Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 21 janv. 2025, n° 23/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 13 décembre 2022, N° 20/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00140 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVVD
RN EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
13 décembre 2022
RG :20/00375
[Y]
C/
S.A.S. LE MARCHE
S.C.P. JP [G] & A. [W]
Etablissement UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 13 Décembre 2022, N°20/00375
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
né le 04 Mars 1974 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de MONCIERO AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S. LE MARCHE en liquidation judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.C.P. JP [G] & A. [W] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS LE MARCHE »
[Adresse 5]
[Localité 7]
Etablissement UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] [Y] (le salarié) a été engagé par la société Le Marché (l’employeur) à compter du 1er juillet 2019 suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de responsable caisse et système informatique, emploi dépendant de la convention collective nationale des prestataires de services, pour une durée mensuelle de travail de 104 heures.
Par avenant du 1er août 2019, les parties sont convenues que la relation contractuelle se poursuivrait à durée indéterminée et à temps plein.
Le 24 juin 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail lequel a été prolongé.
Par requête reçue le 20 octobre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, voir l’employeur condamner à lui payer des rappels de salaires, une indemnité de requalification ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Le 14 avril 2021, le salarié a fait l’objet d’un avis d’inaptitude libellé comme suit:
' Inapte à tout poste. Serait apte dans un autre contexte organisationnel ou un autre établissement.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mai 2021, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dans les termes suivants:
' Les manquements à vos obligations contractuelles à mon égard sont nombreux et votre persistance à ne pas vouloir régulariser la situation depuis plusieurs mois m’affectent et empêchent désormais la poursuite de mon contrat de travail.
Dés lors, je vous informe que je prends acte de la rupture de celui-ci.
A ce titre, je vous informe que je me trouve libéré de mes obligations à votre égard et que je n’effectuerai aucun préavis.
Mon contrat de travail étant rompu dés l’envoi de cette lettre, je vous saurai gré de bien vouloir préparer les documents de fin de contrat et de bien vouloir me les adresser sans délai.(…)'
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon :
— Condamne la SAS Le Marché à verser à M. [Y] les sommes de 16 218 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 outre 1 621,80 euros bruts de congés payés y afférents ;
— Condamne la SAS Le Marché à délivrer à M. [Y] les bulletins de paies de janvier 2019 à juin 2019 conformément au jugement à intervenir ;
— Condamne la SAS Le Marché à payer à M. [Y] la somme de 2 703 euros à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI ;
— Condamne la SAS Le Marché à payer M. [Y] la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,
— Déboute la SAS Le Marché de sa demande de condamner M. [Y] à lui régler la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS Le Marché aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 13 janvier 2023, M. [X] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mars 2023, M. [X] [Y] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 13 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la SAS Le Marché à verser à M. [X] [Y] les sommes de 16.218 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 outre 1.621,80 euros bruts de congés payés y afférents ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Avignon du 13 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la SAS Le Marché à délivrer à M. [X] [Y] des bulletins de paies de janvier à juin 2019 conformément au jugement à intervenir ;
— Statuant de nouveau fixer la créance de M. [X] [Y] à l’encontre de la procédure collective de la SAS Le Marché à la somme de 16.218 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 outre 1.621,80 euros bruts de congés payés y afférents ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 13 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la SAS Le Marché à payer à M. [X] [Y] la somme de 2.703 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— Statuant de nouveau Fixer la créance de M. [X] [Y] à l’encontre de la procédure collective de la SAS Le Marché à la somme de 2.703 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 13 décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [X] [Y] de sa demande de rappel de salaire d’un montant de 849,56 euros bruts au titre du mois de juillet 2019, outre la somme de 84,95 euros bruts de congés payés y afférents ;
— Statuant de nouveau Fixer la créance de M. [X] [Y] à l’encontre de la procédure collective de la SAS Le Marché à la somme de 849,56 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein au titre du mois de juillet 2019 outre la somme de 84,95 euros bruts de congés payés y afférents;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 13 décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [X] [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 16.218 euros et de rappel de salaire d’un montant de 550,15 euros net ;
— Juger que M. [Y] a fait l’objet de travail dissimulé ;
— Fixer la créance de M. [X] [Y] à l’encontre de la procédure collective de la SAS Le Marché à la somme de 16.218 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé outre la somme de 550,15 euros nets à titre de rappel de salaire et outre la somme de 55,01 euros nets de congés payés y afférents ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 13 décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [X] [Y] de sa demande au titre de l’obligation de sécurité et de condamnation de la SAS Le Marché à la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Juger que la SAS Le Marché a manqué à son obligation de sécurité ;
— Fixer la créance de M. [X] [Y] à l’encontre de la procédure collective de la SAS Le Marché à la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 13 décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [X] [Y] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [Y] aux torts de l’employeur et lui donner les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 1er mai 2021 ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 13 décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [X] [Y] de sa demande au titre de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;
— Juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [X] [Y] est justifiée ;
— Juger qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 1er mai 2021 ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 13 décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [X] [Y] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Fixer la créance de M. [X] [Y] à l’encontre de la procédure collective de la SAS Le Marché à la somme de 1.520,43 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 13 décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [X] [Y] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixer la créance de M. [X] [Y] à l’encontre de la procédure collective de la SAS Le Marché à la somme de 5.406 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 13 décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [X] [Y] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Fixer la créance de M. [X] [Y] à l’encontre de la procédure collective de la SAS Le Marché à la somme de 8.109 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 810,90 euros bruts de congés payés y afférents ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 13 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la SAS Le Marché à payer à M. [X] [Y] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Fixer la créance de M. [X] [Y] à l’encontre de la procédure collective de la SAS Le Marché à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Ordonner à la SCP JP [G] & A. [W] d’avoir à délivrer à M. [X] [Y] des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
La déclaration d’appel a été signifiée:
— à la Sas Le marché représentée par la SCP J.P. [G] & A.[W] et à la SCP J.P. [G] & A.[W] par actes du 20 février 2023 remis à personne morale en la personne de Mme [K] [U], collaboratrice;
— à l’association UNEDIC par acte du 22 février 2023 remis à M. [Z] [H], employé.
Les conclusions d’appelant et le bordereau de communication de pièces ont été signifiées à la SCP J.P. [G] & A.[W] par acte du 31 mars 2023 remis à personne morale en la personne de Mme [K] [U] et à l’association Unedic par acte du 4 avril 2023 remis à Mme [P] [M], responsable adjointe.
Les parties intimées régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 08 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur les demandes de rappels de salaire:
1°) sur la demande de rappel de salaires à compter du 1er janvier 2019:
Le salarié soutient que:
— bien qu’ayant signé un contrat de travail le 1er juillet 2019, il a en réalité commencé à travailler dés le mois de janvier 2019: il produit des échanges d’emails entre M. [R] et lui -même;
— il a exercé exactement les mêmes fonctions que ce soit dans le cadre du CDD du 1er juillet 2019 ( à temps partiel) ou dans le cadre de l’avenant de passage à une durée indéterminée du 1er août 2019, en sorte qu’il est fondé à exiger un rappel de salaire sur la base d’un temps plein depuis le 1er janvier 2019.
Il fait valoir que:
— le 24 octobre 2018, M. [R] lui a communiqué une ébauche de fiche de poste et lui a proposé de le rencontrer dès le 30 octobre (Pièce n°3 : Mail M. [R] du 24 octobre 2018)
— il a effectué de nombreuses visites de Halles (notamment [Adresse 8] à [Localité 11] le 5 avril 2019, Halles d'[Localité 6] le 9 mai 2019, [Adresse 9] le 10 mai 2019, Halles de [Localité 12] le 15 mai 2019) ;
— il a travaillé sur le système d’information ;
— il a participé à des réunions de chantiers (notamment le 16 avril 2019, le 5 juin 2019, le 19 juin 2019 et le 26 juin 2019) ;
— il a participé à des entretiens avec des prestataires (notamment le 19 juin 2019 avec l’expert-comptable ou bien encore Mme [N] [A] le 21 juin 2019) ;
— il a effectué des appels d’offres pour le matériel et les logiciels informatiques et analysé de nombreux devis (notamment : société SODIGEP le 12 avril 2019 et le 24 juin 2019, société JDC le 12 juin 2019 et le 26 juin 2019);
— M. [R] lui a établi une reconnaissance de dette le 13 février 2020 au titre des frais professionnels engagés sur la période antérieure au 1er juillet 2019, libellée comme suit:
' Je soussigné, [R] [E], né le 2 juillet 1985 à [Localité 7], résidant à ce jour, [Adresse 4]; [Adresse 13], reconnaît devoir la somme de 2 786,88 euros à M. [J] [D], [X], né [J] le 4 mars 1974 à [Localité 10] (…). Cette somme correspond aux frais professionnels avancés dans l’exercice de ses fonctions est décomposé comme suit:
juillet 2019: 286,87
août 2019: 347,89
septembre 2019: 540,71
octobre 2019: 325,78
novembre 2019: 85,65
décembre 2019: 52,55
janvier 2020: 51,47
avril à juin 2019: 1095, 97.
(…)'
L’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui, moyennant rémunération.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
L’existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En cas de litige, le juge ne s’attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait.
Les éléments produits par le salarié établissent la réalité de prestations de travail sous le contrôle et les directives de M. [R], président de la SAS le marché à compter du mois d’avril 2019. Ainsi, pour la période antérieure au 1er juillet 2019, la reconnaissance de dette signée par M. [R] mentionne des frais professionnels d’avril à juin 2019, ce qui correspond aux pièces produites par le salarié quant aux visites de halles courant avril et mai 2019, ainsi qu’à sa participation à des réunions de chantier courant avril et juin 2019.
Avant le mois d’avril 2019, il résulte des débats que M. [R] et M. [Y] étaient en contact, mais aucune prestation de travail sous la direction et l’autorité de M. [R] n’est caractérisée, étant précisé qu’il n’est pas contesté par le salarié qu’il a travaillé pendant une période de moins de deux mois, selon ses écritures, entre janvier et mars 2019, pour le compte d’une autre société, en l’espèce, la société Orchestra.
La cour fait droit par conséquent à la demande de rappel de salaires pour la période d’avril à juillet 2019 à hauteur de 8 109 euros, outre 810, 90 euros de congés payés afférents, correspondant au rappel de salaires du 1er avril 2019 au 30 juin 2019 et rejette la demande pour le surplus.
La créance de M. [Y] au passif de la liquidation de la société Le marché est fixée à la somme de 8 109 euros outre 810, 90 euros au titre des congés payés afférents et le jugement déféré est infirmé en ce sens.
— Sur la demande de requalification du CDD en CDI:
Le salarié expose que le recours au CDD est irrégulier dès lors que son embauche ne s’inscrivait nullement dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité , mais que son recrutement était au contraire destiné à pourvoir un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il soutient que:
— l’accroissement temporaire d’activité n’était pas caractérisé par le lancement de nouveaux produits;
— par analogie, l’ouverture d’un nouvel établissement ne saurait caractériser l’existence d’un accroissement temporaire d’activité puisqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une activité normale et permanente;
— son embauche en qualité de responsable statut cadre ne s’inscrivait pas dans un cadre temporaire.
L’article L. 1242-1 du code du travail énonce:
' Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.'
L’article L. 1242-2 du code du travail énonce:
' Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:
1° Remplacement d’un salarié en cas:
a) d’absence;
b) de passage provisoire à temps partiel , conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur;
c) de suspension de son contrat de travail;
d) de départ définitif précédant la suspension de son poste de travail après consultation du comité social et économique s’il existe;
e) d’attente de l’entrée effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer
2°) Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise;
3°) Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu prés fixe, en fonction du rythme des saisons ou du mode de vie collectif (…);
4°) Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise (…);
5°) Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime (…)
6°) Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit (…)'
Il est constant qu’en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit en son article 2 qu’il est conclu pour une durée déterminée de 1 mois se terminant le 31 juillet 2019 afin d’aider la société à réaliser la mise en place du système informatique et des caisses.
Mais l’employeur ne justifie par aucun élément de l’accroissement temporaire d’activité qu’il invoque, et ce d’autant plus qu’il résulte des débats que le salarié a commencé à travailler pour la société Le Marché plusieurs semaines avant la date du contrat de travail et que la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er août 2019 aux mêmes fonctions de responsable des caisses et du système informatique.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
— Sur la demande d’indemnité pour transmission tardive du contrat à durée déterminée:
L’article L. 1242-13 du code du travail énonce:
' Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche'.
L’article L.1245-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable, énonce:
'La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entrainer la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
En l’espèce le CDD a été signé le 1er juillet 2019 et transmis le 8 juillet 2019, en sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnité due à M. [Y] au titre du non respect du délai de transmission du contrat de travail à durée déterminée, à la somme de 2 703 euros correspondant à un mois de salaire.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2019:
Le salarié expose qu’il a été engagé pour une durée de travail de 104 heures mensuelles ou 24 heures par semaine mais qu’il a, en réalité, travaillé, à minima, sur la base d’un temps plein au mois de juillet 2019.
Il demande un rappel de salaire sur la base d’un temps plein d’un montant de 849,56 euros bruts outre 84,95 euros bruts de congés payés y afférents.
Il fait valoir qu’il produit de nombreux éléments sur lesquels l’employeur n’a absolument pas répondu et qu’en toute hypothèse, l’employeur ne produit aucun élément pour justifier du temps de travail de son salarié.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié produit en pièce n°12 un historique de très nombreux emails échangés quotidiennement au cours du mois de juillet 2019, soit plus de 526 courriels représentant une trentaine d’emails par jour, ainsi qu’une copie de son agenda du mois de juillet 2019 indiquant pour chaque journée, l’objet de son travail ou de ses missions et indiquant le temps qu’il a consacré à chacune de ses missions par un horaire de début et un horaire de fin.
Le salarié apporte ainsi dans le débat des éléments auxquels l’employeur n’apporte aucune contradiction résultant d’éléments qui lui sont propres.
La cour fait droit par conséquent à la demande de M. [Y] et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Marché à la somme de 849, 56 euros outre 84, 95 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré qui a débouté le salarié de cette demande est infirmé en ce sens.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé:
Le salarié fait valoir d’une part, qu’il a travaillé de janvier 2019 à juin 2019 sans avoir été payé ni déclaré aux organismes sociaux et sans délivrance d’un bulletin de paie; d’autre part, qu’il a été placé en activité partielle à compter du 16 mars 2020 tout en continuant à travailler, et qu’il le démontre en produisant de nombreux emails échangés courant, mars, avril et mai 2020.
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Et l’élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Les bulletins de salaire mentionnent que le salarié était en absence pour activité partielle du 16 mars 2020 au 24 juin 2020. Il produit cependant de nombreux emails de M. [R] le sollicitant dés le 18 mars 2020 et tout au long de ce mois de mars pour qu’il réunisse des documents ou propose ses commentaires sur différents projets. Ainsi, à titre d’exemple, le 13 avril 2020, M. [R] communiquait au salarié ses écrits 'pour notre réunion de jeudi sur le sujet des assurances.'
Il résulte par ailleurs d’un échange entre M. [R] et le salarié, du 5 mai 2020, que ce dernier interrogeait son employeur dans les termes suivants:
' Bonsoir [E],
je dois travailler au mois de mai ou pas'
Vous m’avez dit mercredi dernier que vous me préciserez le lundi 4 mai si je devais travailler et que nous arrêtions le chômage partiel ou si nous continuons.
Moi je ne demande qu’à travailler mais il faut que vous me fixiez les choses. Découvrir à la fin du mois, des perte de salaires alors que je travaille tous les jours sans savoir si elles vont être compenser et quand, c’est pas possible.'
Le salarié a renouvelé sa demande le 7 mai 2020 exposant qu’il ne comprenait pas comment étaient calculées ses heures travaillées et chômées en mars 2020 et avril 2020.
Enfin, le salarié verse aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son conseil Maître [V] à l’employeur le 24 juin 2020, portant sur les revendications de son client, dont celles liées à la poursuite de ses missions contractuelles pendant la période chômage partiel.
Il en résulte que la volonté d’éluder des heures de travail tant au cours de la période qui a précédé la signature du CDD, d’avril à juin 2019, que pendant la période d’activité partielle est établie et que le travail dissimulé est caractérisé.
Il convient par conséquent de fixer la créance de M. [Y] à ce titre à la somme de 16 218 euros et de réformer le jugement en ce sens.
— Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité:
Le salarié soutient que:
— les manquements de l’employeur ont entrainé pour lui un arrêt de travail depuis le 24 juin 2020, prolongé jusqu’à la date de la requête introductive d’instance. Il produit à ce titre ses arrêts de travail;
— la SAS Le Marché n’a jamais pris la mesure de ses manquements et a toujours nié l’évidence.
L’article L. 4121-1 du code du travail qui énonce les mesures que l’employeur est tenu de prendre pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs prévoit notamment que l’employeur doit mettre en place une organisation et des moyens adaptés et veiller à l’adaptation des mesures qu’il prend pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte des débats que le salarié a, dans son courrier de prise d’acte, fait le lien entre la dégradation de son état de santé et les nombreux manquements imputés à l’employeur, invoquant sans être contredit 'la persistance à ne pas vouloir régulariser la situation depuis plusieurs mois'.
L’avis d’inaptitude rendu le 14 avril 2021 indique par ailleurs expressément que le salarié serait apte dans un autre contexte organisationnel ou un autre établissement, confirmant ainsi le lien entre l’état de santé et les conditions d’organisation du travail imposées au salarié.
Il en résulte que l’employeur a failli à son obligation de santé et de sécurité et le salarié qui justifie de la dégradation de son état de santé en lien avec ces manquements est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 500 euros. Le jugement est infirmé en ce sens et la demande est rejetée pour le surplus.
— Sur la rupture du contrat de travail:
Le salarié fait valoir que les agissements qu’il a dénoncés empêchaient la poursuite de la relation contractuelle. Il demande, à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et à titre subsidiaire qu’il soit jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.
S’il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande en résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
Le manquement suffisamment grave de l’employeur est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il résulte des développements ci-avant que les manquements de la société Le marché ayant conduit à sa condamnation au titre du travail dissimulé ont empêché la poursuite de la relation contractuelle, en sorte que la prise d’acte de M. [Y] est justifiée et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [Y] peut par conséquent prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement.
Le salarié bénéficiant d’une ancienneté de deux années au sein de la société Le marché peut par conséquent prétendre à:
* une indemnité de licenciement de 1351, 50 euros conformément aux dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail à titre d’indemnité légale de licenciement;
* une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire, soit la somme de 8 109 euros par application des dispositions de l’article 19 de la convention collective du personnel des prestataires de service du 13 août 1999.
Enfin, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui bénéficie d’une ancienneté de deux années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait plus de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [J]- [D] âgé de 47 ans lors de la rupture, de son ancienneté de deux années complètes, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 8 109 euros.
Le jugement qui a débouté le salarié de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de la perte d’emploi doit être infirmé en ce sens. La créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire est donc fixée comme suit:
* 1351, 50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 8109 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 8109 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte d’emploi.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société [G] J.P et [W] A. , es qualités, des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
— Sur la demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s’agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le .
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article1343-2 du code civil.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la SCP [G] J.P. et [W] A., es qualités.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que la prise d’acte de M. [Y] du 1er mai 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixe la créance de M. [Y] au passif de la société Le marché aux sommes suivantes :
* 8 109 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019, outre 810, 90 euros au titre des congés payés afférents
* 849, 56 de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2019, outre 84, 95 euros de congés payés afférents,
* 2703 euros d’indemnité au titre de la transmission tardive du CDD
* 16 218 euros d’indemnité au titre du travail dissimulé
* 1351, 50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 8109 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 8109 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte d’emploi
* 500 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité.
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la SAS Le Marché de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 23 octobre 2020
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise par la SCP JP [G] & A.[W], es qualités à M. [Y] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte
Condamne la SCP JP [G] & A.[W], es qualités, à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel
Condamne la SCP JP [G] & A.[W], es qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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