Irrecevabilité 1 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er févr. 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2026
Nous, Benoit DEVIGNOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00105 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQFR ETRANGER :
M. [F] [L]
né le 20 Juin 1974 à [Localité 2] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2026 à 09h27 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 01 mars 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [L] interjeté par courriel du 31 janvier 2026 à 13h14 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [F] [L], M. LE PREFET DE L’AUBE et le parquet général ont été informés chacun le 31 janvier 2026 à 15h29, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 31 janvier 2026 à 16h02, M. [F] [L] via son conseil, Maître Nino DANELIA, a fait les observations suivantes : 'Je prends votre attache en ma qualité d’avocat de permanence intervenant pour M. [L], dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté par l’intermédiaire de l’ASSFAM à l’encontre de l’Ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31/01/2026.
S’agissant de l’irrecevabilité soulevée d’office, il sera noté que l’appel tend à contester la régularité de la saisine du juge judiciaire.
L’acte d’appel rappelle, sur le fondement notamment de l’article R.743-2 du Ceseda, l’obligation du juge judiciaire de vérifier la recevabilité de la saisine aux fins de prolongation de la rétention administrative. La requête doit obligatoirement être signée par une personne compétente de la préfecture concernée, dont la charge de la preuve pèse sur la requérante, en l’occurrence le Préfet de l’Aube.
A titre d’exemple, dans un arrêt du 05 septembre 2025 (RG n°25/00950), la Cour d’Appel de Nîmes déclare l’appel recevable et soumet aux débats le moyen de l’incompétence de l’auteur. Au regard de ces éléments, il sera constaté que l’acte d’appel est recevable, le caractère fondé ou non de l’appel ne pouvant préjuger de sa recevabilité. Telles sont mes observations pour Monsieur [L].'
Par courriel reçu le 31 janvier 2026 à 17h34, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : 'Pour le compte du Préfet de l’Aube, nous concluons à l’irrecevabilité de l’appel.
Aux termes de l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Cette exigence constitue une condition de recevabilité autonome et impérative, distincte de la possibilité ultérieure de développer des moyens devant la cour.
En l’espèce, l’acte d’appel formé par M. [L] ne satisfait manifestement pas à cette exigence. En effet, l’appelant se borne, dans son acte introductif, à reproduire de manière abstraite les dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, en indiquant qu’il appartiendrait au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête préfectorale, sans identifier la moindre irrégularité concrète, sans viser aucune pièce, sans critiquer aucun motif de l’ordonnance attaquée, et sans articuler le moindre grief précis à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention. Une telle mention, purement théorique et dénuée de toute application au cas d’espèce, ne saurait être regardée comme une motivation d’appel au sens de l’article R. 743-11 précité. L’appelant n’expose ni en quoi la requête préfectorale serait irrégulière, ni pour quel motif l’ordonnance de prolongation serait entachée d’une erreur de droit ou d’appréciation.
Contrairement à ce qu’il soutient, la simple invocation de principes généraux ou de textes législatifs, sans articulation factuelle ni critique individualisée de la décision entreprise, ne répond pas aux exigences posées par le CESEDA et la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Il en résulte que l’acte d’appel, dépourvu de toute motivation réelle, doit être regardé comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les développements ultérieurs ou les moyens prétendument invoqués après coup. Dès lors, il est demandé à la cour de constater l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [L] et d’en tirer toutes conséquences de droit.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [F] [L] soutient qu’aux termes de l’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, que la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1, que l’article R.743-2 dispose quant à lui, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. [ … ] ,qu’il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés et qu’ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés » ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser l’irrégularité alléguée de façon circonstanciée par les éléments de l’espèce et de mentionner en particulier les pièces qui n’auraient pas été transmises par l’administration.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [F] [L] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 31 janvier 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 février 2026 à 14h00
La greffière, Le conseiller,
N° RG 26/00105 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQFR
M. [F] [L] contre M. LE PREFET DE L’AUBE
Ordonnance notifiée le 01 Février 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [F] [L] et son conseil
— M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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