Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 1er août 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYA2
O R D O N N A N C E N° 2025 – 511
du 01 Août 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [V]
né le 18 Janvier 1986 à [Localité 3] ( GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Guillem NIVET, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Camille CAMBORDE conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 01 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET Du Var portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur [Y] [V],
Vu l’arrêté en date du 02 juillet 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE Var portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [Y] [V], à 16h50,
Vu l’ordonnance du 05 juillet 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [V], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 09 juillet 2025 de la cour d’appel de Montpellier confirmant la décision du 05 juillet 2025,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du Var en date du 30 juillet 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 30 juillet 2025 à 16h05 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Y] [V], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [Y] [V] faite le 31 Juillet 2025 à 11h15 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h15 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 30 juillet 2025 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 01 aout 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 16h05 ;
Vu les observations de Monsieur [Y] [V] né le 18 Janvier 1986 à [Localité 3] ( GUINÉE) de nationalité Guinéenne transmises par courriel le 31 juillet 2025 à 18h25,
Vu les observations de Monsieur le représentant de la préfecture transmises par courriel le 31 juillet 2025 à 20h12,
Vu les observations de Maitre NIVET Guillem transmises par courriel le 01 aout 2025 à 00h20,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 31 Juillet 2025, à 11h15, Monsieur [Y] [V] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Juillet 2025 notifiée à 16h05, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’occurrence, l’intéressé fait valoir deux moyens au soutient de son appel :
— un défaut de diligences en raison de l’absence de relance par l’administration durant 25 jours, la préfecture ayant adressé une demandec d’identification aux autorités consulaires de son pays le 4 juillet 2025 puis le 29 juillet 2025,
— une absence de perspectives d’éloignement au motif que le consulat de Guinée refuse tout départ forcé vers son pays et ne délivre pas de laissez-passer depuis plusieurs années.
Or, s’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
La déclaration d’appel ne critique pas la décision du premier juge qui a motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l’article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention : le premier juge relève ainsi que l’administration ne doit pas prouver que l’éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure. Au surplus, il n’est pas démontré l’absence de toute perspective d’éloignement dans le temps de la seconde prolongation.
En l’espèce, la saisine du consulat n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé et, dans un contexte où la décision d’éloignement demeure exécutoire, la nationalité guinéenne de M. [V] [Y] et les perspectives raisonnables d’éloignement demeurent envisageables.
Le délai de 25 jours entre la requête faite par l’adminsitration française aux autorités consulaires et la relance leur ayant été dressée eu égard à leur absence de réponse n’apparaît pas excessifet ne révèle pas un défaut de diligence.
Le seul argument, énoncé par pure voie d’affirmation par M. [V], selon lequel la Guinée ne délivre jamais de laisser-passer, ne saurait être accueilli et prospérér.
La déclaration d’appel ne critique pas la décision dont il est fait appel. Elle ne constitue pas une motivation au sens des articles R743-11 et R 743-14 du ceseda.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Août 2025 à 14h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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