Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 23/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 3 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP BON-DE SAULCE LATOUR
— Me Pauline MOREL
Expédition TJ
LE : 05 DECEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 23/01174 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTMM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 03 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [V] [S]
née le 16 Novembre 1957 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie BON de la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 12/12/2023
II – S.C.I. LNA HO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 892 754 391
Représentée par Me Pauline MOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
05 DECEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme ALLEGUEDE 0Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2019, la SCI Palais du Vent a conclu avec Mme [V] [S] un avenant au contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 358,92 euros, provision sur charges comprise.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, la SCI Lna Ho, venant aux droits de la société Palais du Vent, a signifié à Mme [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail pour obtenir le paiement de la somme de 1 223 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais d’acte de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, la société Lna Ho a assigné Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en résiliation du bail, expulsion, condamnation au paiement de la somme de 1 309,69 euros avec intérêts au taux légal au titre des loyers et charges impayés et fixation d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Par jugement contradictoire en date du 3 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' condamné Mme [S] à payer à la société Lna Ho la somme de 1 702,65 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 1er septembre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 sur la somme de 1 223 euros et à compter du 23 juin 2023 sur le surplus,
' rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [S],
' constaté à la date du 22 juin 2023 l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location et la résiliation du bail conclu le 8 mars 2019 entre la SCI Le Palais du Vent et Mme [S], portant sur les locaux situés [Adresse 3], à [Localité 4],
' ordonné l’expulsion de Mme [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les locaux situés [Adresse 3], à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique,
' dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
' condamné Mme [S] à payer à la société Lna Ho une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 22 juin 2023, jusqu’à la libération des lieux par remise des clés,
' condamné Mme [S] aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer signifié le 21 avril 2023,
' condamné Mme [S] à payer à la société Lna Ho la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Pour prononcer la résiliation du bail, le juge des contentieux de la protection a constaté que Mme [S] n’avait pas apuré intégralement sa dette dans le délai imparti par le commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail et qu’elle était toujours redevable d’un arriéré de loyer. Il a en outre jugé qu’elle ne justifiait pas avoir repris le versement intégral du loyer avant l’audience, de sorte que sa demande de délais de paiement devait être rejetée.
Par déclaration en date du 12 décembre 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, Mme [S] demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris,
' constater qu’elle est à jour de ses loyers,
' dire que la procédure d’expulsion n’a plus lieu d’être,
' subsidiairement, suspendre la procédure d’expulsion au vu du paiement des loyers et compte tenu de son état de santé,
' très subsidiairement, lui accorder des délais de paiement,
' ordonner la production des quittances de loyer par la société Lna Ho,
' condamner la société Lna Ho à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par PVA le 23 septembre 2024, la société Lna Ho demande à la cour de :
' déclarer irrecevables les demandes de Mme [S] aux fins de voir « suspendre la procédure d’expulsion au vu du paiement des loyers et compte tenu de son état de santé » et « ordonner la production des quittances de loyer par la société Lna Ho »,
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif,
' condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur les « demandes » tendant à voir « constater » que Mme [S] est à jour de ses loyers et « dire » que la procédure d’expulsion n’a plus lieu d’être
En vertu de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il convient de rappeler que les « demandes » tendant à voir « constater » », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties.
Il ne sera donc pas statué sur les « demandes » de Mme [S] tendant à voir constater qu’elle est à jour de ses loyers et dire que la procédure d’expulsion n’a plus lieu d’être.
Sur la suspension de la procédure d’expulsion
Aux termes de l’article 954, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Mme [S] demande à la cour de suspendre la procédure d’expulsion.
Elle ne précise cependant pas le fondement de sa demande et ne développe aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette dernière dans le corps de ses écritures.
Il convient en conséquence de l’en débouter.
Sur les délais de paiement
L’article 24, V., de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Mme [S] fait grief au jugement attaqué de l’avoir déboutée de sa demande de délais de paiement.
Il résulte cependant du décompte débiteur de la SELARL Qualijuris 58 du 16 mai 2024 (pièce no 8) et du décompte le plus actualisé produit par la société intimée (pièce no 10) que Mme [S] a procédé, à la suite du prononcé du jugement attaqué, au règlement de l’entièreté de sa dette correspondant aux loyers et charges impayés. Seule reste due au bailleur la somme de 157,95 euros, correspondant à une fraction de l’indemnité d’occupation pour le mois de septembre 2024, étant précisé que la société intimée produit un courrier de Mme [S] dans lequel cette dernière lui indique libérer son logement au 30 septembre 2024.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Eu égard à l’évolution du litige, il y a lieu en revanche d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [S] à payer à la société Lna Ho la somme de 1 702,65 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 1er septembre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 sur la somme de 1 223 euros et à compter du 23 juin 2023 sur le surplus.
Statuant à nouveau, Mme [S] sera condamnée à payer à la société Lna Ho la somme de 157,95 euros au titre du solde de l’indemnité d’occupation restant dû au 30 septembre 2024.
Sur la production des quittances de loyer
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme [S] demande à la cour de condamner la société Lna Ho à lui remettre des quittances de loyer.
C’est en vain que la société Lna Ho soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif de son caractère nouveau. En effet, s’il n’est pas contesté qu’elle est présentée pour la première fois en cause d’appel, elle est cependant l’accessoire et la conséquence des prétentions formulées devant le premier juge.
Il convient donc de la déclarer recevable.
S’agissant de son bienfondé, Mme [S] ne produit toutefois aucun élément permettant de déterminer que certaines quittances de loyer ne lui auraient pas été remises, étant observé qu’elle ne précise pas même les mois sur lesquels porte sa demande.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, Mme [S] sera condamnée aux dépens d’appel.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et les situations économiques des parties en conduisent pas à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Lna Ho.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Mme [V] [S] à payer à la SCI Lna Ho la somme de 1 702,65 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 1er septembre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 sur la somme de 1 223 euros et à compter du 23 juin 2023 sur le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [S] à payer à la SCI Lna Ho la somme de 157,95 euros au titre du solde de l’indemnité d’occupation restant dû au 30 septembre 2024,
DÉBOUTE Mme [V] [S] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion,
DÉCLARE la demande de Mme [V] [S] tendant à la production des quittances de loyer recevable mais la DÉBOUTE de sa demande,
CONDAMNE Mme [V] [S] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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