Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 oct. 2024, n° 24/07667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07667 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5XG
Nom du ressortissant :
[G] [R] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [R] [Y]
né le 08 Juillet 1996 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement au centre de rétention administrative de [Localité 3] 1
Ayant pour conseil Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 octobre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de [G] [R] [Y] du centre pénitentiaire de [6] à l’issue de l’exécution d’une peine d’un an d’emprisonnement prononcée le 5 février 2024 par le tribunal correctionnel de Valence et confirmée le 4 juin 2024 par la cour d’appel de Grenoble pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, le préfet de la Drôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pourune durée de 5 ans également prononcée le 5 février 2024 par le tribunal correctionnel de Valence et confirmée le 4 juin 2024 par la cour d’appel de Grenoble, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 2 septembre 2024.
Par requête du 3 octobre 2024, reçue au greffe le 5 octobre 2024 à 14 heures 43, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [G] [R] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête enregistrée le 5 octobre 2024 à 15 heures 11 par le greffe, [G] [R] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme et sollicité sa remise en liberté, en faisant valoir l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, le défaut de motivation de la décision de placement en rétention, l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que le caractère disproportionné de son placement en rétention.
Dans son ordonnance du 6 octobre 2024 à 15 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [G] [R] [Y], régulière la décision de placement en rétention, rejeté en conséquence la requête de [G] [R] [Y], déclaré recevable la requête en prolongation de la préfecture de la Drôme, régulière la procédure diligentée à l’encontre de [G] [R] [Y] et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2024 à 14 heures 18, [G] [R] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté, en excipant du défaut de motivation de l’arrêté contesté, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que du caractère disproportionné de son placement en rétention.
Par courriel adressé le 7 octobre 2024 à 15 heures 05, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 8 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de la Drôme reçues par courriel le 7 octobre 2024 à 15 heures 33, puis celles de son conseil également communiquées par message électronique du 7 octobre 2024 à 20 heures 30, tendant toutes deux à la confirmation de la décision entreprise,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [G] [R] [Y],
MOTIVATION
L’appel de [G] [R] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l’appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel de [G] [R] [Y] est une réplique quasiment à l’identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu’elle reprend presque mot pour mot les moyens de fait et de droit articulés en première instance, sauf celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était désisté lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
Dans ces circonstances, il sera relevé que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée du premier moyen précité auquel il a d’ores et déjà renoncé en première instance.
Il est également à noter que si [G] [R] [Y] communique de nouvelles pièces l’appui de cet acte d’appel, à savoir une attestation de sa compagne, Mme [H] [N], en date du 14 mai 2024 faisant état de leur communauté de vie et de leur projet de mariage, ainsi qu’un compte rendu d’hospitalisation de cette dernière du 6 juillet 2023 mentionnant une fausse couche, celles-ci sont uniquement destinées à venir appuyer l’argumentation déjà développée devant le premier juge sur le fait qu’il justifie vivre de manière stable avec sa compagne et dispose donc de garanties de représentation, alors que le magistrat a d’ores et déjà rappelé à bon droit que l’appréciation de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation s’effectue sur la base des informations portées à la connaissance de l’autorité administrative au moment de l’édiction de son arrêté, sachant qu’il n’est nullement discuté que tous les justificatifs dont se prévaut l’intéressé ont uniquement été fournis dans le cadre de la présente procédure, soit postérieurement à l’arrêté critiqué.
C’est pourquoi, en l’absence de moyen(s) nouveau(x) et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge, pour partie évoqués ci-dessus, sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre démontrée ni même alléguée par [G] [R] [Y].
C’est pourquoi, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [R] [Y] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience, l’ordonnance entreprise étant confirmée et sa demande subsidiaire d’assignation à résidence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [R] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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