevé que dès février 2020, le chiffre d’affaires de ce mois était supérieur à celui de l’année précédente, ce qui l’a conduit à indiquer que la perte d’activité se limitait à janvier 2020 et qu’en février le niveau d’activité était revenu à la normale. Son évaluation du montant de la perte de chiffre d’affaires TTC ne mentionne aucune somme en février 2020. La limitation du préjudice à fin janvier 2020 correspond en fait aux prétentions initiales de la société MFM, comme le montre le rapport d’expertise de M. [U] du 30 avril 2020 produit par la société SMA.
En conséquence, la perte d’exploitation de la société MFM sera calculée sur la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020. Le jugement est infirmé de ce chef.
*Sur l’évaluation de la perte d’exploitation :
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime doit être rétablie, autant que possible, dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence du dommage.
En présence de l’arrêt temporaire de l’exploitation, le rétablissement de la victime dans sa situation antérieure impose de rechercher le chiffre d’affaires dont elle a été privée sous déduction des charges et frais qu’elle n’a pas eus à engager.
Le chiffre d’affaires dont la société a été privée s’établit selon les données chiffrées fournies par l’expert-comptable de l’appelante (pièce 6) en comparant le chiffre d’affaires réalisé d’octobre 2019 à janvier 2020 (129180€ TTC) à celui réalisé à la même période un an plus tôt (471990€ TTC) méthode de comparaison également retenue par l’expert des intimées, donc une différence de 342110€ TTC, soit 319399€ €HT.
Comme le relèvent les intimées, il convient d’ appliquer sur cette somme le taux de marge sur coûts variables, lequel prend en compte les économies sur charges variables. Au vu des chiffres d’affaires des années 2018 et 2019 et des tableaux de charges produits au titre de ces mêmes exercices, ce taux s’établit à 63,01% comme l’indiquent les sociétés Réseau Concept Agencement et AXA, soit une perte de 201 253,33€.
Les intimées soutiennent que doivent être en outre déduites les économies réalisées sur les congés payés pendant la période des travaux et celles liées à la possibilité de recourir à l’activité partielle, soit un montant total de 95382€.
Ainsi qu’il a été rappelé, le site a été fermé du 7 octobre 2019 au 6 janvier 2020. Les salariés ont perçu leur rémunération habituelle.
Or, il convient de rappeler que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable du dommage. L’absence de recours par la société MFM au dispositif d’activité partielle prévue à l’article L 5122-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige constitue une décision de gestion en tant qu’employeur qui échappe à l’appréciation de la cour et dont il n’est d’ailleurs pas allégué qu’elle présente en elle-même un caractère fautif.
Par ailleurs, ce dispositif qui conduit à une réduction sensible de la rémunération des salariés comme le relève l’appelante, ne peut être mis en place que pour des motifs limités énoncés par l’article R 5122-1 du code du travail dont l’existence est soumise à l’appréciation de l’autorité administrative. Sont ainsi notamment visés au 3° et 4° de cet article, les sinistres ou intempéries de caractère exceptionnel, ainsi que toute autre circonstance de caractère exceptionnel, les autres critères n’ayant pas vocation à concerner la présente espèce. Or, il n’est pas démontré que la reprise de l’exécution défectueuse de travaux dans des locaux commerciaux entraînant une fermeture de trois mois soit systématiquement reconnue comme un évènement présentant ce caractère de situation d’exception. La déduction d’une économie, au demeurant incertaine, de 64592€ ne se justifie donc pas.
Concernant les congés payés, il n’est pas discuté que pendant la période de fermeture du site à compter d’octobre 2019, les salariés ont été placés pour partie en congés payés, en repos compensateur, en RTT ou en formation en fonction de leur situation et des jours acquis. Ces congés qui représentent pour les 21 salariés 325 jours ont été valorisés par les intimées à la somme de 30790€ d’économie au motif que ces congés acquis sur la période entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 correspondent au plan comptable des charges déjà constatées.
La société MFM fait toutefois remarquer à juste titre que si le magasin n’avait pas été fermé en l’absence de désordres, les congés payés acquis sur cette même période et les jours de repos compensateur auraient pu être pris par les salariés à des périodes ultérieures et auraient également dû être payés par l’employeur. L’appelante précise, sans être contredite, qu’en temps normal, le magasin ne fermant pas, les salariés qui sont engagés essentiellement en CDI donc selon des formes de contrats pérennes, prennent leur congé par roulement, de sorte que le coût des congés à la charge de l’employeur est sans lien avec l’activité de la société et n’a pas à être déduit. Le jugement est réformé sur ce point.
— Sur la perte de matières premières et de marchandises :
La société MFM sollicite la réformation du jugement qui a rejeté cette demande d’un montant de 6165€. Elle soutient que cette perte est valorisée dans une proportion raisonnable au regard de l’évolution des stocks selon les bilans des exercices 2018 et 2019. Elle ajoute que ce préjudice est confirmé par l’inventaire versé aux débats.
Les sociétés intimées demandent la confirmation du jugement. Elles relèvent que la société MFM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce préjudice.
La société MFM verse aux débats uniquement un tableau qu’elle a elle-même établi (pièce 9) de confiseries ou de composants des produits fabriqués avec mention de leur prix et de la raison de la perte, (périssable, à date, sachet ouvert) sans aucun élément de nature à corroborer la nature de ces ingrédients, leur date de péremption ou l’impossibilité d’en assurer la conservation. Ce préjudice qui ne peut se déduire de la seule évolution des stocks à compter de 2018 n’est donc pas démontré et a été justement écarté par le tribunal.
— Sur les frais de marketing et de communication :
L’appelante sollicite une somme de 7535€ et non celle de 6330€ accordée par le tribunal. Elle verse aux débats uniquement un tableau des frais engagés et le rapport succinct de son expert-comptable qui indique que la somme prise en compte est erronée. Il n’est pas discutable que dans la perspective de la fermeture puis de la réouverture du magasin, la société MFM a dû engager des frais supplémentaires de communication et de publicité. La société ne démontre pas en revanche que les prestations au-delà de celles vérifiées dans son rapport par M. [D] pour un montant de 6330€ sont en lien exclusif avec le dommage, dans la mesure où, même en situation de fonctionnement normal, la société engage des frais de publicité et de communication à l’égard de la clientèle comme le montrent les charges de ses exercices précédents reprises par la société AXA . Dès lors, le tribunal a réduit à juste titre l’indemnisation sollicitée.
En conséquence, la société Réseau Concept Agencement et son assureur la société AXA France Iard ainsi que la société SMA seront condamnées in solidum à verser à la société MFM la somme de 207583,33€ en indemnisation de son préjudice économique. Cette condamnation prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions versées par les deux assureurs sur ce préjudice sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Les intérêts échus seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Ces demandes ne constituent pas des prétentions nouvelles en appel mais l’accessoire des demandes en paiement présentées initialement par la société MFM et sont recevables en application de l’article 566 du code de procédure civile.
— Sur les recours en garantie :
Le tribunal a omis de statuer sur ce point.
Le protocole d’accord régularisé le 26 décembre 2020 relatif au préjudice matériel de la société MFM a entériné un partage de responsabilité à hauteur de 1/3 pour la société Réseau Concept Agencement et de 2/3 pour la société Géron-Méléard. Les assureurs respectifs des deux sociétés ont été tenus à garantir leur assurée dans ces limites. Ils sollicitent l’application de ce partage de responsabilité au dommage économique de la société.
En conséquence, la société SMA (assureur de la société Géron-Méléard) sera condamnée à garantir la société Réseau Concept Agencement et son assureur AXA à hauteur des 2/3 de la condamnation mise à leur charge au bénéfice de la société MFM.
La société AXA France Iard, assureur de la société Réseau Concept Agencement sera condamnée à garantir la SMA dans la limite d’un tiers de la condamnation prononcée au bénéfice de la société MFM, aucune demande n’étant présentée contre la société Réseau Concept Agencement.
Le jugement est complété en ce sens.
— Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Les sociétés Réseau Concept Agencement et son assureur la société AXA France Iard, ainsi que la société SMA seront condamnées in solidum à verser à la société MFM la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Cette condamnation sera répartie entre co-débiteurs comme la condamnation principale et assortie des mêmes recours.
Succombant à l’instance, les sociétés Réseau Concept Agencement, son assureur la société AXA France Iard, ainsi que la société SMA seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel supportés par les codébiteurs comme les frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Réseau Concept Agencement et son assureur la société AXA France Iard, ainsi que la société SMA à payer à la société MFM en deniers ou quittances la somme de 207 583,33€ au titre de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, capitalisés selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société SMA (assureur de la société Géron-Méléard) à garantir la société Réseau Concept Agencement et son assureur AXA à hauteur des 2/3 de la condamnation relative au préjudice économique mise à leur charge au bénéfice de la société MFM,
Condamne la société AXA France Iard, assureur de la société Réseau Concept Agencement à garantir la SMA dans la limite d’un tiers de la condamnation relative au préjudice économique prononcée au bénéfice de la société MFM,
Condamne in solidum les sociétés Réseau Concept Agencement et son assureur la société AXA France Iard, ainsi que la société SMA à payer à la société MFM la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que ces sommes seront supportées entre codébiteurs dans les limites appliquées à la demande principale et avec les mêmes recours.
Le Greffier, Le Président,
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