Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 mars 2025, n° 21/06214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 20 mai 2021, N° 2020j39 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/06214 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYZ5
Décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE
Au fond
du 20 mai 2021
RG : 2020j39
ch n°
S.A.R.L. PATISS REGAL
C/
S.A.R.L. GARAGE [D] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Mars 2025
APPELANTE :
La SARL PATISS-REGAL,
société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 343 750 105 000 29, au capital de 7622,45 €, représentée en la personne de son gérant, Monsieur [T] [C]
Sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2379
INTIMEE :
La SARL GARAGE [D] [Y],
immatriculée au RCS de Villefranche sur Saône sous le numéro 403 493 604, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 20 Mars 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Garage [D] [Y] (ci-après la société Garage [D]), dirigée par M. [F] [Y], a pour activité l’entretien et la réparation mécanique.
La SARL Patiss Regal, dirigée par M. [T] [C], est spécialisée dans l’organisation de banquets, réceptions, séminaires et de toutes manifestations à caractère événementiel.
Elle est propriétaire d’un véhicule Mitsubishi Pajero mis en circulation en juin 2003, qui à compter de 2017 a présenté un défaut au niveau de la boite de vitesse.
M. [C] a donc pris contact avec la société Garage [D] concernant ledit véhicule.
Le 20 juillet 2017, la société Garage [D] a adressé par courriel à la société Patiss Regal un devis pour le remplacement de la boîte de vitesse, estimé à un montant de 6.130 euros, comprenant les pièces et la main d''uvre.
Le 2 janvier 2018, le véhicule a été confié à la société Garage [D].
Le 2 février suivant, le Garage [D] a adressé un second devis d’un montant de 5 690 euros TTC, pièces et main d''uvre, comprenant : la dépose et repose de la boîte de vitesses automatique pour contrôle, le remplacement des disques d’embrayage, disques fer et joints d’étanchéité, le remplacement du convertisseur de couple, le contrôle des électrovannes, le remplacement du radiateur moteur y compris le rinçage des conduites du circuit de boîte et la mise à niveau de la boîte.
La société Patiss Regal a accepté ce devis.
Par courriel du 17 avril 2018, la société Garage [D] a adressé à la société Patiss Regal un devis complémentaire d’un montant de 1 564 euros TTC pour le remplacement du calculateur de la boîte de vitesse automatique y compris la reprogrammation. Le même jour, la société Patiss Regal a validé le devis.
Le 25 août 2018, M. [C], par lettre recommandée avec accusé de réception, a mis en demeure la société Garage [D] de réaliser les travaux sur son véhicule dans un délai de quinze jours.
Le 4 septembre suivant, la société Garage [D] a, par courriel à M. [C], assuré mettre tout en 'uvre pour que ce dernier puisse récupérer son véhicule très rapidement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2019, la société Patiss Regal a mis en demeure la société Garage [D] de procéder à la repose de la boîte de vitesse ou des éléments démontés et de déposer le véhicule par tous moyens et à ses frais sous huitaine au Garage technique auto à [Localité 5].
Par courriel du 26 juin 2019, M. [Y] a indiqué que la boîte de vitesse ne présentait toujours pas un fonctionnement optimal.
M. [C] s’est alors rapproché de sa protection juridique afin d’obtenir une expertise amiable du véhicule.
Le 16 mai 2020, l’expert, M. [O], a déposé son rapport.
Par lettre recommandée du 29 avril 2020, adressée à la société Garage [D], la société Patiss Regal a réitéré sa volonté de voir confier son véhicule à la société Garage technique auto à [Localité 5] et a fait connaître son intention de ne pas régler le montant des pièces réclamé compte tenu du non-respect de l’obligation de résultat et du préjudice subi par l’immobilisation du véhicule.
Par lettre recommandée du 2 juin 2020, M. [Y] a indiqué retenir le véhicule à défaut de paiement des pièces neuves installées par ses soins et a invité son cocontractant à trouver avec l’expert une solution amiable à leur litige.
Par acte introductif d’instance en date du 10 juillet 2020, la société Patiss Regal a fait assigner la société Garage [D] en résolution du contrat et en restitution du véhicule devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
rejeté toute autre demande,
débouté la société Patiss Regal de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Patiss Regal à payer à la société Garage [D] la somme de quatre mille sept cent quarante-six euros et quatre-vingt neufs centimes ( 4.746,89 euros) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour de la signification de la présente décision, et ce, pendant 60 jours, période au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit,
dit et jugé que la société Patiss Regal devra récupérer son véhicule Mitsubishi Pajero immatriculé [Immatriculation 4], à ses frais et après paiement de la somme indiquée ci-dessus,
condamné en outre la société Patiss Regal à payer à la société Garage [D] la somme de mille cinq cents euros ( 1.500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné en outre la société Patiss Regal au paiement des entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 63,36 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2021, la société Patiss Regal a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Garage [D].
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 mai 2022, la société Patiss Regal demande à la cour, au visa des articles 1217, 1231 et suivants du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile, de :
déclarer la concluante recevable et bien fondée en son appel,
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en date du 20 mai 2021,
en conséquence,
condamner la SARL Garage [D] au paiement des sommes suivantes en réparation du préjudice qu’elle a subi :
15.000 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires au titre du préjudice et à l’indemnisation du véhicule et au préjudice commercial subi par elle,
1.026,30 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance exposées par elle pour le véhicule Mitsubishi,
à titre subsidiaire,
débouter la SARL Garage [D] [Y] en toutes ses demandes,
condamner la SARL Garage [D] au paiement d’une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Garage [D] aux entiers dépens, avec droit recouvrement.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 juin 2022, la société Garage [D] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône le 20 mai 2021 en ce qu’il a :
débouté la société Patiss Regal de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Patiss Regal à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
dire et juger que la société Patiss Regal ne rapporte la preuve d’aucun préjudice indemnisable,
débouter en conséquence la société Patiss Regal de sa demande indemnitaire,
condamner la société Patiss Regal à lui payer la somme de 4.746,89 euros représentant le coût des pièces neuves installées sur le véhicule récupéré par la société Patiss Regal,
infirmant partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône le 20 mai 2021 :
condamner la société Patiss Regal à lui verser la somme de 8.409,45 euros au titre des travaux réalisés sur le véhicule,
Y ajoutant,
condamner la société Patiss Regal à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Patiss Regal en tous les dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022, les débats étant fixés au 15 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les manquements contractuels reprochés à la société Garage [D]
La société Patiss Regal fait valoir que :
le garagiste est soumis selon la loi et la jurisprudence constante à une obligation de résultat, qui emporte présomption de faute,
l’intimée a manqué à son obligation de résultat puisqu’elle n’a pas réussi à réparer le véhicule confié,
elle a manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas son attention sur le coût des travaux et investigations qui dépassaient la valeur vénale du véhicule, fixée à 6.000 euros par l’expert,
aucun élément ne peut exclure la présomption de responsabilité du garagiste étant rappelé que le véhicule était régulièrement entretenu et que l’intimée disait être en mesure de réaliser les réparations demandées,
le véhicule a peu roulé entre la date à laquelle elle a pris attache avec le garagiste pour un diagnostic de la boîte de vitesse le 22 juin 2017 et la date à laquelle l’expertise a eu lieu en mars 2020, et elle nie avoir roulé pendant six mois avec une boîte défaillante,
les devis ont été établis par l’intimée en fonction de l’état du véhicule et de son kilométrage au 2 janvier 2018, de sorte que cette dernière a accepté la réparation sollicitée en connaissant parfaitement son kilométrage,
l’intimée n’a pas de compétence spécifique dans la réparation des voitures anciennes et propose des prestations communes à la plupart des garages,
il appartenait à l’intimée de la mettre en garde quant à l’incertitude liée au résultat de la réparation, ce qu’elle n’a pas fait en lui faisant signer plusieurs devis aux fins de réparation, sans explications,
les 36 heures de main d''uvre dont la société Garage [D] fait état ne sont pas vérifiables et apparaissent faibles pour un travail pendant trois ans sur le véhicule,
les frais de conservation du véhicule ne sont pas justifiés car celui-ci était garé sur la voie publique,
le rapport de l’expert mandaté par la protection juridique mentionne l’obligation de résultat de l’intimée sur le devis initial, mais n’émet aucun avis sur la pertinence des réparations et investigations réalisées, alors que les obligations du garagiste sont définies par les mentions indiquées aux devis,
la mention 'sous réserve de démontage’ ne suffit pas à exclure la responsabilité du garage, en particulier alors que le véhicule était en sa possession et avait déjà été démonté,
l’intimée ne démontre pas son absence de faute et aurait dû reconnaître son incapacité à réparer le véhicule.
La société Garage [D] fait valoir que :
le cas était particulier dès lors que l’appelante souhaitait conserver son véhicule qui est ancien, a un fort kilométrage et qu’il était impossible de faire un échange standard de boîte de vitesse puisque la pièce n’existait plus,
l’appelante a accepté les travaux proposés par devis, ce, même s’ils correspondaient à la valeur vénale du véhicule,
aucun démontage n’a été effectué avant établissement du premier devis, d’où la mention 'sous réserve de démontage',
elle est spécialisée en véhicules anciens et de collection, et est compétente en la matière,
les travaux ont été rendus complexes par de multiples problèmes techniques,
le véhicule a roulé pendant 6 mois entre le premier diagnostic et la date à laquelle il lui a été confié, avec une boite de vitesse défaillante,
l’appelante a fait appel à ses services car le constructeur ne pouvait plus réparer le véhicule,
elle n’a découvert les problématiques du véhicule que lorsqu’elle a commencé effectivement les travaux sur celui-ci, et ne pouvait en déterminer l’ampleur lors de la prise en charge,
elle a mis en 'uvre de nombreuses diligences pour trouver l’origine de la défaillance, soit 36 heures de main d''uvre et 4.746 euros de pièces non réglées,
le véhicule a été stationné sur la voie publique uniquement en journée faute de place dans ses locaux,
l’appelante s’est montrée taisante pendant de nombreux mois, ne répondant pas à ses relances, ce qui a augmenté le délai de prise en charge et de résolution du litige,
l’utilisation dans des conditions inadaptées du véhicule a rendu impossible sa remise en marche à des conditions financières acceptables.
Sur ce,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’inexécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
De même, il est constant que si le garagiste procède au remplacement de nombreux éléments sans succès et qu’il n’est pas parvenu à réparer la panne, il commet un manquement à son obligation de résultat.
La société Patiss Regal a déposé son véhicule au sein de la société Garage [D], qui se présente comme spécialiste dans la réparation des véhicules anciens, afin de procéder à la réparation de la boite de vitesse défaillante de son véhicule le 2 janvier 2018, deux devis lui étant communiqués, le premier sous réserve de démontage le 2 février 2018, le second le 18 avril 2018.
Il n’est pas contesté par les parties que l’appelante a souhaité reprendre son véhicule le 25 août 2018, sous quinzaine, en raison de la durée de la prise en charge.
Or, le véhicule est resté dans les locaux de l’intimée sans réparation supplémentaire, étant rappelé que l’expertise sur le véhicule s’y est tenue.
L’expert a constaté la persistance du dysfonctionnement concernant le passage des rapports de vitesse qui est impossible à compter de la troisième et a indiqué que le coût de réparation du véhicule dépassait sa valeur vénale fixée à 6.000 euros.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, l’intimée fait valoir qu’elle avait constaté une première fois la difficulté relative à la boite de vitesse le 22 juin 2017, la voiture indiquant un kilométrage de 156.019 kms, mais que le véhicule ne lui avait été confié que six mois plus tard et a continué à rouler pendant cette période avec une boite de vitesse défaillante.
Toutefois, il est noté que, le véhicule présentait un kilométrage de 156.186 kms lors de l’expertise en mars 2020, ce qui permet de déduire qu’entre juin 2017 et janvier 2018, le véhicule concerné n’a été utilisé que pour des déplacements restreints et qu’aucune aggravation de ses désordres ne peut être avancée sur cette période sans fournir de preuve à ce titre.
Lors de la prise en charge du véhicule, la société Garage [D] ne pouvait que prendre connaissance du kilométrage mais aussi de l’ancienneté du véhicule et devait en tenir compte pour l’établissement du devis concernant les réparations à réaliser et à proposer au client. Elle devait également envisager les difficultés pouvant se présenter, voire le surcoût des réparations au regard de l’ancienneté du véhicule, elle-même indiquant que le constructeur ne pouvait plus le réparer et que les pièces identiques nécessaires pour les réparations n’existaient plus.
Sur ce point, l’intimée ne démontre pas avoir informé l’appelante des difficultés qu’elle pourrait rencontrer dans le cadre des opérations de réparation mais aussi du risque d’échec de celles-ci.
Il n’est pas contesté que les deux devis émis indiquent les réparations envisagées ainsi que le coût estimé qui ont été acceptés par la société Patiss Regal.
Toutefois, il est constant qu’au mois d’août 2018, alors qu’elle avait validé les devis, la société Patiss Regal n’était pas en possession de son véhicule et qu’elle a mis en demeure la société Garage [D] de le lui restituer sous quinzaine. Cette dernière, si elle s’est engagée à faire le nécessaire par écrit, n’a toutefois pas réparé le véhicule ni informé l’appelante de l’impasse dans laquelle elle se trouvait en raison des difficultés techniques.
Il est constant que le véhicule de l’appelante était dans les locaux de l’intimée lors de la réalisation de la mesure d’expertise amiable et n’a été repris qu’en octobre 2021, suite au jugement rendu en première instance.
La société Garage [D] entend faire valoir que le véhicule ne pouvait être réparé en raison de l’absence d’existence des pièces nécessaires pour le remplacement de la boîte de vitesse et invoque le fait que l’appelante aurait refusé les travaux supplémentaires qu’elle avait pourtant réalisés, notamment concernant le radiateur, et précisait ne pouvoir retirer les nouvelles pièces installées aux fins de réparation.
Elle indique dans son courriel du 26 juin 2019 adressé au conseil de l’appelante que les difficultés relatives à la boite de vitesse sont toujours présentes en dépit des réparations effectuées et des changements de pièces.
Or, l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste nécessite que celui-ci informe son client de la possibilité de réaliser ou non les réparations commandées, et doit en outre réaliser les réparations avec diligence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce eu égard à la chronologie de l’affaire.
Les pièces versées aux débats démontrent une absence d’échanges entre la société Garage [D] et la société Patiss Regal de septembre à juin 2019, date à laquelle le conseil de cette dernière a sollicité la restitution du véhicule.
De fait, la société Garage [D] reconnaît ne pas avoir été en mesure de réparer la panne pour laquelle elle a été mandatée, avoir changé des pièces sans accord de l’appelante et ne démontre pas avoir informé la société Patiss Regal de son échec.
L’expertise amiable a retenu les dysfonctionnements du véhicule malgré les réparations réalisées par la société Garage [D], et a estimé que la responsabilité de cette dernière était susceptible d’être engagée.
Le manquement du garagiste à son obligation de résultat est ainsi caractérisé, faute d’être restée en lien avec son client et de lui avoir indiqué la faisabilité ou non des réparations sollicitées, leur coût mais aussi l’impossibilité de procéder à cette réparation si c’était le cas, ce qu’il n’a fait que le 26 juin 2019, refusant ensuite de restituer le véhicule en raison du défaut de paiement de ses factures.
Au regard de ces éléments, la responsabilité contractuelle de la société Garage [D] est pleinement engagée et il convient d’infirmer dans son intégralité la décision déférée.
Sur les demandes d’indemnisation présentées par la société Patiss Regal
La société Patiss Regal fait valoir que :
l’intimée a exercé son droit de rétention dès lors qu’elle a toujours conditionné la restitution au paiement des pièces changées, sans prise en compte du manquement à son obligation de résultat ou du préjudice d’immobilisation,
l’intimée n’a communiqué une facture faisant apparaître le montant des pièces changées et le coût de la main d''uvre qu’en cours de procédure de première instance,
elle s’est acquittée du montant de la condamnation issue du jugement querellé le 9 juin 2021 mais n’a pu récupérer son véhicule qu’après intervention d’un huissier de justice en octobre 2021,
au regard des manquements de la société Garage [D], la rétention exercée est abusive,
elle a subi un préjudice de jouissance en raison de l’incapacité de l’intimée à réparer le véhicule et de l’exercice par cette dernière de son droit de rétention,
le véhicule retenu était son seul véhicule et, faute de trésorerie, la société a utilisé le véhicule personnel de son gérant ce qui a entraîné son usure, sans compter qu’elle a dû renoncer à des commandes, ne pouvant plus exécuter les prestations pour des gâteaux de grande taille,
elle a été privée de la jouissance et de la disposition de son véhicule pendant 3 ans et 9 mois, lequel s’est en outre dévalorisé pendant cette période,
l’ignorance du sort du véhicule litigieux a contribué à l’absence d’acquisition d’un nouveau véhicule,
s’agissant d’un véhicule professionnel, et compte tenu de l’indemnisation préconisée pour la privation de jouissance d’un véhicule personnel par le Bureau Central Français en octobre 2018, elle sollicite à titre forfaitaire une indemnisation de son préjudice d’immobilisation et commercial à hauteur de 15 000 euros,
même immobilisé, le véhicule a dû être assuré et les cotisations d’assurance doivent lui être remboursées.
La société Garage [D] fait valoir que :
les délais s’expliquent en grande partie par l’absence de réponse rapide de l’appelante à ses propositions.
elle ne peut être rendue responsable de l’impossibilité d’utiliser un véhicule irréparable,
concernant l’immobilisation, l’appelante ne fournit aucune facture de location de véhicule, sans compter qu’elle indique avoir utilisé le véhicule de son gérant, ce qui exclut tout engagement de frais, et lui a permis de poursuivre son activité,
seul le gérant de la société Patiss Regal peut intervenir pour demander une indemnisation au titre de l’usure de son véhicule personnel,
un barème forfaitaire de compagnie d’assurance ne peut s’appliquer à un préjudice inexistant,
la demande est également infondée s’agissant du remboursement des frais d’assurance.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil suscitées,
La société Patiss Regal sollicite l’indemnisation de deux préjudices, l’un lié à l’immobilisation du véhicule, l’autre lié au paiement des cotisations d’assurance alors que le véhicule n’était pas en sa possession.
Concernant le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule, il est constant que l’appelante a déposé son véhicule le 2 janvier 2018 aux fins de réparation sur le site de l’appelante et n’a pu en reprendre possession qu’en octobre 2021, alors qu’elle avait payé les condamnations liées à la première décision le 9 juin 2021.
Il ne peut être contesté que cette dernière n’a pu faire usage de son véhicule pendant une durée de plus de trois ans et demi puisqu’il était immobilisé au sein du local de l’intimée qui n’avait pas reconnu les limites de ses compétences ou indiqué une impossibilité de procéder aux réparations attendues.
La société Patiss Regal verse aux débats des éléments démontrant que l’absence de ce véhicule dans son parc automobile lui a causé un préjudice puisqu’elle ne pouvait pas réaliser des prestations impliquant le transport de grandes pièces de pâtisserie et qu’elle ne disposait pas d’autres véhicules d’entreprise pour le faire.
L’incertitude quant au sort du véhicule doit être retenue pour apprécier le préjudice de cette dernière puisqu’il lui appartenait, en cas d’impossibilité de réparer le véhicule, de décider de procéder à un nouvel investissement en la matière, ce qui ne pouvait qu’avoir un impact sur ses finances.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser la société Patiss Regal et de condamner la société Garage [D] à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.
Concernant les frais d’assurance, il est rappelé que tout véhicule, même immobilisé, doit être assuré. De fait, la société Patiss Regal aurait engagé cette dépense que le véhicule soit entre ses mains ou bien dans les locaux de l’intimée.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement formée par la société Garage [D]
La société Garage [D] fait valoir que :
en l’absence d’inexécution contractuelle de sa part, elle doit être réglée pour son travail,
le montant de la condamnation, limité au paiement des pièces neuves installées, doit être modifié pour inclure le coût de la main d''uvre,
l’intégralité des factures émises porte sur un montant de 8.409,45 euros.
La société Patiss Regal fait valoir que :
en l’absence de satisfaction à son obligation de résultat, l’intimée ne peut revendiquer le coût des réparations effectuées inefficaces,
l’intimée n’établit pas l’utilité des pièces remplacées et facturées, dès lors que leur inefficacité a été démontrée par l’absence de réparation de la boîte de vitesse, sans compter qu’elle ne justifie pas du coût des pièces,
au surplus, l’intimée était tenue par le montant de son devis qu’elle avait accepté, soit 5 960 euros TTC, pièces et main d''uvre incluses,
le garagiste doit selon la jurisprudence obtenir l’accord de son client avant d’effectuer des réparations supplémentaires non prévues sur le devis.
Sur ce,
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Faute par la société Garage [D] d’avoir satisfait à son obligation de résultat, la société Patiss Regal est bien fondée à s’opposer au paiement des réparations qui n’ont pas remédié aux désordres affectant son véhicule, l’inexécution contractuelle du garagiste étant suffisamment grave puisque le véhicule est resté immobilisé pendant plus de trois ans sans réparation efficace.
En conséquence, la demande en paiement de la société Garage [D] sera rejetée et le jugement déféré infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Garage [D] échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter l’intégralité des dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Patiss Regal une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Garage [D] est condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté la SARL Patiss Regal de sa demande d’indemnisation au titre de ses frais d’assurance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Garage [D] à payer à la SARL Patiss Regal la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute la SARL Garage [D] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SARL Garage [D] à supporter les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne la SARL Garage [D] à payer à la SARL Patiss Regal la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffiere La presidente
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