Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 22/02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 mai 2022, N° 1121001077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 3 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02928 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PN7N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 MAI 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 1121001077
APPELANTS :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Madame [S] [L] née [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [O] [X]
Chez Madame [U] [Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006526 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assisté de Me Fleur GABORIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Julie DE LA CRUZ, avocat avocat plaidant
Madame [M] [K]
Chez Madame [U] [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006527 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assistée de Me Fleur GABORIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Julie DE LA CRUZ, avocat avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 26 novembre 2024 et prorogé au 03 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 9 avril 2018, avec prise d’effet au 1er juillet 2018, les époux [L] ont consenti à M. [O] [X] et Mme [M] [K] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] (34) moyennant un loyer mensuel initial de 868 euros, outre 40 euros à titre de provision sur charges.
Un dépôt de garantie d’un montant de 868 euros a été versé.
Les locataires ont déposé leur préavis et ont quitté les lieux en septembre 2020. Un état des lieux de sortie a été établi par Me [T], huissier de justice.
Par acte d’huissier signifié le 3 juin 2021, les époux [L] ont fait assigner M. [O] [X] et Mme [M] [K] afin notamment de les voir condamner solidairement au paiement des réparations locatives.
Le jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déclare Mme [M] [K] et M. [O] [X] redevables à l’égard de Mme [S] [P], épouse [L], et M. [W] [L] de la somme de 148,73 euros ;
Déclare Mme [S] [P], épouse [L], et M. [W] [L] redevables à l’égard de Mme [M] [K] et M. [O] [X] de la somme de 254,26 euros ;
Ordonne la compensation partielle entre les sommes dues par Mme [S] [P], épouse [L], et M. [W] [L], d’une part et Mme [M] [K] et M. [O] [X], d’autre part ;
Condamne en conséquence Mme [S] [P], épouse [L], et M. [W] [L] à verser à Mme [M] [K] et M. [O] [X] la somme de 105,53 euros suite à la compensation des créances ;
Déboute Mme [S] [P], épouse [L], et M. [W] [L] de leurs autres demandes ;
Déboute Mme [M] [K] et M. [O] [X] de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [S] [P], épouse [L], et M. [W] [L] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge retient que les locataires, qui ne contestaient pas n’avoir pas versé le loyer pour le mois de septembre 2020, restent redevables de la somme de 60,73 euros.
Il relève que la somme due au titre du canal de [Localité 5] n’est pas justifiée dès lors qu’elle n’est pas identifiable, le compteur individuel n’existant pas. Toutefois, il retient que l’entretien de la fosse septique est justifié par des factures.
Le premier juge considère enfin que seule la somme de 855 euros peut être justifiée au titre des dégradations locatives, les époux [L] comptant parfois la somme prévue dans le devis ainsi que celle effectivement payée dans la facture et échouant à démontrer l’imputation des dégradations aux locataires.
Le premier juge écarte la majoration de 10% dès lors que des sommes restaient dues au bailleur.
Les époux [L] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 31 mai 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 23 juillet 2024, les époux [L] demandent à la cour de :
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [W] et Mme [S] [L] ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [O] [X] et Mme [M] [K] au paiement de la somme de 88 euros au titre du reliquat de la taxe d’ordures ménagères ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [O] [X] et Mme [M] [K] de leurs demandes au titre de l’application de l’indemnité de 10% prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, de leurs demandes en restitution de charges au titre de la fosse septique ;
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
Déclaré M. [O] [X] et Mme [M] [K] redevables à l’égard de M. [W] et Mme [S] [L] de la seule somme de 148,73 euros,
Déclaré M. [W] et Mme [S] [L] redevables à l’égard M. [O] [X] et Mme [M] [K] de la somme de 254,26 euros,
Ordonné la compensation judiciaire des créances et en conséquence condamné M. [W] et Mme [S] [L] à leur verser la somme de 105,53 euros,
Débouté M. [W] et Mme [S] [L] de leurs autres demandes,
Condamné M. [W] et Mme [S] [L] aux entiers dépens ;
Condamner solidairement M. [O] [X] et Mme [M] [K] au paiement des sommes suivantes :
4.760 euros au titre des réparations locatives, suivant devis de remise en état établi par M. [D],
4.520 euros au titre des réparations locatives, suivant facture de remise en état établie par M. [D],
93,15 euros au titre du loyer du 1er au 3 septembre 2020,
104,60 euros au titre de la régularisation de charges (eau : 90,83 euros, rappel de consommation d’eau : 13,77 euros) ;
Débouter M. [O] [X] et Mme [M] [K] de l’intégralité de leurs demandes et de leur argumentation ;
Juger que les charges dues au titre du Canal de [Localité 5] et de la fosse septique étant justifiées, les demandes en restitution de charge de M. [O] [X] et Mme [M] [K] seront rejetées ;
Juger que tenant les dégradations locatives retenues, il n’y a pas lieu de faire application de la sanction prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques ;
Condamner solidairement M. [O] [X] et Mme [M] [K] à payer à M. [W] et Mme [S] [L] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les époux [L] sollicitent la condamnation des consorts [X]-[K] au paiement de la somme de 93,15 euros correspondant au loyer dû du 1er au 3 septembre 2020, terme de leur préavis. Ils sollicitent également leur condamnation au paiement de la régularisation des charges au titre de l’eau et produisent des justificatifs en ce sens.
Les appelants soutiennent encore que des dégradations locatives et défaut d’entretien ont été commis par les locataires à hauteur de la somme de 9.280 euros dont ils sollicitent le paiement. En ce sens, ils considèrent que l’appréciation du premier juge est erronée et produisent un devis ainsi qu’une facture faisant notamment état de peintures excentriques, traces de salpêtre, impacts dans le mur et de plusieurs installations non autorisées (palissade et cabanon) concernant le jardin.
Ils contestent réaliser des états des lieux d’entrée lacunaires et rappellent aux locataires que ces derniers peuvent compléter ledit état des lieux d’entrée en cas d’oubli de certains éléments.
Les époux [L] font valoir que les charges liées à l’entretien et l’exploitation du canal de [Localité 5] constituent des charges récupérables dès lors que cette eau est distribuée depuis les robinets du jardin et que l’adhésion du propriétaire est obligatoire. Il en est, selon eux, de même concernant l’entretien de la fosse septique qui devrait être considéré comme une charge récupérable.
Les appelants contestent être redevables d’une indemnité de 10% au titre de la non-restitution du dépôt de garantie dès lors que les désordres à la charge des locataires leur permettaient de retenir ledit dépôt de garantie.
Dans leurs dernières conclusions du 9 janvier 2023, les consorts [X]-[K] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 5 mai 2022 en ce qu’il a :
Ordonné la compensation partielle entre les sommes dues par Mme [S] [P], épouse [L], et M. [W] [L], d’une part et Mme [M] [K] et M. [O] [X], d’autre part,
Débouté Mme [S] [P], épouse [L], et M. [W] [L] de leurs autres demandes,
Condamne Mme [S] [P], épouse [L], et M. [W] [L] aux entiers dépens ;
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 5 mai 2022 en ce qu’il a :
Déclaré Mme [M] [K] et M. [O] [X] redevables à l’égard de Mme [S] [P], épouse [L], et M. [W] [L] de la somme de 148,73 euros,
Déclaré Mme [S] [P], épouse [L], et M. [W] [L] redevables à l’égard de Mme [M] [K] et M. [O] [X] de la somme de 254,26 euros,
Condamné en conséquence Mme [S] [P], épouse [L], et M. [W] [L] à verser à Mme [M] [K] et M. [O] [X] la somme de 105,53 euros suite à la compensation des créances,
Déboute Mme [M] [K] et M. [O] [X] de leurs autres demandes ;
Débouter M. [W] et Mme [S] [L] de toutes demandes excédant la somme de 146,73 euros au titre des loyers et charges ;
Débouter M. [W] et Mme [S] [L] des demandes formulées au titre des réparations locatives qui sont injustifiées et excessives ;
Faire application du taux de vétusté pour les sommes qui resteraient à la charge des locataires au titre des réparations locatives ;
Condamner M. [W] et Mme [S] [L] à payer une indemnité de 10% du montant du loyer principal pour les mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie, les éventuelles sommes dues par les locataires n’excédant pas le montant de ce dépôt ;
Condamner M. [W] et Mme [S] [L] à payer à M. [O] [X] et Mme [M] [K] la somme de 313,67 euros au titre des charges injustement réglées pour le canal de [Localité 5] ;
Condamner M. [W] et Mme [S] [L] à payer à M. [O] [X] et Mme [M] [K] la somme de 282 euros au titre des charges injustement réglées pour le forfait fosse septique ;
Ordonner la compensation des sommes ;
Accorder à M. [O] [X] et Mme [M] [K] les plus larges délais de paiement si des sommes devaient être réglées ;
Débouter M. [W] et Mme [S] [L] de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamner M. [W] et Mme [S] [L] à payer à Maître [G] [V] la somme de 2.000 euros en appel en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner M. [W] et Mme [S] [L] aux dépens de l’appel ;
A titre subsidiaire
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 5 mai 2022.
Les consorts [X]-[K] font valoir que la somme sollicitée au titre du loyer ne peut excéder 60,73 euros soit le loyer du 1er au 2 septembre 2020, date de réalisation de l’état des lieux de sortie.
Ils contestent être redevable de la somme de 13,77 euros au titre du « rappel de consommation d’eau » qui ne serait selon eux pas justifiée ni datée et contestent également la demande concernant la consommation d’eau dès lors que les factures ne seraient pas compréhensibles, tenant à la particularité de l’organisation des compteurs d’eau.
Les intimés soutiennent ne pas être à l’origine de dégradations locatives. Ils contestent l’établissement des devis et factures fournis par M. [D] dont ce ne serait, selon eux, pas le champ de compétence. Concernant l’extérieur, ils font notamment valoir que les installations (palissade et cabanon) laissées par l’ancien locataire ne sont pas de leur responsabilité et n’ont pas été retirées du jardin. Ils refusent également de régler les sommes réclamées au titre d’un simple devis au lieu d’une facture et contestent les sommes sollicitées pour des réparations abusives qui ne seraient pas nécessaires ou ne proviendraient pas d’une dégradation imputable aux locataires. Si la cour devait condamner les locataires à une somme d’argent à ce titre, ils sollicitent l’application d’un taux de vétusté.
Les consorts [X]-[K] soutiennent que la somme réclamée au titre du canal de [Localité 5] n’est pas justifiée et ne serait aucunement liée à l’usage ou à l’accès à l’eau et incomberait donc au propriétaire. Ils sollicitent donc le remboursement des sommes versées à ce titre depuis trois ans, soit 313,67 euros.
Ils font valoir qu’il est interdit au bailleur d’une habitation non meublée de solliciter des charges forfaitaires telles que l’entretien de la fosse septique qui, en outre, serait une dépense à la charge du propriétaire et non justifiée en l’espèce. Ils sollicitent donc le remboursement de la somme de 282 euros au titre de ces charges indûment réglées.
Les consorts [X]-[K] font valoir que le dépôt de garantie ne leur a pas été restitué et qu’ils sont donc en droit de solliciter une indemnité de 10% du dépôt de garantie pour chaque mois commencé en retard à ce titre et ce, même lorsqu’une partie de la somme peut être retenue par les bailleurs au titre des réparations.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le solde dû au titre du loyer :
Les parties ne sont opposées sur le fait qu’il reste dû un solde de loyer pour le mois de septembre mais ne s’opposent que sur le montant de ce solde, les uns réclamant 3 jours et les autres indiquant avoir quitté les lieux le 2 septembre et donc ne devoir que deux jours .
La cour constate et dit que le premier juge a exactement retenu que l’état des lieux de sortie a été effectué par huissier le 2 septembre 2020 et que les clés ont été restituées ce jour-là aux bailleurs.
En conséquence de quoi, la décision entreprise sera confirmée de ce chef, et Mme [K] et Monsieur [X] seront condamnés au paiement de la somme de 60,73 €.
Sur la taxe d’ordures ménagères :
Le premier juge a exactement rappelé que la clause 4 du contrat de bail prévoit au titre des provisions sur charge : « acompte eau 12 €, acompte ordures ménagères 12 €, acompte canal 6 €, forfait fosse septique 12 € » ;
La cour dira que le premier juge a exactement retenu que les bailleurs versant aux débats leur avis de taxe d’ordures ménagères au titre de l’année 2019 à hauteur de la somme de 270 €, les locataires sont redevables de la somme de 88 € ayant déjà versé une provision de 182 € à ce titre.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le canal de [Localité 5] :
La clause 4 du contrat de bail prévoit une provision sur charge de 6 € au titre du canal.
Au titre des dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, il appartient au bailleur de justifier la réalité des dépenses dont il demande remboursement à son locataire.
La cour constate que les bailleurs produisent aux débats un avis des sommes à payer pour l’année 2019 au titre de l’ASA CANAL DE [Localité 5] étant précisé que cet avis comporte un détail au titre de la superficie de chacune des parcelles concernées.
Dès lors, les locataires étaient parfaitement au courant de l’existence de cette charge récupérable et ont procédé au paiement de la somme demandée entre le jour de leur entrée dans les lieux et le jour de leur départ sans en contester ni le principe ni le montant.
En l’occurrence, la maison occupée par les locataires est parfaitement individualisable sur le relevé puisqu’il s’agit de la location d’une villa avec terrain et donc sur une parcelle comportant un numéro.
Par ailleurs, les bailleurs indiquent très précisément leur mode de calcul pour aboutir à la somme due par leurs locataires, qui ne peuvent dénier ne pas avoir été en mesure d’utiliser l’eau de ce canal puisqu’elle est distribuée depuis des robinets dans le jardin.
En conséquence la cour, réformant de ce chef la décision entreprise, condamnera Mme [K] et Monsieur [X] au paiement de la somme de 241,26 € de ce chef en deniers ou quittances.
Sur les charges dues au titre de la fosse septique :
La clause 4 du bail liant les parties mentionne une provision sur charge à verser de ce chef.
La cour dira que le premier juge a exactement retenu que les bailleurs justifiaient des factures au titre des années 2019 et 2020 en lien avec cette charge et que les locataires sont tenus au paiement des sommes réclamées. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les dégradations :
Le premier juge a exactement rappelé qu’au visa des dispositions des articles 7 de la loi de 1989, 1755 et 1730 du code civil, le preneur est tenu de répondre des dégradations commises dans les lieux loués pendant la durée de l’occupation des locaux mais aussi des réparations locatives concernant l’entretien courant du logement, des équipements mentionnées dans le bail sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vices de construction, cas fortuit ou force majeure.
La cour relève au cas d’espèce que les bailleurs produisent aux débats un état des lieux d’entrée en date du 23 juin 2018, soit au jour du départ des anciens locataires et un état des lieux de sortie effectué par M° [T], huissier de justice le 2 septembre 2020, ainsi qu’au titre de leur demande de paiement des sommes relatives à ces dégradations un devis en date du 9 septembre 2020 et une facture en date du 5 octobre 2020 établis par Monsieur [D].
Mme [K] et Monsieur [X] font soutenir que ces deux documents proviennent de la même personne qui ne parait pas habilitée pour réaliser l’ensemble des travaux dont il fait état.
La cour relève cependant que les locataires n’apportent aucun élément autre que leur affirmation au soutien de cette prétention ; ils seront donc déboutés de ce chef de demande.
Jardinage, garage et terrasse :
Les époux [L] portent leur demande sur la fourniture et la pose d’un nouveau loquet de portail (40€), la fourniture de deux oliviers (1250€), le rebouchage des trous et mise en crépi de l’entrée deux pans de mur (280€), l’enlèvement et mise à la décharge de la palissade et rebouchage des trous dans les murs et crépis(380€), la taille des haies et arbustes et évacuation des déchets(740€) pour le jardin avant, le nettoyage et évacuation des mauvaises herbes (170€) pour l’allée latérale, le nettoyage et évacuation des encombrants, feuilles mortes etc.. (220€) pour le jardin coté terrasse, la démolition et l’évacuation du cabanon abimé (580€), le nettoyage et évacuation des déchets du garage extérieur (170€) et intérieur (250€) enfin le nettoyage complet avec ratissage, arrachage des arbres morts, de plots métalliques, débroussaillage etc’ du jardin arrière (1.980€) ;
La cour relèvera qu’en ce qui concerne le loquet du portail il est mentionné dans l’état des lieux d’entrée que celui-ci ferme mal ; il est cependant établi par l’état des lieux de sortie que ce loquet est dorénavant tordu, ce qui n’était nullement spécifié lors de l’entrée ; les locataires seront tenus au paiement de cette somme (40€).
En ce qui concerne la fourniture et la pose de deux oliviers de 40 ans d’âge comme spécifié dans le devis produit, les bailleurs indiquent qu’il est constant que deux arbres ont été arrachés parce qu’ils étaient morts et qu’il s’agissait d’arbres anciens ; la cour constate qu’il s’agit là de la seule affirmation des bailleurs qui ne produisent aucun autre élément à l’appui de cette demande de nature à en établir la véracité ; qu’ils ne démontrent nullement que les oliviers sont morts en raison de la faute des locataires pas plus qu’ils ne démontrent l’âge des deux arbres ; la cour les déboutera de ce chef de demande et la décision sera confirmée de ce chef.
En ce qui concerne le nettoyage complet du jardin avant et arrière, l’enlèvement de la palissade, du cabanon, le rebouchage des trous et mise en crépi des murs, les bailleurs indiquent que les installations ont été conservées par les locataires à leur entrée dans les lieux et avaient été installées par les anciens locataires sans leur autorisation ; ils ajoutent que l’installation de la barrière a endommagé le crépi des murs qui s’effrite au toucher ;
La cour relève qu’il s’agit là de la seule affirmation des bailleurs qui ne produisent aucun élément de nature à démontrer leur absence d’accord envers les précédents locataires ; que dans tous les cas ces éléments étaient présents lors de l’entrée dans les lieux de Mme [K] et de Monsieur [X] et il n’est nullement spécifié dans l’état des lieux d’entrée l’opposition des bailleurs à la présence de ces éléments ; les époux [L] seront donc déboutés de leur demande au titre tant de la palissade que du cabanon.
En ce qui concerne le problème de crépi, il n’est nullement démontré que la nécessité de procéder à un nouveau crépi soit imputable à la faute des locataires et ne résulte pas au contraire de la vétusté de celui-ci qui est alors à la charge du bailleur en ce qui concerne sa réfection ; cette demande sera aussi rejetée.
En ce qui concerne l’entretien du jardin avec nettoyage complet et évacuation de l’ensemble des détritus, l’état des lieux de sortie mentionne la présence de déchets végétaux, la nécessité de procéder à la taille des arbres et arbustes, l’absence de débroussaillage, la cour rappelle qu’il s’agit là d’une obligation à la charge des locataires ; qu’il importe peu que l’état des lieux d’entrée ne fasse aucune mention sur l’état du jardin dans la mesure où l’état des lieux de sortie relève lui son défaut d’entretien après plusieurs mois d’occupation par les locataires ; Mme [K] et Monsieur [X] seront donc condamnés à payer les sommes demandées par les bailleurs de ce chef, à savoir : la taille des haies et arbustes et évacuation des déchets(740€) pour le jardin avant, le nettoyage et évacuation des mauvaises herbes (170€) pour l’allée latérale, le nettoyage et évacuation des encombrants, feuilles mortes etc.. (220€) pour le jardin coté terrasse, le nettoyage et évacuation des déchets du garage extérieur (170€) et intérieur (250€) enfin le nettoyage complet avec ratissage, arrachage des arbres morts, débroussaillage etc’ du jardin arrière (1.900€) ;
Intérieur de la maison :
Les époux [L] demandent à ce titre les sommes de : fourniture et pose d’une prise de dérivation (60€), fourniture et pose d’un nouvel évier et évacuation de l’ancien (320€), nettoyage de la faïence (40€), nettoyage du robinet (20€), réfection des enduits dans le couloir (200€), fourniture et mise en peinture des 4 pans de mur du bureau (780€), nettoyage de la chambre 2 (90€), nettoyage de la chambre 3, détapissage et retapissage (355€), nettoyage et réfection peinture séjour (690€), réfection peinture de la buanderie (110€), remplacement de carreaux, nettoyage complet de la salle de bain et de la VMC (145€) ;
La cour relève qu’il résulte de l’état des lieux d’entrée que des dégradations sont déjà présentes comme la tapisserie dans le couloir qui se décolle, des fissures, des joints qui cloquent sur les murs du séjour ainsi que des éclats sur le carrelage, la tapisserie qui se décolle dans la chambre 3 et des traces d’impact sur les menuiseries de cette chambre, il en va de même pour la chambre dite du milieu ou bureau, ou encore des taches sur le mur dans la cuisine et des éclats sur le meuble sous évier et enfin des rayures sur la vasque de la salle de bain.
La cour retiendra aussi que le premier juge a exactement décidé qu’un simple éclat sur un évier ne nécessite nullement de procéder à son changement, que le nettoyage d’une vitre ne coute pas 20€, celui d’un robinet 20€, celui de la faïence 40 € ;
La cour relève encore que les bailleurs demandent la réfection de la peinture du bureau en totalité en raison de la couleur adoptée par les locataires à savoir mauve pailletée, qu’ils considèrent comme excentrique ; la cour dira qu’il s’agit là de leur seule appréciation qui d’ailleurs n’a pas fait l’objet d’une réserve de leur part dans l’état des lieux de sortie ; cette demande sera donc rejetée ;
En conséquence la cour retiendra au titre des obligations des locataires dont ils doivent dédommagement aux bailleurs la fourniture et la pose d’une prise de dérivation (60€), le nettoyage de la salle de bain et de la VMC (145€), le nettoyage de la chambre 2 (90€), le nettoyage de la faïence et du robinet (40€) soit la somme totale de 335 € ;
Sur la majoration de retard de 10 %
En vertu de l’article 22 de la loi de 1989, le bailleur encourt une pénalité de majoration de 10% sur les sommes reçues au titre de la caution lorsqu’il retient indument les sommes reçues au-delà du délai légal.
La cour dira qu’il résulte de la présente décision que Mme [K] et Monsieur [X] restaient redevables de diverses sommes envers leur bailleur de sorte qu’ils ne peuvent pas prétendre à cette sanction. Ils seront donc déboutés de cette demande et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur la compensation :
Les époux [L] n’étant redevables d’aucune somme envers leurs locataires, cette demande n’a pas lieu d’être. Mme [K] et Monsieur [X] en seront déboutés et la décision entreprise infirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Mme [K] et Monsieur [X] seront condamnés à payer aux époux [L] une somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Reçoit Mme [P] épouse [L] et Monsieur [L] en leur appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [K] et Monsieur [X] à payer aux époux [L] la somme de 88 € au titre de la taxe des ordures ménagères, celle de 60,73 € au titre du loyer du mois de septembre 2020 et les a déboutés de leur demande au titre de la pénalité de 10 %, prévue à l’article 22 de la loi de 1989 et au titre du remboursement des sommes versées pour la fosse septique,
Réforme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveaux des chefs réformés,
Condamne Mme [K] et Monsieur [X] à payer aux époux [L] les sommes de :
241,26 € au titre du canal de [Localité 5] en deniers ou quittances ;
740€ pour la taille des haies et arbustes et évacuation des déchets pour le jardin avant) ;
170€ pour le nettoyage et évacuation des mauvaises herbes pour l’allée latérale,
220€ pour le nettoyage et évacuation des encombrants, feuilles mortes etc. pour le jardin coté terrasse,
170€ pour le nettoyage et évacuation des déchets du garage extérieur,
250€ pour le nettoyage et évacuation des déchets du garage et intérieur,
1.900€ pour le nettoyage complet avec ratissage, arrachage des arbres morts, débroussaillage etc’ du jardin arrière ;
60€ pour la fourniture et la pose d’une prise de dérivation,
145€ pour le nettoyage de la salle de bain et de la VMC,
90€ pour le nettoyage de la chambre 2,
40€ pour le nettoyage de la faïence et du robinet ;
Déboute les parties en l’ensemble de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [K] et Monsieur [X] à payer aux époux [L] la somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure (1ère instance et appel).
Le greffier, La présidente,
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